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REPEALED
Date of repeal: July 1, 2023
Last amended by: M.R. 104/2019
Current from July 1, 2019 to the day it was repealed.


Maintenance Enforcement Regulation, M.R. 142/2011

Règlement sur l'exécution des ordonnances alimentaires, R.M. 142/2011

The Family Maintenance Act, C.C.S.M. c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 de la C.P.L.M.


Regulation 142/2011
Registered August 30, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 142/2011
Date d'enregistrement : le 30 août 2011

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  REGISTRATION AND PAYMENTS

2Time for providing registration documents

3Acceptable forms of payment

4Date payment received

PART 3  SUPPORT DEDUCTION NOTICES

5Responding to a support deduction notice

ADJUSTING, SUSPENDING, REACTIVATING AND TERMINATING A SUPPORT DEDUCTION NOTICE

6Adjusting a support deduction notice

7Suspending a support deduction notice

8Reactivating a support deduction notice

9Terminating a support deduction notice

10When adjusted or reactivated payments commence

EXEMPTIONS RE SUPPORT DEDUCTION NOTICES

11Variation of exemption

12Notice of hearing

13Order

14Appeal by debtor

15Court application re support deduction notice issues

PART 4  ACTION BY DESIGNATED OFFICER RE DRIVER AND VEHICLE LICENCE SUSPENSIONS

16Definitions

17Notice of default

18Notice to registrar

PART 5  ACTION BY DESIGNATED OFFICER RELOTTERY PRIZES

19Statutory declaration of the claimant

20Identifying information about a claimant

21Manner of notification

PART 6  PENALTIES ASSESSED AGAINST DEBTORS

22Definition

23How penalties are assessed

24Calculating penalties

25When penalties are assessed

26Exemptions from penalties

26.1No penalties during opt out period

26.2When designated officer may cancel penalty

PART 7  COSTS CHARGEABLE TO DEBTORS

27Costs chargeable to debtors

PART 8  SERVING AND GIVING DOCUMENTS

28Application

29Documents from designated officer

30Documents for designated officer

31Designated officer's address and fax number

PART 9  REPEAL AND COMING INTO FORCE

32Regulations repealed

33Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  ENREGISTREMENT ET PAIEMENTS

2Moment de la remise de documents d'enregistrement

3Formes de paiement acceptables

4Date de réception des paiements

PARTIE 3  AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

5Réponse à l'avis de retenue des aliments

MODIFICATION, SUSPENSION, REMISE EN VIGUEUR ET RÉVOCATION DES AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

6Modification de l'avis de retenue des aliments

7Suspension de l'avis de retenue des aliments

8Remise en vigueur de l'avis de retenue des aliments

9Révocation de l'avis de retenue des aliments

10Début de la modification ou de la remise en vigueur de l'avis de retenue des aliments

INSAISISSABILITÉ — AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

11Modification de la partie insaisissable

12Avis d'audience

13Ordonnance

14Appel interjeté par le débiteur

15Présentation d'une requête au tribunal — avis de retenue des aliments

PARTIE 4  MESURES PRISES PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ — SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS

16Définitions

17Avis de défaut

18Avis au registraire

PARTIE 5  MESURES PRISES PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ — PRIX DE LOTERIE

19Déclaration solennelle du demandeur

20Renseignements signalétiques ayant trait au demandeur

21Mode de remise de l'avis

PARTIE 6  PÉNALITÉS IMPOSÉES AUX DÉBITEURS

22Définition

23Imposition des pénalités

24Calcul des pénalités

25Moment de l'imposition des pénalités

26Exemptions

26.1Aucune pénalité pendant la période de renonciation

26.2Annulation de la pénalité par le fonctionnaire désigné

PARTIE 7  FRAIS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AUX DÉBITEURS

27Frais pouvant être imposés aux débiteurs

PARTIE 8  SIGNIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

28Application

29Documents remis par le fonctionnaire désigné

30Documents remis au fonctionnaire désigné

31Adresse et numéro de télécopieur du fonctionnaire désigné aux fins de signification

PARTIE 9  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

32Abrogation de règlements

33Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Family Maintenance Act. Loi »)

"registrar" means a registrar or deputy registrar appointed under The Court of King's Bench Act. (« registraire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'obligation alimentaire. ("Act")

« registraire » Registraire ou registraire adjoint nommé sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("registrar")

PART 2
REGISTRATION AND PAYMENTS

PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET PAIEMENTS

Time for providing registration documents

2   A creditor who wishes to have the enforcement provisions under Part VI of the Act apply to a maintenance order must provide the designated officer with completed registration documents within 42 days after the date of the designated officer's request for the documents.

