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REPEALED
Date of repeal: September 1, 2023
Last amended by: M.R. 138/2019
Current from January 1, 2020 to the day it was repealed.


Liquor, Gaming and Cannabis Regulation, M.R. 82/2014

Règlement sur les alcools, les jeux et le cannabis, R.M. 82/2014

The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, C.C.S.M. c. L153

Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, c. L153 de la C.P.L.M.


Regulation 82/2014
Registered March 14, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 82/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

2Catégories de licences de service de boissons alcoolisées

3Licence de salle à manger

4Service de boissons alcoolisées dans les salles à manger

5Présence de mineurs dans les salles à manger

6Services additionnels offerts dans les hôtels

7Licence de salle à manger et bar-salon

8Service de boissons alcoolisées dans la section salle à manger et la section bar-salon

9Présence de mineurs dans la section salle à manger et la section bar-salon

9.1Mineurs autorisés à travailler dans la section bar-salon

10Licence de débit de boissons

11Exigences relatives à la délivrance d'une licence de débit de boissons

12Présence de mineurs interdite dans les débits de boissons

13Autorisation — événement communautaire

14Autorisation — débit de boissons pouvant accueillir les familles

15Licence d'établissement de divertissement

16Exigences relatives à la délivrance d'une licence d'établissement de divertissement

17Présence de mineurs dans les établissements de divertissement

18Licence de service à la clientèle et aux membres

19Exigences relatives à la délivrance d'une licence de service à la clientèle et aux membres

20Présence interdite

21Présence de mineurs autorisée

22Licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel

23Exigences relatives à la délivrance d'une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel

24Service de boissons alcoolisées dans les établissements présentant un intérêt exceptionnel

25Autorisation pour lieux de spectacles musicaux

26Demande d'autorisation pour lieux de spectacles musicaux

27Avis à la Régie

28Heures de service de boissons alcoolisées — locaux visés par une licence

29Heures d'ouverture des magasins d'alcools et des magasins de vins de spécialité

30Heures d'ouverture — vendeurs de bière au détail

30.0.1Heures d'ouverture des magasins de cannabis

30.0.2Exemption visant certains produits du cannabis

30.1Abrogé

31Exigences en matière de publicité

32Entrée en vigueur

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. Loi »)

"hotel" means commercial premises with individual guest rooms that provide short-term sleeping accommodation to the public, and includes premises known as motor hotels, motels, inns, lodges or resorts. (« hôtel »)

"industrial hemp" means industrial hemp as defined in the Industrial Hemp Regulations, SOR/2018-145 made under the Cannabis Act (Canada). (« chanvre industriel »)

"liquor vendor" means the premises operated by the holder of a liquor store licence who has entered into an agreement with MLLC under section 34 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act. (« vendeur de boissons alcoolisées »)

"personal services provider" means a business that offers hairstyling or nail or skin care services provided by a person who is authorized to provide those services under The Apprenticeship and Certification Act, regardless of whether other services are also provided by that business. (« fournisseur de services de soins personnels »)

"urban centre" means a city, town, village or other community. (« centre urbain »)

"veterans organization" means an organization whose members are

(a) current or former members of the Canadian Forces or an allied military force; or

(b) persons who are associated with a person described in clause (a) and who are permitted under the by-laws of the organization to be members of the organization. (« association d'anciens combattants »)

M.R. 11/2015; 107/2018; 138/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« association d'anciens combattants » Association formée :

a) de membres actuels ou anciens membres des Forces canadiennes ou d'une force militaire alliée;

b) de personnes liées aux membres visés à l'alinéa a) et autorisées à être membres en vertu de ses règlements administratifs. ("veterans organization")

« centre urbain » Ville, village ou autre agglomération. ("urban centre")

« chanvre industriel » S'entend au sens du Règlement sur le chanvre industriel, DORS/2018-145, pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada). ("industrial hemp")

« fournisseur de services de soins personnels » Établissement où des services de coiffure ou de manucure ou des soins d'esthétisme sont fournis par des personnes autorisées à le faire en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, indépendamment des autres services et soins qui peuvent y être fournis. ("personal services provider")

« hôtel » Établissement commercial ayant des chambres individuelles et dans lequel des services d'hébergement à court terme sont offerts au public. La présente définition vise également les hôtels-motels, les motels, les auberges, les gîtes et les centres de villégiature. ("hotel")

« Loi » La Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("Act")

« vendeur de boissons alcoolisées » Établissement exploité par le titulaire d'une licence de magasin d'alcools qui conclut avec la Société un accord en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("liquor vendor")

R.M. 11/2015; 107/2018; 138/2019

Categories of liquor service licences

2   The following categories of liquor service licences are hereby established:

(a) dining room licence;

(b) dining room/lounge licence;

(c) beverage room licence;

(d) entertainment facility licence;

(e) customer/member service licence;

(f) unique hospitality venue licence.

Catégories de licences de service de boissons alcoolisées

2   Sont créées les catégories de licences de service de boissons alcoolisées indiquées ci-dessous :

a) licence de salle à manger;

b) licence de salle à manger et bar-salon;

c) licence de débit de boissons;

d) licence d'établissement de divertissement;

e) licence de service à la clientèle et aux membres;

f) licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel.

DINING ROOM LICENCES

LICENCES DE SALLE À MANGER

Dining room licence

3(1)   A dining room licence may be issued to the operator of a dining room that authorizes the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises in accordance with section 4.

Licence de salle à manger

3(1)   La licence de salle à manger est destinée à être délivrée à des restaurateurs. Elle autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées, pour consommation dans les locaux qu'elle vise, selon les modalités prévues à l'article 4.

3(2)   The executive director may issue a dining room licence if he or she is satisfied that

(a) the kitchen and all related areas meet all applicable provincial and municipal health and safety standards;

(b) there is sufficient seating for patrons and the proposed licensed premises are adequate;

(c) the applicant will offer a sufficient variety of meals to patrons; and

(d) the kitchen is equipped to prepare all meals offered by the applicant.

