A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 44

LOI SUR LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES ET LA RÉFORME RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE SERVICES PUBLICS (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Régie des services publics.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« exercice » Relativement à la Régie, période débutant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« vice-président » La personne désignée à titre de vice-président de la Régie en vertu de l'article 4. ("vice-chair")

b) par substitution, à la définition de « président », de ce qui suit :

« président » La personne désignée à titre de président de la Régie en vertu de l'article 4. ("chair")

c) par suppression, dans l'alinéa b) de la définition de « service public », de « , chemin de fer vicinal, tramway ».

3(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1) », de « Sauf disposition contraire du présent article »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « , y compris un chemin de fer, un chemin de fer vicinal ou un tramway ».

3(2)

Le paragraphe 2(5) est remplacé par ce qui suit :

Application limitée à Hydro-Manitoba

2(5)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et des paragraphes (5.1) à (5.4), la présente loi ne s'applique pas à Hydro-Manitoba ni à ses filiales; celles-ci ne sont pas non plus soumises à la compétence ni à l'autorité de la Régie.

3(3)

Le paragraphe 2(5.1) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(5.5) et par adjonction, avant ce paragraphe, de ce qui suit :

Application de la partie I à certaines révisions

2(5.1)

La partie I s'applique aux examens effectués en vertu du paragraphe 38(2) ou 50(4) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Règlements concernant les normes de construction

2(5.2)

Le paragraphe 83(4) et les règlements pris en vertu de ce paragraphe s'appliquent à Hydro-Manitoba.

Application de l'article 104.1

2(5.3)

L'article 104.1 s'applique à Hydro-Manitoba et à ses filiales, relativement à la distribution et à la fourniture de gaz naturel.

Application de la partie V

2(5.4)

La partie V s'applique à Hydro-Manitoba.

3(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(6), ce qui suit :

Application limitée à la ville de Winnipeg

2(7)

Sauf disposition contraire de la Charte de la ville de Winnipeg, la présente loi ne s'applique pas aux services publics dont la ville de Winnipeg est propriétaire.

4

L'article 3 est modifié par adjonction, à la fin, de « à titre d'organisme indépendant du gouvernement ».

5

Les articles 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

Composition

4

La Régie est composée des personnes suivantes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à la suite d'un processus de sélection fondé sur le mérite :

a) un particulier nommé membre à temps plein et désigné à titre de président;

b) un particulier, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, nommé membre à temps plein ou partiel et désigné à titre de vice-président;

c) jusqu'à 12 autres particuliers, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, nommés membres à temps plein ou partiel.

Pouvoirs et fonctions du président

5(1)

Le président est responsable de la surveillance générale des affaires de la Régie.

Pouvoirs et fonctions du vice-président

5(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs et ses responsabilités sont exercés par le vice-président. Ce dernier exerce également les fonctions que lui confie le président.

Fonctions des membres à temps partiel

5(3)

Les membres à temps partiel de la Régie consacrent du temps et de l'attention aux fonctions qui leur sont confiées par la présente loi selon les directives du président.

6

L'article 6 est abrogé.

7

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Rémunération des membres

7

Les membres de la Régie ont droit à la rémunération et au remboursement de dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

8

L'article 8 est abrogé.

9

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Validité des règlements, des directives et des ordonnances

10.1

La Régie n'a pas le pouvoir de déterminer ou de vérifier la validité :

a) d'un règlement;

b) d'une directive donnée ou d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Politiques générales

10.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques générales devant être observées par la Régie dans l'exercice de toute compétence qui lui est conférée par la présente loi ou toute autre loi, ou en vertu d'une de celles-ci.

Limitation

10.2(2)

Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent :

a) viser expressément une question, une demande ou une décision dont la Régie est saisie;

b) limiter le pouvoir de la Régie de prendre des règles concernant sa propre procédure.

10

L'intertitre qui précède l'article 11 est supprimé.

11

Les articles 11 à 13 sont remplacés par ce qui suit :

Vacance, absence ou empêchement

11

Si une personne a cessé d'être membre, est absente ou a un empêchement, les autres membres peuvent exercer la compétence et les pouvoirs de la Régie.

Absence ou empêchement du président et du vice-président

12

Si le président et le vice-président sont tous deux absents ou ont un empêchement ou si leurs postes sont vacants, les autres membres peuvent élire parmi eux un particulier qui agira à titre de président.