Moment de la remise de documents d'enregistrement

2   Le créancier qui désire que les dispositions de la partie VI de la Loi concernant l'exécution des ordonnances alimentaires s'appliquent à une ordonnance alimentaire remet au fonctionnaire désigné les documents d'enregistrement remplis dans les 42 jours suivant la date à laquelle celui-ci les lui demande.

Acceptable forms of payment

3(1)   Despite the provisions of any order — whether made before or after the coming into force of this section — payments under Part VI of the Act are to be made to the designated officer in one of the following forms:

(a) cash;

(b) an electronic transfer of funds;

(c) a pre-authorized debit from a financial institution;

(d) a money order;

(e) a bank draft;

(f) a cheque issued by

(i) a court,

(ii) an employer of a debtor,

(iii) a financial institution,

(iv) an appropriate authority in another province, territory or reciprocating jurisdiction where the maintenance order is registered for enforcement;

(g) in extraordinary circumstances, another form of payment permitted by the designated officer.

Formes de paiement acceptables

3(1)   Malgré les dispositions de toute ordonnance rendue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, les paiements visés à la partie VI de la Loi sont faits au fonctionnaire désigné :

a) en espèces;

b) par transfert électronique de fonds;

c) par prélèvement automatique auprès d'un établissement financier;

d) par mandat;

e) par traite bancaire;

f) par chèque émis par :

(i) un tribunal,

(ii) l'employeur d'un débiteur,

(iii) un établissement financier,

(iv) l'autorité compétente d'une autre province, d'un territoire ou d'un État pratiquant la réciprocité où l'ordonnance alimentaire est enregistrée aux fins de son exécution;

g) sous toute autre forme qu'autorise le fonctionnaire désigné dans des circonstances exceptionnelles.

3(2)   [Repealed] M.R. 56/2013

3(2)   [Abrogé] R.M. 56/2013

Specifying payee

3(3)   A payment must be made payable to the Province of Manitoba — Minister of Finance.

M.R. 56/2013

Bénéficiaire déterminé

3(3)   Les paiements sont faits à l'ordre du ministre des Finances de la province du Manitoba.

R.M. 56/2013

Date payment received

4   Despite the provisions of any order, the date the payment is recorded to the credit of the debtor at the designated officer's office in Winnipeg is deemed to be the date when the payment is received.

Date de réception des paiements

4   Malgré les dispositions de toute ordonnance, la date à laquelle un paiement est porté au crédit du débiteur au bureau du fonctionnaire désigné à Winnipeg est réputée être celle à laquelle il est reçu.

PART 3
SUPPORT DEDUCTION NOTICES

PARTIE 3
AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Responding to a support deduction notice

5(1)   A person required to pay who is served with a support deduction notice must respond to the notice by providing the following information on the response form provided by the designated officer and returning the completed form to the designated officer in accordance with subsection (2):

(a) the relationship of the person required to pay to the debtor;

(b) the particulars of any debt or other money owed to the debtor by the person required to pay, including the amount owing and the date the payment is due;

(c) if the person required to pay is the debtor's employer, particulars of the debtor's employment income, including

(i) the debtor's gross pay,

(ii) the debtor's net pay,

(iii) the frequency of pay dates, and

(iv) if requested by the designated officer, a copy of the debtor's most recent pay statement;

(d) the debtor's birth date, social insurance number and contact information, if known;

(e) whether the money owed by the person required to pay is held by the debtor jointly with one or more persons;

(f) the manner in which the person required to pay will remit any money required by the support deduction notice to the designated officer;

(g) whether the person required to pay owed money to the debtor in the past and the particulars of that debt, if applicable;

(h) if the person required to pay previously employed the debtor, the dates of the debtor's previous employment;

(i) if the person required to pay will owe the debtor money in the future, particulars of that debt;

(j) any other information requested by the designated officer.

Réponse à l'avis de retenue des aliments

5(1)   La personne tenue de faire un paiement à laquelle un avis de retenue des aliments est signifié répond à l'avis en donnant les renseignements indiqués ci-après sur la formule de réponse fournie par le fonctionnaire désigné et en la retournant à celui-ci en conformité avec le paragraphe (2) :

a) son lien avec le débiteur;

b) les détails de toute somme qu'elle doit au débiteur, y compris le montant dû et la date à laquelle le paiement est exigible;

c) s'il s'agit de l'employeur du débiteur, les détails du revenu d'emploi du débiteur, y compris :

(i) son salaire brut,

(ii) son salaire net,

(iii) la fréquence des dates de paie,

(iv) si le fonctionnaire désigné le demande, une copie du dernier bordereau de paie du débiteur;

d) la date de naissance du débiteur, son numéro d'assurance sociale et ses coordonnées s'ils sont connus;

e) une mention indiquant si la somme qu'elle doit est détenue par le débiteur conjointement avec une ou des personnes;

f) la façon dont les sommes exigées par l'avis de retenue des aliments seront remises au fonctionnaire désigné;

g) une mention indiquant si elle a été redevable de sommes au débiteur par le passé et les détails de cette dette, le cas échéant;

h) si elle a employé le débiteur antérieurement, les dates de l'emploi antérieur;

i) dans le cas où elle sera redevable de sommes au débiteur, les détails de cette dette;

j) les autres renseignements que demande le fonctionnaire désigné.