3(2)   Le directeur général peut délivrer une licence de salle à manger s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la cuisine et les locaux connexes satisfont aux normes provinciales et municipales applicables en matière de santé et de sécurité;

b) les locaux faisant l'objet de la demande de licence comportent un nombre suffisant de places assises pour les clients et sont appropriés;

c) l'auteur de la demande de licence offrira un menu varié à ses clients;

d) la cuisine possède l'équipement nécessaire à la préparation des repas qu'offre l'auteur de la demande.

Liquor service in dining rooms

4(1)   Subject to subsection (2), a dining room licensee may sell liquor for consumption in the licensed premises with or without the service of a meal.

Service de boissons alcoolisées dans les salles à manger

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'une licence de salle à manger peut vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence, peu importe que les clients y prennent un repas ou non.

4(2)   The licensee may sell liquor for consumption without a meal only if at least half of the seating in the licensed premises

(a) is occupied by patrons who have ordered or who have been served a meal;

(b) is unoccupied; or

(c) consists of a combination of unoccupied seating and seating occupied by patrons who have ordered or who have been served a meal.

4(2)   Le titulaire de licence peut vendre des boissons alcoolisées pour consommation sans repas seulement si au moins la moitié des places assises dans les locaux visés par la licence sont occupées par des clients qui ont commandé un repas ou à qui un repas a été servi, sont inoccupées, ou encore répondent à une combinaison de ces critères.

Minors in dining room

5   A minor may be present in premises that are the subject of a dining room licence.

Présence de mineurs dans les salles à manger

5   Les mineurs peuvent être admis dans les locaux visés par une licence de salle à manger.

Additional services in hotels

6   If a dining room licence has been issued for premises in a hotel, the executive director may, subject to such terms and conditions as he or she considers appropriate, issue an authorization to the licensee that authorizes the licensee

(a) to sell liquor, with or without a meal, during the hours when liquor may be sold in the dining room,

(i) to a registered guest for consumption in his or her guest room, and

(ii) to registered guests and authorized visitors to the hotel for consumption in designated recreation areas of the hotel; and

(b) to sell liquor from self-serve units installed in guest rooms in the hotel.

Services additionnels offerts dans les hôtels

6   Le directeur général peut, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, autoriser le titulaire d'une licence de salle à manger délivrée à l'égard de locaux situés dans un hôtel :

a) à vendre, durant les heures où elles peuvent être vendues dans la salle à manger, des boissons alcoolisées accompagnées ou non d'un repas :

(i) aux clients de l'hôtel pour consommation dans leur chambre,

(ii) aux clients et aux visiteurs autorisés de l'hôtel pour consommation dans les espaces récréatifs désignés;

b) à vendre des boissons alcoolisées au moyen des appareils libre-service installés dans les chambres de l'hôtel.

DINING ROOM/LOUNGE LICENCES

LICENCES DE SALLE À MANGER ET BAR-SALON

Dining room/lounge licence

7(1)   A dining room/lounge licence may be issued to the operator of a dining room that authorizes the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises in accordance with section 8.

Licence de salle à manger et bar-salon

7(1)   La licence de salle à manger et bar-salon est destinée à être délivrée à des restaurateurs. Elle autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées, pour consommation dans les locaux qu'elle vise, selon les modalités prévues à l'article 8.

7(2)   The premises that are the subject of a dining room/lounge licence must be divided into a dining room area and a lounge area by a physical barrier such as a wall, railing, stairs or other divider acceptable to the executive director. The boundaries of each area of the premises must be set out in the licence.

7(2)   Les locaux visés par la licence sont divisés en une section salle à manger et une section bar-salon par une barrière matérielle telle qu'un mur, une rampe, un escalier ou toute autre séparation que le directeur général juge acceptable. Les limites de chaque section sont indiquées dans la licence.

7(3)   The executive director may issue a dining room/lounge licence if he or she is satisfied that

(a) the kitchen and all related areas meet all applicable provincial and municipal health and safety standards;

(b) the dining room and lounge areas provide sufficient seating for patrons;

(c) the applicant will offer a sufficient variety of meals to patrons in the dining room area;

(d) the kitchen is equipped to prepare all meals offered by the applicant; and

(e) the lounge area is so closely connected with the dining room area that food may easily be served to patrons in the lounge area.

7(3)   Le directeur général peut délivrer une licence de salle à manger et bar-salon s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la cuisine et les locaux connexes satisfont aux normes provinciales et municipales applicables en matière de santé et de sécurité;

b) la salle à manger et le bar-salon disposent d'un nombre suffisant de places assises pour les clients;

c) l'auteur de la demande de licence offrira un menu varié aux clients de la salle à manger;

d) la cuisine possède l'équipement nécessaire à la préparation des repas qu'offre l'auteur de la demande;

e) le bar-salon sera situé tout près de la salle à manger, de sorte que les clients pourront facilement se faire servir de la nourriture dans celui-ci.

Liquor service in dining room/lounge

8(1)   A dining room/lounge licensee may sell liquor in the dining room area of the licensed premises in accordance with section 4.

Service de boissons alcoolisées dans la section salle à manger et la section bar-salon

8(1)   Le titulaire d'une licence de salle à manger et bar-salon peut vendre des boissons alcoolisées dans la section salle à manger, selon les modalités prévues à l'article 4.

8(2)   The licensee may sell liquor in the lounge area of the licensed premises with or without the service of a meal.

8(2)   Le titulaire de licence peut vendre des boissons alcoolisées dans la section bar-salon, peu importe que les clients y prennent un repas ou non.

8(3)   Subject to subsection (4), the licensee must not sell liquor in the lounge area of the licensed premises when the dining room area is closed.

