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Prescribed forms

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Schedule or Form Title
Form 1 Oath or Affirmation bilingual
Form 2 List of Residents Français
Form 3 Summary of Census bilingual
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Northern Manitoba Population Determination Regulation, M.R. 552/88

Règlement sur le recensement de la population du nord du Manitoba, R.M. 552/88

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 552/88
Registered December 12, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 552/88
Date d'enregistrement : le 12 décembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"census" means the enumeration of persons for the purpose of determining number, sexes, ages, occupations and other information required by this regulation; (« recensement »)

"census coordinator" means the person charged by the Minister with the administration of this regulation; (« coordonnateur du recesement »)

"census enumerator" means a person appointed by the Minister to make a census under this regulation; (« agent recenseur »)

"designated area" means an area designated by the minister; (« région désignée »)

"Northern Affairs representative" means the person designated by the minister. (« représentant du ministère des Affaires du Nord »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent recenseur » Personne chargée, par le ministre, de procéder à un recensement en vertu du présent règlement. ("census enumerator")

« coordonnateur du recensement » Personne chargée par le ministre de l'application du présent règlement. ("census coordinator")

« recensement » Dénombrement de la population permettant de déterminer le sexe, l'âge et la profession de chaque personne et de recueillir d'autres renseignements exigés par le présent règlement. ("census")

« représentant du ministère des Affaires du Nord » La personne désignée par le ministre. ("Northern Affairs representative")

« région désignée » Région désignée par le ministre. ("designated area")

1(2)   For the purpose of this regulation, a place of residence shall be governed by the following rules insofar as they are applicable.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, le lieu de résidence est déterminé conformément aux règles qui suivent, dans la mesure où elles s'appliquent :

Fixed Home

Rule 1. The residence of a person shall be his or her true, fixed, permanent, home or lodging place to which, whenever he or she is absent, he or she has the intention of returning.

Domicile

Règle 1. Le lieu de résidence d'une personne est le domicile ou le logement permanent et réel où elle se propose de retourner vivre lorsqu'elle s'absente.

Temporary absence

Rule 2. A person does not lose his or her residence by leaving his or her home for temporary purposes.

Absence temporaire

Règle 2. La personne qui s'absente temporairement de son domicile ne perd pas son lieu de résidence.

Temporary residence

Rule 3. A person shall be deemed not to have gained a residence in a community, local committee area or designated area if he or she comes for temporary purposes only, without the intention of making some place in the community, local committee area or designated area his or her home.

Lieu de résidence temporaire

Règle 3. La personne qui séjourne dans unecommunauté, dans une région desservie par un comité ou dans une région désignée sans avoir l'intention d'y élire domicile n'est pas réputé y avoir fixé sa résidence.

Leaving the community, local committee area or designated area

Rule 4. A person who leaves a community, local committee area or designated area with the intention of making his or her residence elsewhere, loses his or her residence in the community, local committee area or designated area.

Départ d'une communauté, d'une région desservie par un comité ou d'une région désignée

Règle 4. La personne qui quitte une communauté, une région desservie par un comité ou une région désignée dans l'intention de fixer sa résidence ailleurs perd sa résidence dans cette communauté ou dans cette région.

Indefinite absence

Rule 5. A person who moves to a place outside a community, local committee area or designated area, with the intention of making that place his or her place of residence for an indefinite time, loses his or her residence in the community, local committee area or designated area notwithstanding that he or she entertains the idea or intention of returning at some future time.

Absence indéfinie

Règle 5. La personne qui s'établit à l'extérieur d'une communauté, d'une région desservie par un comité ou d'une région désignée dans l'intention d'y fixer sa résidence pour une période indéfinie perd sa résidence dans la communauté ou la région même si elle se propose de revenir y habiter un jour.

Regular lodger

Rule 6. The residence of a single person is the place where he or she occupies a room as a regular lodger, or to which he or she habitually returns, not having any other permanent lodging place.