Time to file response form with designated officer

5(2)   The person required to pay must file the completed response form with the designated officer at the address specified on the response form within seven days after being served with the support deduction notice.

Moment du dépôt de la formule de réponse

5(2)   La personne tenue de faire un paiement dépose la formule de réponse dûment remplie auprès du fonctionnaire désigné à l'adresse qui y est indiquée dans les sept jours suivant la date à laquelle l'avis de retenue des aliments lui a été signifié.

Manner of filing response form

5(3)   Section 30 applies to the manner of filing the response form with the designated officer.

Modes de dépôt de la formule de réponse

5(3)   L'article 30 s'applique au mode de dépôt de la formule de réponse auprès du fonctionnaire désigné.

ADJUSTING, SUSPENDING, REACTIVATING AND TERMINATING A SUPPORT DEDUCTION NOTICE

MODIFICATION, SUSPENSION, REMISE EN VIGUEUR ET RÉVOCATION DES AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Adjusting a support deduction notice

6   The designated officer may adjust a support deduction notice if there has been a change to the amount required to be remitted by the person required to pay, including a change as a result of

(a) the debtor entering into a payment arrangement respecting arrears which is satisfactory to the designated officer;

(b) the debtor satisfying all arrears of support;

(c) a suspension order which is conditional upon the payment of certain amounts; or

(d) the accrual of penalties under section 61.3 of the Act or costs under section 61.4 of the Act.

Modification de l'avis de retenue des aliments

6   Le fonctionnaire désigné peut modifier un avis de retenue des aliments si le montant devant être remis par la personne tenue de faire un paiement a fait l'objet d'un changement, y compris un changement découlant :

a) de la conclusion par le débiteur d'une entente de paiement concernant l'arriéré, laquelle entente est jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné;

b) du règlement par le débiteur de tout l'arriéré des aliments;

c) d'une ordonnance de suspension conditionnelle au paiement de certains montants;

d) de l'accumulation des pénalités visées à l'article 61.3 de la Loi ou des frais visés à l'article 61.4 de celle-ci.

Suspending a support deduction notice

7   The designated officer may suspend a support deduction notice if enforcement of ongoing support and arrears of support is not required for a specified or determinable period of time.

Suspension de l'avis de retenue des aliments

7   Le fonctionnaire désigné peut suspendre l'avis de retenue des aliments si aucune mesure d'exécution n'est nécessaire pour une période précisée ou déterminable à l'égard des aliments devant être versés et de l'arriéré y relatif.

Reactivating a support deduction notice

8   The designated officer may reactivate a support deduction notice which has been previously suspended if enforcement of ongoing support or arrears of support is once again required.

Remise en vigueur de l'avis de retenue des aliments

8   Le fonctionnaire désigné peut remettre en vigueur l'avis de retenue des aliments qui a été précédemment suspendu si des mesures d'exécution sont de nouveau nécessaires à l'égard des aliments devant être versés ou de l'arriéré y relatif.

Terminating a support deduction notice

9   The designated officer may terminate a support deduction notice if the support deduction notice is no longer required, including where

(a) the designated officer is closing the file of the creditor and debtor; or

(b) arrangements satisfactory to the designated officer have been made to satisfy the required payments with an alternate manner of payment.

Révocation de l'avis de retenue des aliments

9   Le fonctionnaire désigné peut révoquer l'avis de retenue des aliments si celui-ci n'est plus nécessaire, notamment dans les cas suivants :

a) le fonctionnaire désigné ferme le dossier du créancier et du débiteur;

b) des arrangements qu'il juge satisfaisants ont été conclus pour que les paiements exigés soient faits d'une autre façon.

When adjusted or reactivated payments commence

10   The adjustment or reactivation of a support deduction notice takes effect when the person required to pay is served with a written notice of the adjustment or reactivation, and applies to each payment after that time that is attached by the support deduction notice.

Début de la modification ou de la remise en vigueur de l'avis de retenue des aliments

10   La modification ou la remise en vigueur de l'avis de retenue des aliments prend effet lorsque la personne tenue de faire un paiement reçoit signification d'un avis écrit concernant la modification ou la remise en vigueur et s'applique, après la signification, à chaque paiement qui fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de l'avis de retenue des aliments.

