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REPEALED
Date of repeal: July 21, 2023
This is the first version.
Current from August 12, 2016 to the day it was repealed.


Boards of Directors Regulation, M.R. 124/2016

Règlement sur les conseils d'administration, R.M. 124/2016

The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.


Regulation 124/2016
Registered August 12, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement 124/2016
Date d'enregistrement : le 12 août 2016

version bilingue (HTML)
Appointment of directors by minister

1(1)   The minister shall appoint the directors of the board of each regional health authority.

Nomination des administrateurs

1(1)   Le ministre nomme les administrateurs des conseils d'administration des offices régionaux de la santé.

1(2)   The minister may, in his or her sole discretion and despite any board by-laws, revoke the appointment of a director at any time.

1(2)   Le ministre peut en tout temps, à son entière discrétion et malgré les règlements administratifs des conseils d'administration, révoquer la nomination d'un administrateur.

1(3)   Unless the director sooner resigns or the director's appointment is sooner revoked by the minister, a director shall serve for the term specified by the minister in accordance with this section.

1(3)   Sauf en cas de démission ou de révocation anticipée de leur mandat, les administrateurs occupent leur poste pour la durée du mandat que fixe le ministre conformément au présent article.

1(4)   No director shall be appointed

(a) for a term exceeding three years; or

(b) to serve on a board for successive terms that exceed six years.

1(4)   Les administrateurs ne peuvent :

a) être nommés pour des mandats de plus de trois ans;

b) siéger à un conseil d'administration pour des mandats successifs s'étendant sur une période de plus de six ans.

1(5)   Despite subsection (4), the minister may extend the term of a director for up to two years beyond the six-year limit if

(a) the director

(i) is the chairperson of the board and remains chairperson after the extension takes effect, or

(ii) is appointed as the chairperson at the time his or her term is extended; and

(b) the minister, in his or her sole discretion, considers it advisable to do so.

1(5)   Malgré le paragraphe (4), le ministre peut prolonger le mandat d'un administrateur au-delà de la limite de six ans pour une période maximale de deux ans :

a) si l'administrateur :

(i) occupe le poste de président du conseil d'administration et qu'il le conserve après l'entrée en vigueur de la prolongation,

(ii) est nommé au poste de président au moment de la prolongation de son mandat;

b) si le ministre considère, à son entière discrétion, qu'il est souhaitable de le faire.

1(6)   A person who has served on the board for six consecutive years, or for a longer period if the person's term was extended under subsection (5), may be reappointed for another term or terms after an absence of one year.

1(6)   Les personnes qui ont siégé à un conseil d'administration pour une période de six années consécutives ou plus, dans le cas d'une prolongation prévue au paragraphe (5), peuvent, après une année d'absence, être nommées de nouveau pour un ou plusieurs mandats.

Qualifications of directors

2   Each director must, in the opinion of the minister, have knowledge, skills or experience in an area relevant to the needs of the board.

Compétences des administrateurs

2   Les administrateurs doivent, de l'avis du ministre, posséder des connaissances, des compétences ou de l'expérience répondant aux besoins du conseil d'administration.

Process for appointment of directors

3(1)   Subject to this regulation, every appointment of a director must be made by the minister in accordance with the by-laws of the board.

Marche à suivre — nomination des administrateurs

3(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les nominations d'administrateurs sont faites par le ministre conformément aux règlements administratifs du conseil d'administration.

3(2)   Any resident of Manitoba may, for the board of a regional health authority, nominate a person or persons, including himself or herself, for appointment as a director under this section. A nomination may be forwarded to the minister directly, or be made through the board of the authority.

3(2)   Les résidents du Manitoba peuvent proposer une ou plusieurs personnes, ou même se proposer, en vue de leur nomination à titre d'administrateurs du conseil d'administration d'un office régional de la santé dans le cadre du présent article. Les propositions de candidats peuvent être envoyées directement au ministre ou être faites par l'entremise du conseil d'administration de l'office.

3(3)   A regional health authority shall ensure that notice of the procedures to be followed in nominating persons for appointment to the board of the authority is widely communicated throughout the health region. The authority shall follow any directions given by the minister about such communication.

3(3)   Les offices régionaux de la santé veillent à ce qu'un avis sur la marche à suivre quant à la proposition de candidats en vue de leur nomination au conseil d'administration de l'office soit largement diffusé partout dans la région sanitaire. L'office suit les instructions que lui donne, le cas échéant, le ministre relativement à la diffusion cet avis.

3(4)   If the by-laws of the board require or permit directors to be appointed from nominations received from specified health corporations, health care organizations, groups or other persons, the regional health authority shall, in accordance with any directions given by the minister, send a request for nominations to those bodies or persons.

