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International Child Support and Family Maintenance Regulation, M.R. 56/2023

Règlement sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, R.M. 56/2023

The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act, C.C.S.M. c. I61

Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye), c. I61 de la C.P.L.M.


Regulation 56/2023
Registered June 2, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 56/2023
Date d'enregistrement : le 2 juin 2023

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act. (« Loi »)

"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act. (« service des aliments pour enfants »)

"director" has the same meaning as in The Family Support Enforcement Act. (« directeur »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« directeur » S'entend au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

« Loi » La Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de la Haye). ("Act")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

Competent authority

2(1)   Subject to subsection (2), the court is the competent authority to exercise every power, duty or function under the Convention.

Autorité compétente

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est l'autorité compétente chargée d'exercer les attributions conférées par la Convention.

2(2)   The Central Authority may designate the director, the child support service or both as the competent authority to exercise a power, duty or function under following articles of the Convention:

(a) Article 18(2)(c);

(b) Article 25(1)(b);

(c) Article 25(2);

(d) Article 25(3)(b);

(e) Article 30(3);

(f) Article 44(1).

2(2)   L'Autorité centrale peut désigner le directeur et le service des aliments pour enfants ou l'un deux, à titre d'autorité compétente chargée d'exercer les attributions conférées par les dispositions de la Convention suivantes :

a) l'alinéa 18(2)c);

b) l'alinéa 25(1)b);

c) le paragraphe 25(2);

d) l'alinéa 25(3)b);

e) le paragraphe 30(3);

f) le paragraphe 44(1).

Abstracts and extracts

3   For the purpose of Article 25(3)(b) of the Convention, an application for recognition and enforcement of a decision may be accompanied by an abstract or extract of the decision in lieu of a complete text of the decision if

(a) the application includes a statement that identifies the official who prepared the abstract or extract; and

(b) the abstract or extract includes the following information:

(i) the date the decision was made,

(ii) the state in which the decision was made,

(iii) the competent authority that made the decision,

(iv) the full name of the debtor,

(v) the full name of the person or persons for whom maintenance is payable,

(vi) the full name of the person to whom maintenance is to be paid,

(vii) the date of birth of the person or persons for whom maintenance is payable if the person or persons is a child,

(viii) the specific amount of maintenance payable in the applicable currency and the frequency of the payment,

(ix) the commencement date of the payment obligation,

(x) the termination date of the payment obligation, if any.

Résumés et extraits

3   Pour l'application de l'alinéa 25(3)b) de la Convention, la demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision peut être accompagnée d'un résumé ou d'un extrait de la décision, au lieu du texte complet de la décision, dans le cas suivant :

a) la demande comporte une déclaration identifiant le responsable qui a préparé le résumé ou l'extrait;

b) le résumé ou l'extrait comporte les renseignements suivants :

(i) la date de la prise de la décision,

(ii) l'État dans lequel elle a été rendue,

(iii) l'autorité compétente qui l'a rendue,

(iv) le nom complet du débiteur,

(v) le nom complet de chaque personne pour laquelle des aliments sont payables,

(vi) le nom complet de la personne à laquelle des aliments sont payables,

(vii) la date de naissance de chaque personne pour laquelle des aliments sont payables s'il s'agit d'enfants,

(viii) le montant précis des aliments payables dans la devise applicable et la fréquence des paiements,

(ix) la date à laquelle l'obligation de paiement prend effet,

(x) la date à laquelle l'obligation, le cas échéant, cesse de courir.

Direct request to court for recognition and enforcement

4   For the purpose of section 8 of the Act, a request for recognition and enforcement of a decision made directly to the court may be

(a) directed by a judge or registrar under The Court of King's Bench Act to the Central Authority; and

(b) treated by the Central Authority as an application under Article 10(1)(a) or (2)(a) of the Convention.

Demandes de reconnaissance et d'exécution présentées directement au tribunal

4   Pour l'application de l'article 8 de la Loi, toute demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision présentée directement au tribunal peut être :

a) adressée à l'Autorité centrale par un juge ou un registraire en vertu de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) traitée par l'Autorité centrale comme une demande faisant partie des catégories prévues à l'alinéa 10(1)a) ou (2)a) de la Convention.

Applications made by Manitoba resident

5(1)   This section applies to an application made by a Manitoba resident that is to be transmitted under the Convention by the Central Authority to the central authority of a contracting state.

Demandes présentées par les résidents du Manitoba

5(1)   Le présent article s'applique aux demandes que présentent les résidents du Manitoba et qui doivent être transmises par l'Autorité centrale à l'autorité centrale d'un État contractant en application de la Convention.

5(2)   The Inter-jurisdictional Support Orders Act and the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation, Manitoba Regulation 10/2003, apply, with the following and any other necessary modifications, to the application:

1. A reference in The Inter-jurisdictional Support Orders Act or the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation to the designated authority is to be read as a reference to the Central Authority.

2. A reference in The Inter-jurisdictional Support Orders Act or the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation to the appropriate authority is to be read as a reference to the central authority of a contracting state under the Convention.

3. A reference in The Inter-jurisdictional Support Orders Act to the Manitoba court is to be read as a reference to the court as defined in the Act.

4. A reference in the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation to the form required by the designated authority is to be read as a reference to the form required by the Central Authority.

5(2)   La Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires et le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, R.M. 10/2003, s'appliquent aux demandes avec les adaptations qui suivent et toute autre adaptation nécessaire :

1. Dans la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires et le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, toute mention de l'autorité désignée vaut mention de l'Autorité centrale.

2. Dans la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires et le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, toute mention de l'autorité compétente vaut mention de l'Autorité centrale de l'État contractant au titre de la Convention.

3. Dans la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, toute mention du tribunal du Manitoba vaut mention du tribunal au sens de la Loi.

4. Dans le Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, toute mention de la forme ou de la formule qu'indique l'autorité désignée vaut mention de celle que prévoit l'Autorité centrale.

5(3)   If the application of a provision of The Inter-jurisdictional Support Orders Act or the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation is inconsistent or in conflict with an article of the Convention, the article of the Convention applies.

5(3)   Les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires et du Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Decisions expressed in non-Canadian currency

6   If a decision made in a contracting state that has been registered for enforcement under the Act refers to an amount of support that is not expressed in Canadian currency, the conversion of the amount into Canadian currency must be determined in accordance with sections 11 to 11.3 of the Inter-jurisdictional Support Orders Regulation, with necessary changes.

Conversion en monnaie canadienne

6   Si le montant des aliments que mentionne une décision qui a été rendue dans un État contractant et enregistrée pour exécution conformément à la Loi n'est pas exprimé en monnaie canadienne, la conversion du montant en monnaie canadienne se fait, avec les adaptations nécessaires, en conformité avec les articles 11 à 11.3 du Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Coming into force

7   This regulation comes into force on the same day that The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act, S.M. 2022, c. 29, comes into force.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de la Haye), c. 29 des L.M. 2022.