EXEMPTIONS RE SUPPORT DEDUCTION NOTICES

INSAISISSABILITÉ — AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Variation of exemption

11   An application under subsection 58.1(10) of the Act (variation of exemption) is to be accompanied by an affidavit setting out the facts and reasons for requesting an increase in the amount exempt from the support deduction notice.

Modification du montant insaisissable

11   La requête visée au paragraphe 58.1(10) de la Loi est accompagnée d'un affidavit énonçant les faits et les motifs justifiant une augmentation du montant soustrait à l'avis de retenue des aliments.

Notice of hearing

12   The registrar must, within three days after the application under section 11 is filed, notify the designated officer of the hearing date to consider the application, which date must be not more than seven days after the application was filed.

Avis d'audience

12   Dans les trois jours suivant le dépôt de la requête, le registraire avise le fonctionnaire désigné de la date à laquelle elle sera entendue. L'audience ne peut avoir lieu plus de sept jours après le dépôt de la requête.

Order

13   The registrar may make an order

(a) confirming the exemption allowed under the Act;

(b) reducing it; or

(c) increasing it;

subject to the limitation on varying the exemption set out in subsection 58.1(11) of the Act.

Ordonnance

13   Le registraire peut, par ordonnance, confirmer le montant insaisissable permis par la Loi, le réduire ou l'augmenter, sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 58.1(11) de celle-ci.

Appeal by debtor

14   An appeal of a registrar's order under section 13 by a debtor must be made by notice of motion. At least three days before the date set for the hearing of the appeal the debtor must serve the notice of motion on

(a) the registrar; and

(b) the designated officer.

Appel interjeté par le débiteur

14   Tout appel du débiteur concernant l'ordonnance visée à l'article 13 est interjeté par avis de motion. Au moins trois jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel, le débiteur signifie l'avis de motion :

a) au registraire;

b) au fonctionnaire désigné.

Court application re support deduction notice issues

15   An application to the Court of King's Bench under subsection 58.1(15) of the Act to determine an issue respecting a support deduction notice must be made by notice of motion and served on

(a) designated officer; and

(b) all other interested persons.

Présentation d'une requête au tribunal — avis de retenue des aliments

15   La requête visée au paragraphe 58.1(15) de la Loi est présentée par avis de motion et signifiée :

a) au fonctionnaire désigné;

b) à tous les autres intéressés.

PART 4
ACTION BY DESIGNATED OFFICER RE DRIVER AND VEHICLE LICENCE SUSPENSIONS

PARTIE 4
MESURES PRISES PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ — SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS

Definitions

16   The following definitions apply in this section and sections 17 and 18.

"notice of default" means a notice under subsection 59.1(2) of the Act by the designated officer to a person in default. (« avis de défaut »)

"person in default" means a debtor who is in default under a maintenance order enforced under Part VI of the Act. (« personne en défaut »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 17 et 18.

« avis de défaut » L'avis qu'une personne en défaut reçoit du fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(2) de la Loi. ("notice of default")

« personne en défaut » Débiteur qui ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire faisant l'objet d'une exécution en vertu de la partie VI de la Loi. ("person in default")

Notice of default

17   A notice of default must include, in addition to the matters specified in subsection 59.1(3) of the Act,

(a) the name of the person in default;

(b) a postal address, telephone number and an e-mail address at which the designated officer may be contacted by the person in default; and

(c) a description of the action that could be taken under section 273.1 of The Highway Traffic Act without further notice to the person in default.

Avis de défaut

17   En plus d'indiquer ce qui est mentionné au paragraphe 59.1(3) de la Loi, l'avis de défaut comprend :

a) le nom de la personne en défaut;

b) l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique où la personne en défaut peut communiquer avec le fonctionnaire désigné;

c) la description des mesures qui pourraient être prises sans autre préavis en vertu de l'article 273.1 du Code de la route.

Notice to registrar

18   After the designated officer receives proof of service of a notice on a debtor under subsection 59.1(4) of the Act, the designated officer may give the registrar, as defined in The Drivers and Vehicles Act, notice for the purpose of subsection 59.1(6) of the Act.

Avis au registraire

18   Après avoir reçu la preuve de signification d'un avis à un débiteur conformément au paragraphe 59.1(4) de la Loi, le fonctionnaire désigné peut remettre au registraire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules un avis pour l'application du paragraphe 59.1(6) de la Loi.

PART 5
ACTION BY DESIGNATED OFFICER RE LOTTERY PRIZES

PARTIE 5
MESURES PRISES PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ — PRIX DE LOTERIE

Statutory declaration of the claimant

19   For the purpose of section 59.5 of the Act, when a claimant makes a claim for a lottery prize, the claimant must provide the corporation with a statutory declaration indicating his or her name, address and date of birth and the names of any other claimants entitled to share the lottery prize.

