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Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES RECEVANT DES SOINS
| Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P144 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.
2 La définition de « enquêteur » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« enquêteur » Personne qui est soit désignée à ce titre en vertu de l'article 5, soit nommée en vertu de cet article afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements. ("investigator")
3(1) Le paragraphe 5(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Renvoi de l'affaire à un enquêteur »;
b) dans le texte, par substitution, à « charge un enquêteur de procéder », de « renvoie l'affaire à un enquêteur afin que celui-ci procède ».
3(2) Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « nommé », de « renvoyé l'affaire à ».
3(3) Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :
Désignation ou nomination d'enquêteurs
5(4) Le ministre peut :
a) désigner à titre d'enquêteurs une ou des personnes ou catégories de personnes relevant de lui et travaillant pour le gouvernement;
b) nommer toute autre personne afin qu'elle enquête sur un cas de mauvais traitements précisé dans l'acte de nomination.
4 Le paragraphe 9(3) est modifié :
a) par substitution, à « nommer d'enquêteur », de « renvoyer l'affaire à un enquêteur »;
b) par substitution, à « sa décision d'en nommer un », de « ce renvoi ».
5 Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :
11.1(1) Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui l'appliquent :
a) ne sont pas tenues de communiquer ou de produire des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité :
(i) d'une personne ayant signalé un cas de mauvais traitements,
(ii) d'une personne ayant été interrogée ou ayant fourni des renseignements à titre confidentiel au cours d'une enquête effectuée sous le régime de la présente loi;
b) ne peuvent pas être contraintes à communiquer ou à produire de tels renseignements dans une instance civile.
11.1(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication de renseignements :
a) à une personne qui applique ou exécute la présente loi afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions;
b) à un tribunal, sur requête d'une personne désirant obtenir la communication des renseignements, afin que celui-ci puisse déterminer si les renseignements pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).
Précautions à prendre contre la divulgation
11.1(3) Si des renseignements lui sont communiqués conformément à l'alinéa (2)b), le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