8(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de licence ne peut vendre des boissons alcoolisées dans la section bar-salon lorsque la section salle à manger est fermée.

8(4)   The licensee may sell liquor in the lounge area of the licensed premises between 8:00 p.m. and the time when liquor sales must end in the licensed premises even though the dining room area is closed if

(a) food is available to patrons in the lounge area that has been prepared in the licensee's kitchen; and

(b) the dining room area has been open between 4:00 p.m. and 8:00 p.m. that day.

8(4)   Même si la section salle à manger est fermée, le titulaire de licence peut vendre des boissons alcoolisées dans la section bar-salon entre 20 h et l'heure à laquelle doit prendre fin leur vente, si :

a) d'une part, les clients peuvent se procurer dans cette section de la nourriture préparée dans la cuisine;

b) d'autre part, la section salle à manger a été ouverte de 16 h à 20 h le jour en question.

Minors in dining room/lounge

9(1)   A minor may be present in the dining room area of premises that are the subject of a dining room/lounge licence.

Présence de mineurs dans la section salle à manger et la section bar-salon

9(1)   Les mineurs peuvent être admis dans la section salle à manger des locaux visés par une licence de salle à manger et bar-salon.

9(2)   Unless an authorization has been issued under subsection (3) or it is permitted under section 9.1, a minor must not enter or remain in the lounge area of premises that are the subject of a dining room/lounge licence unless he or she is accompanied by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian who is at least 18 years of age.

9(2)   Sauf si une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (3) ou si l'article 9.1 le permet, les mineurs ne peuvent entrer dans la section bar-salon des locaux visés par une licence de salle à manger et bar-salon ni y rester à moins d'être accompagnés par un de leurs parents, leur conjoint ou conjoint de fait ou leur tuteur âgés d'au moins 18 ans.

9(3)   The executive director may issue an authorization to a dining room/lounge licensee that authorizes the licensee to admit persons, including minors, to the lounge area during hours when liquor may not be sold in the lounge area and to use the area for the purposes set out in the authorization.

M.R. 150/2015

9(3)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire d'une licence de salle à manger et bar-salon d'admettre des personnes, y compris des mineurs, dans la section bar-salon pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être vendues et de l'utiliser aux fins indiquées dans l'autorisation.

R.M. 150/2015

Minors may work in lounge area

9.1   A minor employed by a licensee may work in the lounge area of premises that are the subject of a dining room/lounge licence.

M.R. 150/2015

Mineurs autorisés à travailler dans la section bar-salon

9.1   Les mineurs qui sont employés par le titulaire d'une licence peuvent travailler dans la section bar-salon des locaux visés par une licence de salle à manger et bar-salon.

R.M. 150/2015

BEVERAGE ROOM LICENCES

LICENCES DE DÉBIT DE BOISSONS

Beverage room licence

10   A beverage room licence may be issued to the operator of a hotel that authorizes the licensee to sell liquor for consumption in premises located in the hotel or in a building adjacent to the hotel.

Licence de débit de boissons

10   La licence de débit de boissons est destinée à être délivrée à des hôteliers. Elle autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans des locaux situés dans son hôtel ou dans un bâtiment adjacent à celui-ci.

Requirements to issue beverage room licence

11(1)   The executive director may issue a beverage room licence if

(a) he or she is satisfied that the premises of the proposed beverage room are adequate; and

(b) the associated hotel has

(i) at least 40 guest rooms, with each room containing a minimum of 18.6 m2 of living space, excluding the bathroom, if the hotel is located in Winnipeg or Brandon,

(ii) at least 20 guest rooms, with each room containing a minimum of 15.3 m2 of living space, excluding the bathroom, if the hotel is located in any other municipality with a population of 8,000 or more,

(iii) at least 10 guest rooms, with each room containing a minimum of 15.3 m2 of living space, excluding the bathroom, if the hotel is located in a municipality with a population of at least 2,500 but less than 8,000, or

(iv) at least 4 guest rooms, with each room containing a minimum of 15.3 m2 of living space, excluding the bathroom, if the hotel is located in a municipality with a population of less than 2,500, or in any part of Manitoba that is not located in a municipality.

Exigences relatives à la délivrance d'une licence de débit de boissons

11(1)   Le directeur général peut délivrer une licence de débit de boissons dans le cas suivant :

a) il est convaincu que les locaux du débit de boissons faisant l'objet de la demande de licence sont convenables;

b) l'hôtel visé compte :

(i) au moins 40 chambres, chacune ayant une surface habitable minimale de 18,6 mètres carrés — exclusion faite de la salle de bains — s'il est situé à Winnipeg ou à Brandon,

(ii) au moins 20 chambres, chacune ayant une surface habitable minimale de 15,3 mètres carrés — exclusion faite de la salle de bains — s'il est situé dans une autre municipalité dont la population compte un minimum de 8 000 habitants,

(iii) au moins 10 chambres, chacune ayant une surface habitable minimale de 15,3 mètres carrés — exclusion faite de la salle de bains — s'il est situé dans une municipalité dont la population compte un minimum de 2 500 habitants mais moins de 8 000 habitants,

(iv) au moins 4 chambres, chacune ayant une surface habitable minimale de 15,3 mètres carrés — exclusion faite de la salle de bains — s'il est situé dans une municipalité de moins de 2 500 habitants ou dans une partie du Manitoba non comprise dans une municipalité.

11(2)   The executive director may reduce the requirements of clause (1)(b) if he or she considers it appropriate.

M.R. 150/2015

11(2)   Le directeur général peut réduire les exigences visées à l'alinéa (1)b) s'il le juge indiqué.

R.M. 150/2015

No minors in beverage rooms

12   Unless an authorization has been issued under section 13 or 14, a minor must not be present in a beverage room at any time when liquor may be sold in the beverage room.