Déclaration solennelle du demandeur

19   Pour l'application de l'article 59.5 de la Loi, le demandeur qui réclame un prix de loterie fournit à la société une déclaration solennelle indiquant son nom, son adresse et sa date de naissance ainsi que les noms des autres demandeurs ayant le droit de partager le prix de loterie.

Identifying information about a claimant

20(1)   For the purpose of subsections 59.5(4) and (5) of the Act, a claimant must provide the corporation with

(a) one of the following documents, bearing a photograph and the signature of the claimant:

(i) a valid passport,

(ii) a Canadian Forces identification card,

(iii) a federal, provincial, territorial or municipal police force identification card,

(iv) a valid photographic identification card issued by a federal, provincial, territorial or municipal government,

(v) an Indian status card,

(vi) a valid photographic Manitoba driver's licence; or

(b) two of the following documents:

(i) a birth certificate,

(ii) citizenship, immigration or naturalization papers,

(iii) an expired Manitoba photographic driver's licence,

(iv) a photographic school identification card,

(v) a marriage certificate,

(vi) a valid driver's licence issued by a jurisdiction other than Manitoba.

Renseignements signalétiques ayant trait au demandeur

20(1)   Pour l'application des paragraphes 59.5(4) et (5) de la Loi, le demandeur fournit à la société :

a) soit l'un des documents suivants, sur lesquels figurent sa photographie et sa signature :

(i) passeport valide,

(ii) carte d'identité des Forces canadiennes,

(iii) carte d'identité d'un corps de police fédéral, provincial, territorial ou municipal,

(iv) carte-photo d'identité valide délivrée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou par une administration municipale,

(v) certificat de statut d'Indien,

(vi) permis de conduire valide du Manitoba avec carte-photo;

b) soit deux des documents suivants :

(i) certificat de naissance,

(ii) documents de citoyenneté, d'immigration ou de naturalisation,

(iii) permis de conduire périmé du Manitoba avec carte-photo,

(iv) carte-photo d'identité scolaire,

(v) certificat de mariage,

(vi) permis de conduire valide délivré par une autre autorité législative que le Manitoba.

Other identifying information

20(2)   If a claimant is unable to provide the documents referred to in clause (1)(a) or (b), the corporation may accept other identifying information as may be satisfactory to the designated officer.

Autres renseignements signalétiques

20(2)   Si le demandeur ne peut fournir les documents mentionnés à l'alinéa (1)a) ou b), la société peut accepter tout autre renseignement signalétique que le fonctionnaire désigné juge satisfaisant.

Manner of notification

21   For the purpose of subsection 59.5(6) of the Act, a notification by the corporation to the designated officer or by the designated officer to the corporation may be provided

(a) by fax, with the date and time of transmission of the notification; or

(b) by any other method satisfactory to the designated officer that provides confirmation of the date and time of sending the notification.

Mode de remise de l'avis

21   Pour l'application du paragraphe 59.5(6) de la Loi, l'avis que donne la société au fonctionnaire désigné ou qu'elle reçoit de celui-ci peut être envoyé :

a) par télécopieur, la date et l'heure de la transmission de l'avis étant indiquées sur l'envoi;

b) de toute autre manière que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante et qui permet d'obtenir la confirmation de la date et de l'heure de l'envoi.

PART 6
PENALTIES ASSESSED AGAINST DEBTORS

PARTIE 6
PÉNALITÉS IMPOSÉES AUX DÉBITEURS

Definition

22   For the purpose of sections 23 to 26, "enforceable maintenance obligation" means

(a) any missed or late payments of ongoing maintenance;

(b) any missed or late instalment payment towards arrears of maintenance where the payments have been set in a proceeding, other than a proceeding under section 56 or 57 of the Act;

(c) the whole amount of the arrears of maintenance, where arrears of maintenance have been set in a proceeding under section 56 or 57 of the Act; and

(d) the whole amount of the arrears of maintenance, where the debtor has entered into a payment arrangement with the designated officer.

Définition

22   Pour l'application des articles 23 à 26, « obligation alimentaire exécutoire » s'entend :

a) de tout paiement alimentaire non effectué ou fait en retard;

b) de tout versement de l'arriéré des aliments non effectué ou fait en retard, lorsque les versements ont été fixés dans le cadre d'une autre procédure que celle visée à l'article 56 ou 57 de la Loi;

c) de la totalité de l'arriéré des aliments, lorsqu'il a été fixé dans le cadre d'une procédure visée à l'article 56 ou 57 de la Loi;

d) de la totalité de l'arriéré des aliments, lorsque le débiteur a conclu une entente de paiement avec le fonctionnaire désigné.

How penalties are assessed

23   The penalty under section 61.3 of the Act applies to the daily balance of any enforceable maintenance obligation outstanding on or after April 1, 2012, whether the obligation arose before or after that date.