Locataire régulier

Règle 6. La résidence d'une personne célibataire est l'endroit où elle occupe une chambre à titre de locataire régulier ou l'endroit où elle revient habituellement du fait qu'elle n'a pas d'autre logement permanent.

The family residence

Rule 7. The place where a person's family resides shall be deemed to be his or her place of residence unless he or she takes up or continues his or her abode at some other place with the intention of remaining there in which case he or she shall be deemed to be resident at that other place.

Résidence familiale

Regle 7. L'endroit où la famille d'une personne réside est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins que cette dernière n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer; dans ce cas, cet autre endroit est réputé être le lieu de résidence de la personne.

Appointment of census coordinator etc.

2   The minister shall appoint a census coordinator and Northern Affairs representatives as required.

Nomination d'un coordonnateur du recensement

2   Le ministre nomme un coordonnateur du recensement et un nombre suffisant de représentants du ministère des Affaires du Nord.

Engagement of census enumerator

3   The minister may engage the services of a census enumerator for each community, local committee area or designated area in which a census is made.

Engagement d'un agent recenseur

3   Le ministre peut retenir les services d'un agent recenseur pour chaque communauté, chaque région desservie par un comité ou chaque région désignée faisant l'objet d'un recensement.

Census by minister

4   The minister may, from time to time on a day determined by the minister, to be known as census day, cause a census to be made of a community, local committee area or designated area in Northern Manitoba to determine

(a) the number of residents and their

(i) addresses,

(ii) occupations,

(iii) sexes, and

(iv) ages; and

(b) the numbers of, and information with respect to, persons in a category or class determined by the minister.

Recensement fait à l'initiative du ministre

4   Le ministre peut, le jour qu'il détermine et qui sera connu sous le nom de jour du recensement, faire procéder à un recensement de la communauté, de la région desservie par un comité ou de la région désignée dans le nord du Manitoba afin que soient déterminés :

a) le nombre de résidents ainsi que :

(i) leur adresse,

(ii) leur profession,

(iii) leur sexe,

(iv) leur âge;

b) le nombre de personnes faisant partie d'une catégorie ou d'une classe précisée par le ministre et que soient receuillis des renseignements à leur sujet.

Oath of secrecy

5   The census coordinator, each Northern Affairs representative and each census enumerator shall, before commencing his or her duties, subscribe an oath or affirmation in Form 1.

Serment de confidentialité

5   Avant d'assumer ses fonctions, le coordonnateur du recensement, les représentants du ministère des Affaires du Nord et les agents recenseurs prêtene serment ou font une affirmation solennelle au moyen de la formule 1.

Preparation list

6(1)   The census enumerator shall, in the appropriate column in Form 2, by household

(a) list in alphabetical order the names of persons according to surname, and where surnames are the same, the first given name; and

(b) set out opposite the name the other information with respect to each person.

Établissement de la liste

6(1)   L'agent recenseur inscrit, dans le colonne appropriée de la formule 2, les informations qui suivent pour chaque ménage :

a) la liste des noms des personnes selon l'ordre alphabétique des noms de famille et, s'il y a lieu, des prénoms si plusieurs personnes portent le même nom de famille;

b) les autres renseignements pertinents en regard du nom de chaque personne.

6(2)   A census enumerator may obtain the information required to complete Form 2 from any source and, if necessary, from a house-to-house canvass.

6(2)   Pour obtenir les renseignements qu'il doit consigner sur la formule 2, l'agent recenseur peut consulter toutes les sources auxquelles il a accès ou procéder à une visite de maison en maison.

6(3)   A census enumerator shall upon completion of the census certify the list true and complete to the best of his or her knowledge and belief.

6(3)   Après avoir terminé le recensement, l'agent recenseur certifie avoir établi la liste de façon aussi exacte et complète qu'il lui a été possible de le faire.