3(4)   Si les règlements administratifs du conseil d'administration exigent ou permettent que la nomination des administrateurs se fasse à partir des propositions de candidats soumises par des personnes morales dispensant des soins de santé, des organismes de soins de santé, des groupes ou d'autres personnes déterminés, l'office régional de la santé leur fait parvenir, conformément aux instructions du ministre, une demande de propositions de candidats.

3(5)   The notice of procedures for nominations and request for nominations must set out the following:

(a) that a person must be at least 18 years of age to be eligible for appointment to the board of the authority;

(b) that the following persons are not eligible for appointment to the board of the authority:

(i) employees of the authority,

(ii) medical staff of the authority, including a member of a health profession who is not employed by the authority but has been granted privileges to provide services in a facility or program owned or operated in the health region by the authority or a health corporation,

(iii) employees of a health corporation that owns or operates a facility or program in the health region,

(iv) medical staff of a health corporation that owns or operates a facility or program in the health region, including a member of a health profession who is not employed by the health corporation but has been granted privileges to provide services in a facility or program owned or operated in the health region by the health corporation,

(v) employees of a health care organization that owns or operates a facility or program in the health region, but only if the health care organization receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year;

(c) that the chief executive officer of the regional health authority is not eligible for appointment to the board of the authority;

(d) that a member of a local health involvement group established by the regional health authority is not eligible for appointment to the board of the authority;

(e) that a lawyer, accountant or other person who provides professional advice, for remuneration, to the regional health authority is not eligible for appointment to the board of the authority;

(f) any other information that the minister may require.

3(5)   L'avis sur la marche à suivre quant à la proposition de candidats et la demande de propositions de candidats énoncent :

a) que seules les personnes âgées d'au moins 18 ans peuvent être nommées au conseil d'administration;

b) que les personnes suivantes ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office :

(i) les employés de l'office,

(ii) le personnel médical de l'office, y compris les membres d'une profession de la santé qui ne sont pas employés par lui mais qui ont obtenu le privilège de dispenser des services dans un établissement qui lui appartient ou qu'il gère et qui est situé au sein de la région sanitaire concernée ou dans le cadre d'un programme qu'il offre ou qu'il gère au sein d'une telle région,

(iii) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement situé au sein de la région sanitaire concernée ou qui le gère ou qui offre ou gère un programme au sein d'une telle région,

(iv) le personnel médical d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement situé au sein de la région sanitaire concernée ou qui le gère ou qui offre ou gère un programme au sein d'une telle région, y compris les membres d'une profession de la santé qui ne sont pas employés par la personne morale mais qui ont obtenu le privilège de dispenser des services dans un tel établissement ou dans le cadre d'un tel programme,

(v) les employés d'un organisme de soins de santé qui est propriétaire d'un établissement situé au sein de la région sanitaire concernée ou qui le gère ou qui offre ou gère un programme au sein d'une telle région, s'il reçoit de l'office un financement totalisant au moins 50 % de son revenu total pour l'exercice;

c) que le directeur de l'office régional de la santé ne peut être nommé au conseil d'administration de l'office;

d) que les membres d'un groupe local de participation en matière de santé constitué par l'office régional de la santé ne peuvent être nommés au conseil d'administration de l'office;

e) que les avocats, les comptables et les autres personnes qui, à titre onéreux, donnent des conseils professionnels à l'office régional de la santé ne peuvent être nommés au conseil d'administration;

f) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.

3(6)   A board that receives nominations shall provide them to the minister at the time specified by the minister.

3(6)   Le conseil d'administration qui reçoit des propositions de candidats les achemine au ministre au moment qu'indique celui-ci.

Transition

4(1)   A person who is a director on the coming into force of this regulation continues to be a director until the director's term expires, the director resigns or the director's appointment is revoked under this regulation.

Disposition transitoire

4(1)   Les administrateurs nommés en vertu du règlement antérieur demeurent en fonction jusqu'à ce que leur mandat prenne fin, qu'ils démissionnent ou que leur nomination soit révoquée conformément au présent règlement.

4(2)   For greater certainty, this regulation applies to an appointment made under the former regulation.

4(2)   Il demeure entendu que le présent règlement s'applique aux nominations faites en vertu du règlement antérieur.

4(3)   In this section, "former regulation" means the Boards of Directors Regulation, Manitoba Regulation 218/98.

4(3)   Dans le présent article, « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les conseils d'administration, R.M. 218/98.

Repeal

5   The Boards of Directors Regulation, Manitoba Regulation 218/98, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur les conseils d'administration, R.M. 218/98, est abrogé.