Imposition des pénalités

23   La pénalité visée à l'article 61.3 de la Loi s'applique au solde quotidien de toute obligation alimentaire exécutoire existant à compter du 1er avril 2012, même si l'obligation est née avant cette date.

Calculating penalties

24(1)   The amount of the penalty must be determined by calculating simple interest at a rate of 18% per annum on the actual daily balance of the debtor's enforceable maintenance obligation.

Calcul des pénalités

24(1)   Le montant de la pénalité correspond à l'intérêt simple au taux de 18 % par année sur le solde quotidien réel de l'obligation alimentaire exécutoire du débiteur.

Penalty less than $0.01

24(2)   If the penalty assessed for a month is less than $0.01, no penalty shall be charged to the debtor.

Montant de la pénalité inférieur à 0,01 $

24(2)   Si le montant de la pénalité imposée pour un mois est inférieur à 0,01 $, le débiteur ne paie aucune pénalité.

When penalties are assessed

25(1)   The penalty under section 61.3 of the Act is to be assessed and charged to the debtor on the second Friday of each month based on the actual daily balances of the debtor's enforceable maintenance obligation for each day in the immediately preceding month.

Moment de l'imposition des pénalités

25(1)   La pénalité visée à l'article 61.3 de la Loi est imposée au débiteur le deuxième vendredi de chaque mois en fonction des soldes quotidiens réels de son obligation alimentaire exécutoire à l'égard de chaque jour du mois précédent.

Exception

25(2)   The designated officer may assess and charge a penalty to the debtor on a date other than the date specified in subsection (1) if the designated officer considers it appropriate to do so, including where

(a) the debtor wants to pay the account in full on a particular date; or

(b) an assessment of the penalty is required for a court proceeding.

Imposition d'une pénalité à un autre moment

25(2)   Le fonctionnaire désigné peut imposer une pénalité au débiteur à un autre moment que celui mentionné au paragraphe (1) s'il l'estime indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) le débiteur désire régler le compte au complet à une date donnée;

b) il est nécessaire de fixer le montant de la pénalité aux fins de la conduite d'une instance.

Exemptions from penalties

26   No penalty shall be assessed under section 61.3 of the Act, as follows:

(a) on an amount of maintenance which is not an enforceable maintenance obligation;

(b) on a previously assessed penalty;

(c) on costs which are payable to the designated officer under section 61.4 of the Act;

Exemptions

26   Aucune pénalité n'est imposée sous le régime de l'article 61.3 de la Loi :

a) à l'égard d'un montant alimentaire qui ne constitue pas une obligation alimentaire exécutoire;

b) à l'égard d'une pénalité déjà imposée;

c) à l'égard de frais devant être payés au fonctionnaire désigné en vertu de l'article 61.4 de la Loi;

(d) on a payment which is subject to a suspension order;

(e) if the designated officer's enforcement action is taken on behalf of the estate of a creditor;

(f) if the debtor resides in another province, territory or reciprocating jurisdiction where the maintenance order is registered for the purpose of enforcement.

d) à l'égard d'un paiement faisant l'objet d'une ordonnance de suspension;

e) si la mesure d'exécution que prend le fonctionnaire désigné l'est au nom de la succession d'un créancier;

f) si le débiteur réside dans une autre province, un territoire ou un État pratiquant la réciprocité où l'ordonnance alimentaire est enregistrée aux fins de son exécution.

No penalties during opt out period

26.1   If a creditor opted out of the assessment of penalties under subsection 61.3.1(1) of the Act and subsequently opted back in to penalty assessment, no penalties may be assessed for the period between the date the creditor opted out and the date the designated officer received written notice that the creditor was opting back in to penalty assessment.

M.R. 104/2019

Aucune pénalité pendant la période de renonciation

26.1   Si un créancier ayant renoncé à l'imposition des pénalités en vertu du paragraphe 61.3.1(1) de la Loi décide de ne plus y renoncer, aucune pénalité ne peut être imposée pour la période allant de la date de la renonciation jusqu'à celle où le fonctionnaire désigné reçoit l'avis écrit l'informant de la décision.

R.M. 104/2019

When designated officer may cancel penalty

26.2   For the purpose of clause 61.3.2(1)(b) of the Act, the designated officer may cancel a penalty if the amount of the penalty owing is less than $100.

M.R. 104/2019

Annulation de la pénalité par le fonctionnaire désigné

26.2   Pour l'application de l'alinéa 61.3.2(1)b) de la Loi, le fonctionnaire désigné peut annuler une pénalité lorsque le montant en souffrance est inférieur à 100 $.