Revision of census

7   The census enumerator shall within 14 days of the census day submit two copies of a summary of the census results in Form 3

(a) in the case of a community or local committee area, to the community council or local committee; and

(b) in the case of a designated area, the Northern Affairs representative;

who shall within 14 days of receipt consider the summary and refer it back to the census enumerator with recommended revisions, if any, in writing.

Révision du recensement

7   Dans les 14 jours qui suivent la date du recensement, l'agent recenseur remet deux copies d'un sommaire du recensement préparé sur la formule 3 :

a) s'il s'agit d'une communauté ou d'une région desservie par un comité, au conseil communautaire ou au comité local;

b) s'il s'agit d'une région désignée, au représentant du ministère des Affaires du Nord.

Le conseil, le comité ou le représentant, selon le cas, examine le sommaire et le renvoie à l'agent recenseur dans les 14 jours de sa réception, et y joint, s'il y a lieu, des révisions proposées par écrit.

Duties of census enumerator

8   The census enumerator shall

(a) consider the recommended revisions and, where satisfied that they are proper, alter the census results accordingly; and

(b) within 14 days of receipt of the summary and revisions from the community council, local committee or Northern Affairs representative forward to the census coordinator

(i) a copy of the original census results on Form 2,

(ii) a copy of the summary of the census results in Form 3, and

(iii) a copy of the recommended revisions described in section 7, and

(iv) a copy of Form 2 with revisions made.

Fonctions de l'agent recenseur

8   L'agent recenseur prend les mesures suivantes :

a) il examine les révisions proposées et apporte les changements qu'il juge appropriées au recensement;

b) dans les 14 jours qui suivent la réception du sommaire et des révisions que lui a fait parvenir le conseil communautaire, le comité local ou le représentant du ministère des Affaires du Nord, il fait parvenir au coordonnateur du recensement les documents suivants :

(i) une copie des résultats originaux du recensement consignés sur la formule 2,

(ii) une copie du sommaire des résultats du recensement préparé sur la formule 3,

(iii) une copie des révisions proposées dont il est fait mention à l'article 7,

(iv) une copie de la formule 2 à laquelle les révisions ont été apportées.

Report to minister

9   The census coordinator shall submit to the minister a report of the census results.

Rapport présenté au ministre

9   Le coordonnateur du recensement présente un rapport des résultats du recensement au ministre.

Procedure

10   Where a census enumerator, community council, local committee or Northern Affairs representative fails to discharge a duty imposed under section 6, 7, or 8, the minister may remedy the omission in any manner he or she considers fit.

Procédure

10   Si l'agent recenseur, le conseil communautaire, le comité local ou le représentant du ministère des Affaires du Nord néglige de remplir une des fonctions qui lui sont confiées aux termes du l'article 6, 7 ou 8, le ministre peut rectifier la situation de la façon qu'il juge indiquée.

Arrangements with Statistics Canada

11   Despite anything in this regulation, the minister may enter into an agreement or arrangement with Statistics Canada or the Manitoba Bureau of Statistics for the determination of the population and the provision of information with respect to persons in a community, local committee area or designated area.

Accords conclus avec Statistiques Canada

11   Malgré les dispositions du présent règlement, le ministre peut conclure un ou plusieurs accord avec Statistiques Canada ou avec le Bureau de la statistique du Manitoba en ce qui concerne le recensement de la population et l'obtention de renseignements au sujet des personnes qui résident dans une communauté, dans une région desservie par un comité local ou dans une région désignée.

Approval by minister

12   Upon approval by the minister, the census results or the determinations or information obtained under section 11 are approved for use under the Act.

Approbation du ministre

12   Une fois approuvés par le ministre, les résultats du recensement ou les conclusions ou les renseignements obtenus en application de l'article 11 peuvent être utilisés aux termes de la Loi.

Repeal

13   Manitoba Regulation 58/78 is repealed.

Abrogation

13   Le Règlement du Manitoba 58/78 est abrogé.