Présence de mineurs interdite dans les débits de boissons

12   Il est interdit aux mineurs de se trouver dans un débit de boissons à quelque moment que ce soit lorsque des boissons alcoolisées peuvent y être vendues, sauf si une autorisation a été donnée en vertu des articles 13 ou 14.

Community event authorization

13(1)   The executive director may issue an authorization to a beverage room licensee that authorizes the licensee to operate the licensed premises as if it was the subject of a dining room licence on a specific date so that a community event specified in the authorization that is open to minors may be held in the beverage room.

Autorisation — événement communautaire

13(1)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire d'une licence de débit de boissons de se servir des locaux visés par la licence à une date déterminée comme s'ils faisaient l'objet d'une licence de salle à manger, en vue de la tenue d'un événement communautaire indiqué dans l'autorisation et auquel les mineurs peuvent participer.

13(2)   The executive director may impose such terms and conditions on an authorization under this section as he or she considers appropriate.

13(2)   Le directeur général peut assortir l'autorisation visée au présent article des conditions qu'il juge indiquées.

Family-friendly authorization for beverage rooms

14(1)   The executive director may issue an authorization to a beverage room licensee that authorizes the licensee to operate the licensed premises as a dining room as provided under subsection (3).

Autorisation — débit de boissons pouvant accueillir les familles

14(1)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire d'une licence de débit de boissons de se servir des locaux visés par la licence à titre de salle à manger, selon les modalités prévues au paragraphe (3).

14(2)   An authorization under subsection (1) may be issued if the executive director is satisfied that the licensee will take specified measures to ensure that it is appropriate to admit minors into the licensed premises on a regular basis.

14(2)   Le directeur général peut donner l'autorisation visée au paragraphe (1) s'il est convaincu que le titulaire de licence prendra des mesures précises afin d'établir un cadre approprié pour l'admission des mineurs dans les locaux de manière courante.

14(3)   When an authorization under subsection (1) has been issued, the licensee must operate the licensed premises as if it were the subject of a dining room licence during the days and times specified in the authorization. The executive director must not issue an authorization that enables a licensee to operate the licensed premises as a dining room after 9:00 p.m. on any day.

14(3)   Lorsqu'une autorisation lui est donnée en vertu du paragraphe (1), le titulaire de licence se sert des locaux comme s'ils faisaient l'objet d'une licence de salle à manger, pendant les jours et les heures indiqués dans l'autorisation. Le directeur général ne peut toutefois pas l'autoriser à se servir des locaux à titre de salle à manger après 21 h.

14(4)   The executive director may impose such terms and conditions on an authorization as he or she considers appropriate.

14(4)   Le directeur général peut assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

ENTERTAINMENT FACILITY LICENCES

LICENCES D'ÉTABLISSEMENT DE DIVERTISSEMENT

Entertainment facility licence

15(1)   An entertainment facility licence may be issued to

(a) the operator of premises who presents live entertainment in the premises every day that the premises are open for business; or

(b) the operator of a facility that is designed for the primary purpose of presenting musical concerts, plays, dance performances, movies, spectator sporting events, conventions, exhibitions or art displays.

Licence d'établissement de divertissement

15(1)   La licence d'établissement de divertissement est destinée à être délivrée :

a) soit aux exploitants de locaux qui y présentent des spectacles sur scène tous les jours d'ouverture;

b) soit aux exploitants d'établissements destinés principalement à la présentation ou à la tenue de concerts musicaux, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de films, de manifestations sportives devant public, de congrès ou d'expositions artistiques ou autres.

15(2)   An entertainment facility licence issued to a person referred to in clause (1)(a) authorizes the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises in accordance with such terms and conditions imposed on the licence that the executive director considers appropriate.

15(2)   La licence délivrée en vertu de l'alinéa (1)a) autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence, conformément aux conditions que le directeur général juge indiquées.

15(3)   An entertainment facility licence issued to a person referred to in clause (1)(b) authorizes the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises

(a) during an event the facility in question is primarily designed to present; and

(b) for one hour before and after the event;

subject to such terms and conditions imposed on the licence that the executive director considers appropriate.

15(3)   La licence délivrée en vertu de l'alinéa (1)b) autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence. Ces boissons sont vendues pendant la tenue d'une activité pour laquelle l'établissement en question est principalement conçu ainsi que durant l'heure qui précède et l'heure qui suit cette activité. Le directeur général peut assortir la licence des conditions qu'il estime indiquées.

15(4)   The executive director may issue an authorization to a licensee referred to in clause (1)(b)

(a) extending the times when liquor may be sold before and after an event in the licensed premises; or

(b) authorizing the sale of liquor in the licensed premises for other types of events at the facility.

15(4)   Le directeur général peut, par autorisation donnée au titulaire de licence visé à l'alinéa (1)b) :

a) soit prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées avant et après la tenue d'une activité dans les locaux visés par la licence;

b) soit permettre la vente de boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence pour d'autres types d'activités.

Requirements to issue entertainment facility licence

16(1)   The executive director may issue an entertainment facility licence if he or she determines that

(a) the applicant will satisfy the applicable requirements of subsection 15(1); and

(b) the proposed licensed premises are adequate.

Exigences relatives à la délivrance d'une licence d'établissement de divertissement

16(1)   Le directeur général peut délivrer une licence d'établissement de divertissement s'il conclut :

a) d'une part, que l'auteur de la demande remplira les exigences du paragraphe 15(1) qui s'appliquent à lui;

b) d'autre part, que les locaux faisant l'objet de la demande sont appropriés.

16(2)   An entertainment facility licence may be issued to the operator of a movie theatre complex if

(a) there are at least two theatres in the complex; and

(b) there are at least 75 permanent seats in each theatre in the complex.

16(2)   Une licence d'établissement de divertissement peut être délivrée à l'exploitant d'un complexe cinématographique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le complexe compte au moins deux salles de cinéma;

b) chaque salle de cinéma compte au moins 75 places permanentes.