R.M. 104/2019

PART 7
COSTS CHARGEABLE TO DEBTORS

PARTIE 7
FRAIS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AUX DÉBITEURS

Costs chargeable to debtors

27   Commencing April 1, 2012, the designated officer may charge the following costs to a debtor under section 61.4(1) of the Act:

(a) taking proceedings to obtain a garnishing order under The Garnishment Act

$50;

(b) registering an order in a land titles office under section 59 of the Act

$100;

(c) taking proceedings to obtain a writ of execution under The Executions Act

$100;

Frais pouvant être imposés aux débiteurs

27   À compter du 1er avril 2012, le fonctionnaire désigné peut imposer les frais indiqués ci-après au débiteur conformément au paragraphe 61.4(1) de la Loi :

a) introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt

50 $;

b) enregistrement d'une ordonnance dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 59 de la Loi

100 $;

(d) taking proceedings to bring the debtor before a registrar for an examination under section 56 of the Act

$100;

(e) taking proceedings to bring the debtor before a master or judge of the court

$200;

(f) providing a personal reporting agency, as defined under The Personal Investigations Act, with a computer printout showing that a debtor is in default under a maintenance order

$50;

(g) giving a debtor in default notice under section 59.1 of the Act of possible action under The Highway Traffic Act

$50;

(h) registering a financing statement in the Personal Property Registry under section 59.4 of the Act

$50;

(i) issuing a support deduction notice under section 58.1 of the Act

$50;

(j) making a licence denial application under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada)

$50;

(k) for payments that are dishonoured by the debtor's financial institution

$50.

c) introduction d'une instance en vue de l'obtention d'un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements

100 $;

d) introduction d'une instance en vue de la comparution du débiteur devant un registraire afin qu'il subisse l'interrogatoire visé à l'article 56 de la Loi

100 $;

e) introduction d'une instance en vue de la comparution du débiteur devant un conseiller-maître ou un juge du tribunal

200 $;

f) remise à un bureau d'enquête privé au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers d'un imprimé d'ordinateur indiquant que le débiteur est en défaut relativement à une ordonnance alimentaire

50 $;

g) remise au débiteur en défaut d'un avis en vertu de l'article 59.1 de la Loi indiquant que des mesures pourront être prises sous le régime du Code de la route

50 $;

h) enregistrement d'un état de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels en vertu de l'article 59.4 de la Loi

50 $;

i) délivrance d'un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 58.1 de la Loi

50 $;

j) présentation d'une demande de refus d'autorisation en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada)

50 $;

k) paiements refusés par l'établissement financier du débiteur

50 $.

PART 8
SERVING AND GIVING DOCUMENTS

PARTIE 8
SIGNIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

Application

28   Sections 29 to 31 apply to the serving, giving or providing of documents by or to the designated officer unless the Act or this regulation specifies otherwise.

Application

28   Les articles 29 à 31 s'appliquent à la signification ou à la remise de documents par le fonctionnaire désigné ou à celui-ci, sauf disposition contraire expresse de la Loi ou du présent règlement.

Documents from designated officer

29(1)   Any document or notice to be served, given or provided by the designated officer under this regulation may be served, given or provided

(a) personally;

(b) by registered or certified mail;

(c) by ordinary first class mail;

(d) by fax;

(e) by courier, if confirmation of delivery is provided; or

(f) by e-mail where the person has authorized the designated officer to communicate with him or her in this manner.

Documents remis par le fonctionnaire désigné

29(1)   Tout document ou avis que doit signifier ou remettre le fonctionnaire désigné en application du présent règlement peut l'être :

a) en mains propres;

b) par courrier recommandé ou par poste certifiée;

c) par courrier ordinaire de première classe;

d) par télécopieur;

e) par service de messagerie, si une confirmation de délivrance est obtenue;

f) par courrier électronique si le destinataire a autorisé le fonctionnaire désigné à communiquer avec lui de cette manière.

29(2)   [Repealed] M.R. 104/2019

29(2)   [Abrogé] R.M. 104/2019

Where document to be served, given or provided

29(3)   A document served, given or provided by the designated officer under this section is to be served, given or provided at the last known address, fax number or e-mail address provided by the debtor, creditor or other person.

Signification ou remise de documents

29(3)   Tout document que doit signifier ou remettre le fonctionnaire désigné en application du présent article l'est à la dernière adresse postale ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur connus que le débiteur, le créancier ou une autre personne a fournis.

Deemed receipt — mail

29(4)   If a document is served, given or provided by the designated officer by mail under clause (1)(c) it is deemed to be received on the fifth day after the day of mailing.

Moment de la réception — envoi par courrier

29(4)   Le document qui est signifié ou remis par courrier en application de l'alinéa (1)c) est réputé être reçu le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

Deemed receipt — fax

29(5)   If a document is served, given or provided by the designated officer by fax under clause (1)(d) it is deemed to be received on the day on which it was sent but if it is faxed after 5:00 p.m. or on a weekend or holiday, it is deemed to be received on the next business day after it was faxed.

