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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 56

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

Le paragraphe 53.9(5) est modifié :

a) par suppression de « — en tout temps, mais au plus une fois tous les six mois — »;

b) par substitution, au passage qui suit « mesures d'exécution. », de « Il peut le faire lorsque le débiteur le lui demande, mais il peut refuser si la fréquence des demandes de renseignements de ce dernier est déraisonnable. ».

3

Il est ajouté, après le paragraphe 61.1.1(8), ce qui suit :

Échange de renseignements

61.1.1(8.1)   Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier et le débiteur ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au fonctionnaire désigné pour l'application du présent article; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie les coordonnées ou les renseignements identificatoires ou de nature délicate.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire. Il accroît la fréquence à laquelle les fonctionnaires chargés de l'exécution des ordonnances alimentaires peuvent demander les renseignements leur permettant de déterminer si une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte demeure admissible aux mesures d'exécution. De plus, lorsqu'une demande visant la suspension administrative de l'exécution d'une ordonnance alimentaire est présentée, chaque partie a le droit de recevoir une copie des documents remis par l'autre, les renseignements de nature délicate y étant supprimés.