Minors in entertainment facilities

17(1)   A minor must not be present in premises referred to in clause 15(1)(a) that are the subject of an entertainment facility licence unless he or she is accompanied by his or her parent, spouse, common-law partner or guardian who is at least 18 years of age.

Présence de mineurs dans les établissements de divertissement

17(1)   Les mineurs ne sont pas admis dans les locaux visés par une licence d'établissement de divertissement délivrée en vertu de l'alinéa 15(1)a) à moins d'être accompagnés par un de leurs parents, leur conjoint ou conjoint de fait ou leur tuteur âgés d'au moins 18 ans.

17(2)   A minor may be present in premises referred to in clause 15(1)(b) that are the subject of an entertainment facility licence unless the executive director has imposed a term or condition on the licence that prohibits or restricts the presence of minors in the licensed premises and the minor's presence would contravene that term or condition.

17(2)   Les mineurs sont admis dans les locaux visés par une licence d'établissement de divertissement délivrée en vertu de l'alinéa 15(1)b), sauf si le directeur général a assorti la licence d'une condition interdisant ou restreignant leur présence dans ces locaux et si le fait de s'y trouver contreviendrait à cette condition.

CUSTOMER/MEMBER SERVICE LICENCES

LICENCES DE SERVICE À LA CLIENTÈLE ET AUX MEMBRES

Customer/member service licence

18(1)   A customer/member service licence may be issued to

(a) the operator of an air carrier, railway, excursion ship, intercity bus line or an international airport or a lessee of premises at an international airport;

(b) a personal services provider;

(c) the operator of a facility or residence for elderly persons or for persons requiring health care or support;

(d) the operator of a sports or recreational facility, golf course, curling rink, or a hunting or fishing lodge operating under authority of The Resource Tourism Operators Act;

(e) the operator of a hotel which is not the subject of a dining room licence;

(f) any of the following:

(i) a private incorporated club without share capital with at least 50 local adult members that is not operated for profit,

(ii) a private incorporated club with at least 50 local adult members that operates a golf course, curling club or other athletic facility,

(iii) a veterans organization with at least 20 local members; or

(g) a unit of the Canadian Forces or a law enforcement agency.

Licence de service à la clientèle et aux membres

18(1)   La licence de service à la clientèle et aux membres est destinée à être délivrée aux personnes et entités suivantes :

a) les exploitants d'entreprises de transport aérien, de lignes ferroviaires, de navires de croisière, de lignes d'autocars interurbains ou d'aéroports internationaux et les locataires de locaux situés dans ces aéroports;

b) les fournisseurs de services de soins personnels;

c) les exploitants d'établissements ou de résidences destinés aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin de soins de santé ou de services de soutien;

d) les exploitants d'installations de sports ou de loisirs, de terrains de golf, de pistes de curling ou de gîtes de chasse ou de pêche exerçant leurs activités sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature;

e) les exploitants d'hôtels ne faisant pas l'objet d'une licence de salle à manger;

f) les clubs et organisations indiqués ci-dessous :

(i) les clubs privés constitués en corporation sans capital-actions qui comptent au moins 50 membres locaux adultes et qui sont exploités sans but lucratif,

(ii) les clubs privés constitués en corporation qui comptent au moins 50 membres locaux adultes et qui exploitent un terrain de golf, un club de curling ou d'autres installations sportives,

(iii) les associations d'anciens combattants comptant au moins 20 membres locaux;

g) les unités des Forces canadiennes et les organismes chargés de l'application de la loi.

18(2)   A customer/member service licence authorizes the licensee

(a) to sell liquor to travelling passengers for consumption in the licensed premises, in the case of a licensee referred to in clause (1)(a);

(b) to sell liquor to patrons of the personal services provider for consumption in the licensed premises while services are being provided to a patron and for one hour before and after the provision of services to that patron, in the case of a licensee referred to in clause (1)(b);

(c) to sell or serve liquor to residents or users of the facility or residence and their guests for consumption in the licensed premises, in the case of a licensee referred to in clause (1)(c);

(d) to sell liquor for consumption in the licensed premises by members, guests and other authorized users of the facility during the times when the activities for which the facility is designed are being conducted, in the case of a licensee referred to in clause (1)(d);

(e) to sell liquor to registered guests for consumption in designated areas of the hotel for limited times specified in the licence and from self-serve units installed in guest rooms in the hotel, in the case of a licensee referred to in clause (1)(e); and

(f) to sell liquor for consumption in the licensed premises by members of the private club, veterans organization, military unit or law enforcement agency and to their guests in accordance with subsection (4), in the case of a licensee referred to in clause (1)(f) or (g);

in accordance with such terms and conditions imposed on the licence that the executive director considers appropriate.

18(2)   La licence de service à la clientèle et aux membres autorise son titulaire à exercer les activités indiquées ci-dessous, sous réserve des conditions que le directeur général juge indiquées :

a) dans le cas d'un titulaire visé à l'alinéa (1)a), vendre aux voyageurs des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence;

b) dans le cas d'un titulaire visé à l'alinéa (1)b), vendre aux clients du fournisseur de services de soins personnels des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence, pendant la fourniture des services de même qu'une heure avant et après celle-ci;

c) dans le cas d'un titulaire visé à l'alinéa (1)c), vendre ou servir aux résidents ou aux utilisateurs de l'établissement ou de la résidence et à leurs invités des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence;

d) dans le cas d'un titulaire visé à l'alinéa (1)d), vendre aux membres, aux invités et aux autres utilisateurs autorisés de l'établissement, pendant la tenue des activités, des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence;

e) dans le cas d'un titulaire visé à l'alinéa (1)e), vendre aux clients de l'hôtel, pendant les périodes indiquées dans la licence, des boissons alcoolisées pour consommation dans les espaces désignés et leur vendre également ces boissons au moyen des appareils libre-service installés dans les chambres de l'hôtel;

f) dans le cas d'un titulaire visé aux alinéas (1)f) ou g) et sous réserve de la condition prévue au paragraphe (4), vendre aux membres du club privé, de l'association d'anciens combattants, de l'unité militaire ou de l'organisme chargé de l'application de la loi ainsi qu'à leurs invités des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence.