M.R. 104/2019

Moment de la réception — envoi par télécopieur

29(5)   Le document qui est signifié ou remis par télécopieur en application de l'alinéa (1)d) est réputé être reçu le jour de son envoi. Toutefois, s'il est télécopié après 17 heures ou la fin de semaine ou un jour férié, il est réputé être reçu le jour ouvrable suivant celui de sa transmission.

R.M. 104/2019

Documents for designated officer

30(1)   Any document or notice which is required to be served on, filed with or provided to the designated officer by a creditor, debtor, person required to pay or other person under the Act or this regulation must

(a) be in writing; and

(b) be served on, filed with or provided to the designated officer

(i) personally,

(ii) by registered or certified mail,

(iii) by ordinary first class mail,

(iv) by fax, or

(v) by courier, if confirmation of delivery is provided.

Documents remis au fonctionnaire désigné

30(1)   Tout document ou avis qu'un créancier, un débiteur, une personne tenue de faire un paiement ou une autre personne doit signifier ou remettre au fonctionnaire désigné ou déposer auprès de lui en application de la Loi ou du présent règlement :

a) est rédigé par écrit;

b) est signifié, remis ou déposé :

(i) en mains propres,

(ii) par courrier recommandé ou par poste certifiée,

(iii) par courrier ordinaire de première classe,

(iv) par télécopieur,

(v) par service de messagerie, si une confirmation de délivrance est obtenue.

Applicable provisions

30(2)   The following provisions apply with necessary changes, when a document or notice is served on, filed with or provided to the designated officer by mail or fax:

(a) subsection 29(4) (deemed receipt — mail);

(b) subsection 29(5) (deemed receipt — fax).

Dispositions applicables

30(2)   Les dispositions indiquées ci-après s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un document ou un avis est signifié ou remis au fonctionnaire désigné ou est déposé auprès de lui par courrier ou par télécopieur :

a) le paragraphe 29(4);

b) le paragraphe 29(5).

Designated officer's address and fax number

31   Anything that is required by the Act or this regulation to be served on, filed with, given or provided to the designated officer must be served, filed, given or provided to the designated officer

(a) at 100 – 352 Donald Street, Winnipeg, Manitoba, R3B 2H8; or

(b) at fax number 204-945-5449.

M.R. 56/2013

Adresse et numéro de télécopieur du fonctionnaire désigné aux fins de signification

31   Les documents qui doivent, conformément à la Loi ou au présent règlement, être signifiés ou remis au fonctionnaire désigné ou être déposés auprès de lui :

a) sont délivrés au 352, rue Donald, bureau 100, Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8;

b) sont transmis au numéro de télécopieur 204 945-5449.

R.M. 56/2013

PART 9
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Regulations repealed

32   The following regulations are repealed:

(a) the Lotteries Regulation, Manitoba Regulation 66/2002;

(b) the Notices Regarding Suspension of Licence or Registration Regulation, Manitoba Regulation 190/95.

Abrogation de règlements

32   Sont abrogés :

a) le Règlement sur les loteries, R.M. 66/2002;

b) le Règlement sur les avis de suspension des permis et des immatriculations, R.M. 190/95.

Coming into force

33(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that sections 1, 8 to 25, section 26 except insofar as it enacts sections 61.3 and 61.4 of The Family Maintenance Act, and sections 27, 29 and 30 of The Strengthened Enforcement of Family Support Payments and Miscellaneous Amendments Act (Various Acts Amended) (S.M. 2010, c. 28), come into force.

Entrée en vigueur

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que les dispositions indiquées ci-après de la Loi sur le renforcement des mesures d'exécution relatives aux paiements de pension alimentaire familiale et modifications diverses (modification de diverses dispositions législatives), c. 28 des L.M. 2010, à savoir les articles 1 et 8 à 25, l'article 26, sauf dans la mesure où il édicte les articles 61.3 et 61.4 de la Loi sur l'obligation alimentaire, ainsi que les articles 27, 29 et 30.

Coming into force re sections 22 to 27

33(2)   Sections 22 to 27 come into force on the same day that section 26 of The Strengthened Enforcement of Family Support Payments and Miscellaneous Amendments Act (Various Acts Amended) (S.M. 2010, c. 28) insofar as it enacts sections 61.3 and 61.4 of The Family Maintenance Act, comes into force.

Entrée en vigueur des articles 22 à 27

33(2)   Les articles 22 à 27 entrent en vigueur en même temps que l'article 26 de la Loi sur le renforcement des mesures d'exécution relatives aux paiements de pension alimentaire familiale et modifications diverses (modification de diverses dispositions législatives), c. 28 des L.M. 2010, dans la mesure où cet article édicte les articles 61.3 et 61.4 de la Loi sur l'obligation alimentaire.