A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 213

LOI SUR LA PRODUCTION DE RAPPORTS CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que disposer de réserves d'équipement de protection individuelle permet d'en prévenir les pénuries en cas de besoin;

que la pandémie qui est causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 a prouvé la nécessité de disposer d'équipement de protection individuelle pour la prévention et le contrôle des infections;

qu'il est dans l'intérêt public que les Manitobains soient au courant de l'inventaire d'équipement de protection individuelle détenu par les offices de la santé,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office de la santé » Office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health authority")

Rapport annuel sur l'approvisionnement en équipement de protection individuelle

2(1)

Pour chacun des exercices du gouvernement, le ministre dresse un rapport faisant état, à l'égard de chaque office de la santé :

a) de la quantité d'équipement de protection individuelle achetée durant l'exercice;

b) de la quantité d'équipement détenue en inventaire à la fin de l'exercice.

Contenu du rapport

2(2)

Le rapport comporte la quantité d'équipement de protection individuelle à l'égard des types d'équipement suivants :

a) les masques chirurgicaux;

b) les masques filtrants (N95 ou possédant un pourcentage de filtration supérieur);

c) les blouses de protection;

d) les écrans faciaux;

e) les lunettes de protection;

f) les gants stériles ou d'examen;

g) tout autre équipement de protection individuelle, conformément aux règlements d'application de la présente loi.

Dépôt du rapport à l'Assemblée et publication

2(3)

Dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice, le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée et le rend public.

Règlements

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des articles à titre d'équipement de protection individuelle aux fins de l'alinéa 2(2)g).

Modification conditionnelle

4

Si l'alinéa 3(1)g) du projet de loi 10 déposé au cours de la deuxième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation redditionnelle au sein du système de santé) entre en vigueur, la définition d'« office de la santé » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre P37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur la production de rapports concernant l'équipement de protection individuelle. Un rapport indiquant la quantité d'équipement de protection individuelle achetée et détenue par les offices de la santé doit être déposé à l'Assemblée législative chaque année.