18(3)   If a customer/member service licence is issued to the operator of a hunting or fishing lodge, the licensee is also authorized to sell liquor to guests of the lodge for consumption in their rooms or cabins.

18(3)   L'exploitant d'un gîte de chasse ou de pêche qui est titulaire d'une licence de service à la clientèle et aux membres est également autorisé à vendre des boissons alcoolisées aux invités du gîte pour qu'ils les consomment dans leur chambre ou leur cabine.

18(4)   A licensee referred to in clause (1)(f) or (g) may allow guests of members of the private club, veterans organization, military unit or law enforcement agency to consume liquor in the licensed premises provided that the number of guests in the licensed premises, excluding spouses or common-law partners of members, does not exceed

(a) 50% of the local membership of the veterans organization, military unit or law enforcement agency; or

(b) 10% of the local membership of any other private club.

18(4)   Le titulaire d'une licence visée aux alinéas 1f) ou g) peut autoriser les invités des membres du club privé, de l'association d'anciens combattants, de l'unité militaire ou de l'organisme chargé de l'application de la loi à consommer des boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence si le nombre d'invités dans les locaux, à l'exclusion des conjoints ou conjoints de fait des membres, ne dépasse pas :

a) soit 50 % du total des membres locaux de l'association, de l'unité ou de l'organisme;

b) soit 10 % du total des membres locaux de tout autre club privé.

18(5)   The executive director may issue an authorization to a licensee referred to in clause (1)(f) or (g) that authorizes the licensee to allow additional guests into the licensed premises for a specified event, in which case subsection (4) does not apply during the specified event.

18(5)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire de licence visé aux alinéas (1)f) ou g) d'admettre dans les locaux visés par la licence des invités supplémentaires lors d'un événement déterminé. Le paragraphe (4) ne s'applique pas alors pendant la tenue de cet événement.

18(6)   The executive director may issue an authorization to a licensee referred to in clause (1)(d), (f) or (g) that authorizes the licensee to sell liquor to persons who are not guests or members or other authorized users of the facility who are attending an event at the facility specified in the authorization.

18(6)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire de licence visé aux alinéas (1)d), f) ou g) de vendre au public des boissons alcoolisées lors de la tenue, dans l'établissement visé par l'autorisation, d'un événement qui n'est pas réservé exclusivement aux membres et à leurs invités et aux autres utilisateurs autorisés de l'établissement en question.

Requirements to issue customer/member service licence

19   The executive director may issue a customer/member service licence if he or she determines that

(a) the applicant satisfies the applicable requirements of subsection 18(1); and

(b) the proposed licensed premises are adequate.

Exigences relatives à la délivrance d'une licence de service à la clientèle et aux membres

19   Le directeur général peut délivrer une licence de service à la clientèle et aux membres s'il conclut que :

a) d'une part, l'auteur de la demande satisfait aux exigences applicables du paragraphe 18(1);

b) d'autre part, les locaux faisant l'objet de la demande sont appropriés.

No unauthorized persons in private clubs

20   A licensee referred to in clause 18(1)(f) or (g) must ensure that a person who is not a member, guest or employee of the club, veterans organization, military unit or law enforcement agency does not enter the licensed premises at any time when liquor is served in the licensed premises unless an authorization under subsection 18(6) has been issued.

M.R. 107/2018

Présence interdite

20   Les titulaires de licences visés aux alinéas 18(1)f) ou g) veillent à ce que les personnes autres que les membres, les invités et les employés des clubs, des associations d'anciens combattants, des unités militaires et des organismes chargés de l'application de la loi ne puissent aucunement entrer dans les locaux visés par la licence lorsque des boissons alcoolisées y sont servies, sauf si une autorisation a été donnée en vertu du paragraphe 18(6).

Minors in customer/member service licensed premises

21   A minor may be present in premises that are the subject of a customer/member service licence.

Présence de mineurs autorisée

21   Les mineurs peuvent être admis dans les locaux visés par une licence de service à la clientèle et aux membres.

UNIQUE HOSPITALITY VENUE LICENCES

LICENCES D'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTANT UN INTÉRÊT EXCEPTIONNEL

Unique hospitality venue licence

22   A unique hospitality venue licence may be issued to the operator of

(a) a casino or gaming centre; or

(b) premises that offer a unique hospitality experience that cannot be accommodated under another liquor service licence category.

Licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel

22   La licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel peut être délivrée aux exploitants :

a) de casinos ou de centres de jeux;

b) de locaux fournissant aux clients la possibilité de vivre une expérience exceptionnelle qui ne pourrait leur être offerte dans le cadre d'aucune autre catégorie de licences de service de boissons alcoolisées.

Requirements to issue unique hospitality venue licence

23   The executive director may issue a unique hospitality venue licence if he or she determines that

(a) the applicant satisfies the applicable requirements of section 22; and

(b) the proposed licensed premises are adequate.

Exigences relatives à la délivrance d'une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel

23   Le directeur général peut délivrer une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel s'il détermine :

a) d'une part, que l'auteur de la demande satisfait aux exigences applicables de l'article 22;

b) d'autre part, que les locaux faisant l'objet de la demande de licence sont appropriés.

Liquor service in unique hospitality venues

24(1)   A unique hospitality venue licence authorizes the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises in accordance with such terms and conditions imposed on the licence that the executive director considers appropriate.

Service de boissons alcoolisées dans les établissements présentant un intérêt exceptionnel

24(1)   La licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées pour consommation dans les locaux visés par la licence, conformément aux conditions que le directeur général juge indiquées.

