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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 55

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

Il est ajouté, après l'article 59.11 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

CONGÉ EN CAS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE

Définitions

59.12(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent hygiéniste »

a) Le médecin hygiéniste en chef, un agent hygiéniste ou un médecin hygiéniste, au sens de la Loi sur la santé publique;

b) un responsable de la santé publique du gouvernement du Canada. ("health officer")

« professionnel de la santé » Personne habilitée à exercer la profession de médecin, d'infirmier ou d'infirmier praticien en vertu des lois du ressort où des soins ou un traitement sont prodigués à un employé ou à un membre de sa famille. ("health professional")

Droit au congé en cas d'urgence de santé publique

59.12(2)

L'employé a droit à un congé sans solde en cas d'urgence de santé publique s'il ne peut exécuter son travail du fait qu'une des situations qui suivent s'applique à lui en raison de la pandémie au Manitoba causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 :

a) il fait l'objet d'une enquête, d'une supervision ou d'un traitement de nature médicale;

b) en raison de renseignements ou de directives communiqués par un agent hygiéniste, un professionnel de la santé, Health Links — Info Santé ou le gouvernement du Manitoba ou du Canada, il est, selon le cas :

(i) tenu de se placer en quarantaine ou en isolement, au sens de la Loi sur la santé publique,

(ii) assujetti à l'auto-isolement ou à toute autre mesure entraînant son incapacité de travailler;

c) son employeur lui a donné la directive de ne pas travailler en raison de son inquiétude face à l'exposition de l'employé à d'autres personnes;

d) il offre des soins ou du soutien à un membre de sa famille, au sens de l'article 59.2, y compris en raison de la fermeture d'écoles ou de lieux où la garde d'enfants est fournie;

e) il est directement touché par des restrictions concernant les déplacements et il serait déraisonnable de s'attendre à ce qu'il se rende à son lieu de travail;

f) il est assujetti à un ordre donné ou à un décret pris en vertu de la Loi sur la santé publique;

g) il agit en conformité avec une ordonnance prise ou rendue en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

Durée du congé en cas d'urgence de santé publique

59.12(3)

L'employé a droit à un congé lorsqu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à g) s'applique à lui; ce droit prend fin dès qu'aucune de ces situations ne s'applique à lui.

Preuve

59.12(4)

L'employeur peut exiger que l'employé qui prend congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable de la nécessité du congé dès que possible; toutefois, l'employeur ne peut demander de certificat provenant d'un professionnel de la santé ou d'un agent hygiéniste et l'employé n'est pas tenu d'en fournir un.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 60(3), ce qui suit :

Suspension temporaire des certificats médicaux

60(3.1)

À compter du 1er mars 2020, l'employeur ne peut demander un certificat du médecin ni un certificat médical à un employé et l'employé n'est pas tenu d'en fournir un à l'égard d'un congé que ce dernier prend ou auquel il a droit en vertu d'une des dispositions suivantes :

a) l'article 54 ou 55;

b) l'article 59.2;

c) l'article 59.6;

d) l'article 59.8;

e) l'article 59.10;

f) l'article 59.12.

Dispositions transitoires — droit au congé à compter du 1er mars 2020

4(1)

Du 1er mars 2020 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'employé qui, le 1er mars 2020 ou à une date ultérieure, satisfait aux conditions énumérées ci-dessous a droit au congé prévu à l'article 59.12 du Code des normes d'emploi, édicté par l'article 2 de la présente loi, et est réputé avoir pris un tel congé au titre de cet article :

a) il était employé par un employeur;

b) il ne pouvait exécuter son travail du fait qu'une des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) s'appliquait à lui en raison de la pandémie au Manitoba causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.

Fin réputée du congé

4(2)

Le congé de l'employé visé au paragraphe (1) est réputé prendre fin ou avoir pris fin lorsqu'aucune des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) ne s'applique à lui.

Abrogation des dispositions concernant le congé en cas d'urgence de santé publique

5(1)

L'article 59.12 et le paragraphe 60(3.1) du Code des normes d'emploi, édictés par les articles 2 et 3 de la présente loi, sont abrogés.

Disposition transitoire — continuation du congé malgré l'abrogation

5(2)

L'employé qui, le jour de l'abrogation de l'article 59.12, prend ou a pris un congé en cas d'urgence de santé publique en vertu de l'article 59.12 du Code des normes d'emploi, édicté par l'article 2 de la présente loi, peut prolonger le congé tant qu'une des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) s'applique à lui.

Entrée en vigueur — sanction

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

6(2)

L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi en y ajoutant un congé temporaire avec protection de l'emploi à l'intention des employés ne pouvant pas travailler en raison de circonstances liées à la pandémie de COVID-19.

De plus, elle suspend temporairement l'obligation pour l'employé de fournir un certificat délivré par un professionnel de la santé à l'égard des congés visés dans le Code.