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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 216

LOI SUR LES ZONES D'INTERDICTION DES MANIFESTATIONS CONTRE L'AVORTEMENT


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« clinique » Lieu, autre qu'un lieu situé dans un établissement, dont le but principal est de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse. ("clinic")

« emplacement scolaire » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« établissement »

a) Lieu, autre qu'une clinique, dans lequel des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital ou une pharmacie;

b) cabinet d'un membre d'une profession de la santé réglementée désignée qui est un fournisseur de services protégés. ("facility")

« fournisseur de services protégés » S'entend d'une personne ou d'une catégorie de personnes qui travaillent dans une clinique ou qui sont membres d'une profession de la santé réglementée désignée et qui fournissent des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui aident à la fourniture de tels services. La présente définition vise également toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« services d'interruption volontaire de grossesse » S'entend des services licites fournis pour l'interruption de grossesse, et notamment de la prescription, de la distribution ou de l'administration d'un médicament en vue d'interrompre une grossesse. ("abortion services")

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse en établissant des zones tampons autour des cliniques et des établissements qui fournissent de tels services, des résidences des fournisseurs de services protégés ainsi que des emplacements scolaires.

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES D'ACCÈS

Interdictions dans les zones d'accès pour les cliniques ou les établissements

3(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans les zones d'accès établies aux termes de l'article 6 pour une clinique ou un établissement :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

b) informer ou tenter d'informer une personne par un moyen quelconque, y compris des messages verbaux ou écrits ou des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

c) exécuter ou tenter d'exécuter un acte de désapprobation par un moyen quelconque, y compris des messages verbaux ou écrits ou des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

d) demander avec insistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse,

(ii) qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

e) dans le but de dissuader une personne d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou les personnes qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) intimider une personne ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner la personne ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou les personnes qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon;

g) accomplir tout autre acte désigné par règlement pour l'application du présent article.

Exception

3(2)

Les alinéas (1)a) à d) ne s'appliquent :

a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse et la personne qu'elle a consenti à avoir comme accompagnateur.

Interdictions dans les zones d'accès pour les résidences

4

Les actes qui suivent sont interdits dans les zones d'accès établies aux termes de l'article 7 pour la résidence de fournisseurs de services protégés :

a) exécuter ou tenter d'exécuter par un moyen quelconque, y compris des messages verbaux ou écrits ou des images, un acte de désapprobation adressé au fournisseur ou s'y rapportant, concernant des questions relatives aux services d'interruption volontaire de grossesse;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer la résidence de façon continue ou répétée,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon.

Interdiction — harcèlement des fournisseurs de services

5(1)

Les actes qui suivent sont interdits lorsqu'ils visent à dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

a) de façon répétée, approcher, accompagner ou suivre le fournisseur ou une personne qu'il connaît;

b) observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d'une personne qu'il connaît.

Interdiction — harcèlement par divers moyens de communication

5(2)

Il est interdit de communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopie ou par tout autre moyen électronique avec un fournisseur de services protégés ou avec une personne qu'il connaît dans le but de le dissuader de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services, après que le fournisseur ou la personne qu'il connaît a demandé l'arrêt de ce genre de communication.

ZONES D'ACCÈS

Zones d'accès pour les cliniques et les établissements

6(1)

Une zone d'accès est établie :

a) pour chaque clinique;

b) pour chaque établissement désigné par règlement pour l'application du présent article.

Étendue des zones d'accès pour les cliniques

6(2)

La zone d'accès pour une clinique correspond :

a) soit à l'unité foncière sur laquelle est située la clinique et à l'aire située dans un rayon de 50 mètres de ses limites ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) soit à toute autre aire prévue par règlement.

Étendue des zones d'accès pour les établissements

6(3)

La zone d'accès pour un établissement correspond :

a) soit à l'unité foncière sur laquelle est situé l'établissement et à l'aire située dans un rayon réglementaire d'au plus 150 mètres des limites de l'unité;

b) soit à toute autre aire prévue par règlement.

Limitation

6(4)

Aucune partie d'une aire prévue par règlement pour l'application de l'alinéa (2)b) ou (3)b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite de l'unité foncière sur laquelle est situé la clinique ou l'établissement.

Exclusion de certains biens réels

6(5)

La zone d'accès pour une clinique ou un établissement n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe la clinique ou l'établissement.

Conditions afférentes à la prise de règlements

6(6)

Un règlement désignant un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou prévoyant un rayon ou une aire pour l'application du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l'occupant de la clinique ou de l'établissement, selon le cas :

a) a demandé la prise d'un tel règlement;

b) a reçu un avis du ministre indiquant que ce dernier a l'intention de recommander que le règlement soit pris et qu'on permette raisonnablement la présentation d'observations écrites avant sa prise.

Suppressions non touchées

6(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique :

a) ni à un règlement qui supprime tout élément réglementaire pour l'application du paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d'en être une;

b) ni à un règlement qui supprime la désignation d'un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou qui supprime tout élément réglementaire pour l'application du paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d'être désigné par règlement pour l'application de l'alinéa (1)b).

Zones d'accès pour les résidences

7(1)

Une zone d'accès pour la résidence de chaque fournisseur de services protégés est établie.

Étendue des zones d'accès pour les résidences

7(2)

La zone d'accès pour une résidence correspond à l'unité foncière sur laquelle est située la résidence et à l'aire située dans un rayon de 150 mètres de ses limites ou dans tout rayon réglementaire moindre.

Exclusion de certains biens réels

7(3)

La zone d'accès pour une résidence d'un fournisseur de services protégés n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre de son foyer.

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Interdictions dans les emplacements scolaires

8(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans tout emplacement scolaire et dans l'aire extérieure située dans un rayon de 50 mètres de ses limites, ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

b) informer ou tenter d'informer une personne par un moyen quelconque, y compris des messages verbaux ou écrits ou des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

c) exécuter ou tenter d'exécuter un acte de désapprobation par un moyen quelconque, y compris des messages verbaux ou écrits ou des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse.

Exception — élèves

8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux mineurs, ni aux élèves de toute école située dans l'emplacement scolaire.

Exception — travail

8(3)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans l'emplacement scolaire.

EXÉCUTION

Infractions

9

Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Connaissance ou avis

10

Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3(1), à l'article 4 ou 5 ou au paragraphe 8(1) si elle ne savait pas où se trouvait la zone d'accès ou l'emplacement scolaire applicables et n'en avait pas été avisée avant la contravention.

Dommages-intérêts

11

Toute personne qui subit une perte ou des dommages en conséquence d'une infraction à la présente loi peut intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc de la Reine.

Injonction

12

Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba peut accorder une injonction pour empêcher toute personne de contrevenir au paragraphe 3(1), à l'article 4 ou 5 ou au paragraphe 8(1).

RÈGLEMENTS

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, à titre indicatif, les noms et emplacements des cliniques et les descriptions des zones d'accès établies aux termes de l'article 6 pour ces cliniques;

b) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre A1.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les zones d'interdiction des manifestations contre l'avortement.

Des zones d'accès sont établies pour les cliniques et les établissements qui offrent des services d'interruption volontaire de grossesse ainsi que pour les fournisseurs de tels services.

Certaines activités sont interdites dans ces zones, par exemple :

  • tenter de persuader toute autre personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;
  • exécuter des actes de désapprobation;
  • observer des personnes de façon continue ou répétée.

Certaines activités sont également interdites dans les emplacements scolaires et dans un rayon de 50 mètres de leurs limites, par exemple :

  • tenter de persuader toute autre personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;
  • exécuter des actes de désapprobation.