24(2)   The executive director may impose a term or condition on a unique hospitality venue licence that

(a) prohibits minors in the licensed premises at all times when the premises are open;

(b) prohibits minors in the licensed premises during specified hours; or

(c) prohibits minors in specified areas of the licensed premises.

24(2)   Le directeur général peut assortir une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel de conditions :

a) interdisant la présence de mineurs dans les locaux visés par la licence pendant les heures d'ouverture;

b) interdisant la présence de mineurs dans les locaux visés par la licence durant des heures déterminées;

c) interdisant la présence de mineurs dans des sections déterminées des locaux visés par la licence.

24(3)   The executive director may impose different terms and conditions respecting the sale of liquor and the admission of minors in different parts of a unique hospitality venue and at different times.

24(3)   Le directeur général peut, à l'égard de la vente de boissons alcoolisées et de l'admission de mineurs, fixer des conditions différentes selon les parties de l'établissement présentant un intérêt exceptionnel et selon les heures.

24(4)   Despite any term or condition imposed on a unique hospitality venue licence, the executive director may issue an authorization to the licensee that authorizes minors to be present in the licensed premises for a specified event.

24(4)   Malgré les conditions prévues par une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel, le directeur général peut, par autorisation, permettre au titulaire de licence d'admettre des mineurs dans les locaux visés par la licence lors d'un événement déterminé.

MUSIC VENUE AUTHORIZATION

AUTORISATION POUR LIEUX DE SPECTACLES MUSICAUX

Music venue authorization

25(1)   The executive director may issue an authorization to a licensee that varies the food service requirements on the licensee when live music is presented in the licensed premises

Autorisation pour lieux de spectacles musicaux

25(1)   Le directeur général peut, par autorisation, permettre la modification des exigences applicables au titulaire de licence relativement au service de repas si des spectacles musicaux sont présentés devant public dans les locaux visés par la licence :

(a) during an event that the executive director has determined to be of community, municipal, provincial or national significance; and

(b) up to twelve additional times in a year.

a) lors de la tenue d'événements que le directeur général juge importants au niveau communautaire, municipal, provincial ou fédéral;

b) jusqu'à 12 fois par année en plus de la tenue de ces événements.

25(2)   The executive director may impose such terms and conditions on a music venue authorization as he or she considers appropriate.

25(2)   Le directeur général peut assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

25(3)   A music venue authorization must

(a) specify the manner in which the food service requirements on the licensee are varied; and

(b) set out all terms and conditions imposed on the licensee by the executive director.

25(3)   L'autorisation pour lieux de spectacles musicaux indique :

a) les modifications apportées aux exigences applicables au titulaire de licence relativement au service de repas;

b) les conditions auxquelles le directeur général soumet le titulaire de licence.

Application for music venue authorization

26(1)   A licensee seeking a music venue authorization must apply in writing to the executive director and provide any information requested by the executive director respecting the live music to be presented in the licensed premises.

Demande d'autorisation pour lieux de spectacles musicaux

26(1)   Le titulaire de licence qui désire obtenir une autorisation pour lieux de spectacles musicaux doit présenter une demande écrite au directeur général et lui fournir les renseignements qu'il exige relativement au spectacle musical devant être présenté devant public dans les locaux visés par la licence.

26(2)   When an application for a music venue authorization is made by a licensee, the licensee must notify the public of the application in the manner directed by the executive director.

26(2)   Lorsqu'il présente une demande d'autorisation pour lieux de spectacles musicaux, le titulaire de licence en avise le public de la manière qu'indique le directeur général.

26(3)   The notification must include information that explains how members of the public can provide their views on the application to the executive director.

26(3)   L'avis indique la façon selon laquelle le public peut faire part au directeur général de son point de vue à l'égard de la demande.

Notice to authority

27   A licensee who has been issued a music venue authorization must notify the authority at least seven days before the licensee presents live music in the licensed premises with varied food service requirements under the music venue authorization.

Avis à la Régie

27   Le titulaire qui reçoit une autorisation pour lieux de spectacles musicaux avise la Régie au moins sept jours avant de présenter dans les locaux visés par la licence un spectacle musical devant public et de se prévaloir des modifications apportées aux exigences relatives au service de repas.

HOURS OF SERVICE

HEURES DE SERVICE

Liquor service hours in licensed premises

28(1)   Liquor must not be sold or served in all licensed premises other than premises that are the subject of a unique hospitality venue licence

(a) from 2:00 a.m. until 9:00 a.m.; and

(b) on Remembrance Day,

(i) from 2:00 a.m. until 12:00 noon, if the licensee is a veterans organization, and

(ii) from 2:00 a.m. until 1:00 p.m. for all other licensees.

Heures de service de boissons alcoolisées — locaux visés par une licence

28(1)   Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans les locaux visés par une licence pendant les heures suivantes :

a) de 2 h à 9 h;

b) le jour du Souvenir :

(i) de 2 h à midi, lorsqu'une organisation d'anciens combattants est titulaire de la licence,

(ii) de 2 h à 13 h, dans les autres cas.

L'interdiction ne s'applique pas aux locaux faisant l'objet d'une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel.

28(2)   The holder of a unique hospitality venue licence must not sell or serve liquor in the licensed premises during any times specified in a term or condition imposed on the licence.

28(2)   Il est interdit aux titulaires de licences d'établissement présentant un intérêt exceptionnel de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans leurs locaux pendant les périodes prévues à cet égard par une condition de leur licence.

28(3)   A licensee that is serving meals to patrons on New Year's Eve may remain open and serve liquor to patrons until 3:00 a.m. on New Year's Day.

28(3)   Les titulaires de licences qui servent des repas aux clients la veille du jour de l'An peuvent garder ouverts leurs locaux et servir à ces personnes des boissons alcoolisées jusqu'à 3 h le jour de l'An.

