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Provincial Court (Family Division) Rules, amendment, M.R. 75/2023

Règlement modifiant les Règles de la Cour provinciale (Division de la famille), R.M. 75/2023

The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275

Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.


Regulation 75/2023
Registered June 26, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 75/2023
Date d'enregistrement : le 26 juin 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 87/88 R amended

1   The Provincial Court (Family Division) Rules, Manitoba Regulation 87/88 R, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 87/88 R

1   Le présent règlement modifie les Règles de la Cour provinciale (Division de la famille), R.M. 87/88 R.

2   The title is replaced with "Provincial Court Family Rules".

2   Le titre est remplacé par « Règles de la Cour provinciale applicables aux instances en matière familiale ».

3   The French version is amended by replacing the Part heading before section 1 with "INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE".

3   Le titre de la partie 1 de la version française est remplacé par « INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE ».

4   Section 1 is amended by striking out "The Family Maintenance Act" and substituting "The Family Law Act".

4   L'article 1 est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

5   Section 2 is amended by striking out everything after "circumstances require" and substituting "to family proceedings in the Provincial Court".

5   L'article 2 est modifié par substitution, au passage qui suit « applicables aux instances », de « en matière familiale ainsi que les modifications qui y sont apportées s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances en matière familiale introduites devant la Cour provinciale ».

6   Section 3 is replaced with the following:

6   L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

3   A person seeking relief under the Act other than guardianship of a child shall complete and file an application for relief in Form 1 of the Schedule.

3   Quiconque souhaite demander des mesures de redressement en vertu de la Loi, à l'exception de la tutelle d'un enfant, remplit et dépose une demande de mesures de redressement au moyen de la formule 1 figurant à l'annexe.

7   Section 6 is replaced with the following:

7   L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

6   A respondent who opposes an application for relief shall complete and file an answer in Form 2 of the Schedule.

6   L'intimé qui s'oppose à la demande de mesures de redressement remplit et dépose une réponse au moyen de la formule 2 figurant à l'annexe.

8   The following is added after section 6:

8   Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

6.1   If the respondent makes a claim for relief under the Act in their answer, the applicant shall complete and file a reply to answer in Form 3 of the Schedule.

6.1   Si l'intimé demande des mesures de redressement en vertu de la Loi dans le cadre de sa réponse, le requérant remplit et dépose une réplique à la réponse au moyen de la formule 3 figurant à l'annexe.

6.2   If support is claimed in an application, the parties shall complete and file a financial statement in Form 4 of the Schedule and serve the financial statement along with their pleadings.

6.2   Si une demande de mesures de redressement comporte une demande de pension alimentaire, les parties remplissent et déposent une déclaration financière au moyen de la formule 4 figurant à l'annexe et la signifient avec les actes de procédure.

9   Section 12 is replaced with the following:

9   L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

12   Orders under the Act shall be in Form 5 of the Schedule.

12   Les ordonnances rendues au titre de la Loi le sont au moyen de la formule 5 figurant à l'annexe.

10   Section 15 is amended

(a) by striking out "or an answer to a counter- application" and substituting "or a reply to answer";

(b) by striking out "or counter-application," and substituting "or answer,"; and

(c) by adding "or a reply to answer" after "file an answer" wherever it occurs.

10   L'article 15 est modifié :

a) par substitution, à « à la demande reconventionnelle », de « une réplique à la réponse »;

b) par substitution, à « de la demande reconventionnelle », de « de la réponse »;

c) par adjonction :

(i) après « peut déposer une réponse », de « ou une réplique à la réponse »,

(ii) après « peut déposer sa réponse », de « ou sa réplique ».

11   The following is added after section 15:

11   Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

15.1   A person seeking guardianship of a child shall complete and file a notice of guardianship in Form 6 of the Schedule.

15.1   Quiconque souhaite demander la tutelle d'un enfant remplit et dépose un avis de requête en tutelle au moyen de la formule 6 figurant à l'annexe.

12   Section 17 is amended by striking out everything after "in the Provincial Court".

12   L'article 17 est modifié par suppression du passage qui suit « devant la Cour provinciale ».

13(1)   Subsection 18(2) is amended by striking out everything before "shall be sufficient" and substituting "An affidavit in Form 7 of the Schedule".

13(1)   Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « que soit présenté », de « un affidavit au moyen de la formule 7 figurant à l'annexe ».

13(2)   Subsection 18(3) is amended by striking out "in the form prescribed in Form FMA 4" and substituting "in Form 8 of the Schedule".

13(2)   Le paragraphe 18(3) est modifié par substitution, à « selon la forme prescrite par la formule FMA 4 », de « au moyen de la formule 8 figurant à l'annexe ».

13(3)   Subsection 18(4) is repealed.

13(3)   Le paragraphe 18(4) est abrogé.

14   The Schedule is replaced with the Schedule to this regulation.

14   L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Coming into force

15   This regulation comes into force on July 1, 2023.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

June 26, 2023The Provincial Court of Manitoba/

26 juin 2023Pour la Cour provinciale du Manitoba,

Margaret I. Wiebe

Chief Judge/juge en chef