28(4)   Liquor may be sold by a military unit licensee referred to in clause 18(1)(g) during such hours as may be prescribed by the senior officer of the military unit in Manitoba.

28(4)   Les unités militaires titulaires d'une licence en vertu de l'alinéa 18(1)g) peuvent vendre des boissons alcoolisées pendant les heures que détermine leur officier supérieur au Manitoba.

28(5)   Liquor may be sold by a licensee referred to in clause 18(1)(a) to its passengers at any time when

(a) the passengers are being transported internationally or interprovincially; or

(b) the passengers are being transported intraprovincially by air carrier.

28(5)   Les titulaires de licences visés à l'alinéa 18(1)a) peuvent vendre des boissons alcoolisées à leurs passagers en tout temps :

a) lors d'un transport international ou interprovincial;

b) lors d'un transport intraprovincial, dans le cas d'une entreprise de transport aérien.

28(6)   If an event of community, municipal, provincial or national significance is to take place, the executive director may issue an authorization extending the hours when liquor may be sold or served in licensed premises. The executive director may impose any terms or conditions on an authorization made under this subsection that he or she considers appropriate.

28(6)   Si un événement important au niveau communautaire, municipal, provincial ou national doit avoir lieu, le directeur général peut, par autorisation, prolonger les heures de vente ou de service des boissons alcoolisées dans les locaux visés par une licence et, le cas échéant, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Hours for liquor stores and specialty wine stores

29(1)   Liquor must not be sold in premises that are the subject of a liquor store licence or specialty wine store licence

(a) from 12:00 midnight until 8:00 a.m.; and

(b) from 12:00 midnight until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Heures d'ouverture des magasins d'alcools et des magasins de vins de spécialité

29(1)   Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux visés par une licence de magasin d'alcools ou de magasin de vins de spécialité :

a) de minuit à 8 h;

b) de minuit à 13 h, le jour du Souvenir.

29(2)   Subsection (1) does not apply to a duty free liquor store.

29(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux magasins d'alcools hors taxes.

Hours for retail beer vendors

30   Liquor must not be sold in premises that are the subject of a retail beer vendor licence

(a) from 2:30 a.m. until 8:00 a.m.; and

(b) from 2:30 a.m. until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

Heures d'ouverture — vendeurs de bière au détail

30   Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux faisant l'objet d'une licence de vendeur de bière au détail :

a) de 2 h 30 à 8 h;

b) de 2 h 30 à 13 h, le jour du Souvenir.

PROVISIONS RESPECTING CANNABIS

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CANNABIS

Hours for retail cannabis stores

30.0.1   Cannabis must not be sold in premises that are the subject of a retail cannabis licence

(a) from 12:00 midnight until 8:00 a.m.; and

(b) from 12:00 midnight until 1:00 p.m. on Remembrance Day.

M.R. 107/2018

Heures d'ouverture des magasins de cannabis

30.0.1   Il est interdit de vendre du cannabis pendant les heures indiquées ci-dessous dans les locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis :

a) de minuit à 8 h;

b) de minuit à 13 h, le jour du Souvenir.

R.M. 107/2018

Exemption for certain cannabis products

30.0.2   Part 4.1 of the Act does not apply to

(a) industrial hemp; and

(b) a drug containing cannabis that is authorized for sale under the Food and Drugs Act (Canada).

M.R. 138/2019

Exemption visant certains produits du cannabis

30.0.2   La partie 4.1 de la Loi ne s'applique pas :

a) au chanvre industriel;

b) aux drogues contenant du cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

R.M. 138/2019

30.1   [Repealed]

M.R. 11/2015; 138/2019

30.1   [Abrogé]

R.M. 11/2015; 138/2019

ADVERTISING

PUBLICITÉ

Advertising requirements

31(1)   Every advertisement prepared by or on behalf of a regulated person must comply with the Canadian Code of Advertising Standards established by Advertising Standards Canada.

Exigences en matière de publicité

31(1)   Les publicités créées par une personne réglementée ou en son nom doivent être conformes au Code canadien des normes de la publicité instauré par l'organisme Les normes canadiennes de la publicité.c

31(1.1)   Every advertisement prepared by or on behalf of the holder of a retail cannabis licence must comply with the applicable requirements of the Cannabis Act (Canada).

31(1.1)   Les publicités créées par le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis ou en son nom doivent être conformes aux exigences pertinentes de la Loi sur le cannabis (Canada).

31(2)   Unless exempted by the executive director, every advertisement prepared by or on behalf of a regulated person must contain a social responsibility message approved by the executive director.

31(2)   Les publicités créées par une personne réglementée ou en son nom doivent contenir un message de responsabilité sociale que le directeur général approuve. Ce dernier peut toutefois accorder une dispense quant à cette obligation.

31(3)   In this section, "advertisement" means anything prepared by or on behalf of a regulated person that is intended to promote liquor sales, cannabis sales or participation in a lottery scheme that is

(a) broadcast on television or radio;

(b) published in a newspaper or magazine, on the Internet or on any other electronic medium;

(c) displayed on a billboard, sign, poster, banner or handbill.

M.R. 107/2018

31(3)   Dans le présent article, « publicité » s'entend de tout élément créé par une personne réglementée ou en son nom qui est destiné à promouvoir les ventes de boissons alcoolisées ou de cannabis ou la participation à une loterie et qui, selon le cas :

a) est diffusé à la télévision ou à la radio;

b) est publié dans un journal ou un magazine, sur Internet ou dans tout autre média électronique;

c) figure sur un panneau, une enseigne, une affiche, une bannière ou une circulaire.

R.M. 107/2018

Coming into force

32   This regulation comes into force on the same day that Schedule B of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act and Liquor and Gaming Control Act, S.M. 2013, c. 51, comes into force.

Entrée en vigueur

32   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe B de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, c. 51 des L.M. 2013.