Achèvement des affaires par le remplaçant

13(1)

Le membre qui remplace le président lorsque ce dernier est absent ou a un empêchement ou le particulier nommé pour remplacer un membre peut régler toute affaire non terminée à laquelle il a pris part, et ce, même si le président ou le membre qu'il remplace est de retour ou n'a plus d'empêchement.

Présomption

13(2)

S'il apparaît qu'un membre a agi pour le président ou à sa place, il est présumé avoir agi ainsi en raison de l'absence ou d'un empêchement du président.

12(1)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Bureau et installations de la Régie

15(1)

Le gouvernement fournit à la Régie, ou fait en sorte que soient fournis à la Régie, un bureau et des installations adaptés à l'exercice de ses fonctions.

12(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « peut fixer », de « fixe ».

12(3)

Le paragraphe 15(3) est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques

15(3)

Sous réserve des règles de procédure de la Régie pour la protection des renseignements commerciaux de nature délicate, les audiences de la Régie sont ouvertes au public.

12(4)

Le paragraphe 15(6) est remplacé par ce qui suit :

Sélection des membres

15(6)

Le président peut désigner les membres qui siègent à des dates ou à des endroits donnés ou pour régler certaines affaires.

12(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(6), ce qui suit :

Président de séances distinctes

15(7)

Le président peut désigner tout membre à titre de président d'une séance distincte. Si le président et le vice-président sont absents d'une telle séance et qu'aucun particulier n'a été désigné à titre de président remplaçant, les membres présents peuvent élire un des leurs à titre de président de cette séance.

Présence à une séance

15(8)

Pour l'application de la présente loi, si un membre participe à une séance ou à toute autre réunion de la Régie en conformité avec les règles et les procédures établies par cette dernière à l'égard d'une participation par des moyens électroniques, la présence du membre à cette séance ou réunion doit être déterminée en conformité avec ces règles et ces procédures.

13

L'article 16 de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », de « chair ».

14

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

EMPLOYÉS ET EXPERTS-CONSEILS

Directeur général

17.1(1)

Un particulier, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, est nommé directeur général de la Régie par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilités du directeur général

17.1(2)

Le directeur général est responsable, sous la direction de la Régie :

a) de la fourniture de soutien administratif à la Régie;

b) de la mise en œuvre des politiques de la Régie;

c) de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Régie, les lois ou les règlements.

Délégation

17.1(3)

Le directeur général peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un employé ou à un mandataire de la Régie.

Sous-délégation

17.1(4)

La délégation qu'effectue le directeur général peut comprendre le pouvoir de sous-délégation.

Protocole d'entente

17.2(1)

Le président, au nom de la Régie, et le ministre concluent un protocole d'entente qui énonce ce qui suit :

a) les rôles respectifs du président, de la Régie, du directeur général et du ministre ainsi que leurs obligations redditionnelles;

b) l'obligation qu'a la Régie de fixer des normes de rendement;

c) le pouvoir qu'a la Régie de gérer ses affaires internes, notamment l'embauche des employés prévue au paragraphe (2);

d) toute autre question que les parties jugent nécessaire ou indiquée.

Employés

17.2(2)

Les employés qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à l'exercice des fonctions de la Régie sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Responsabilité de la Régie à l'égard des opérations internes

17.2(3)

La Régie est responsable de ses opérations internes et des personnes qui travaillent pour elle. À ces fins, elle :

a) établit des politiques et des procédures de gestion des effectifs qui sont compatibles avec celles du gouvernement;

b) est responsable, malgré le paragraphe (2) mais sous réserve du protocole d'entente, du recrutement, de la sélection et de la nomination des employés;

c) peut avoir un compte de banque distinct;

d) peut conclure des contrats de services professionnels en conformité avec l'article 19.

Force exécutoire

17.2(4)

La Régie est tenue de se conformer au protocole d'entente, mais toute non-conformité à cet égard n'a aucune incidence sur la validité des mesures qu'elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit, à l'exception des droits et des mesures de redressement que prévoit le protocole d'entente.

Publication du protocole

17.2(5)

Le plus tôt possible après qu'il a été signé, la Régie publie le protocole d'entente sur son site Web.

15

L'intertitre qui précède l'article 18 est supprimé.

16(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Désignation du secrétaire

18(1)

La Régie désigne le directeur général, ou une personne employée en vertu de l'article 17.2, à titre de secrétaire de la Régie.

16(2)

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par suppression de « , y appose le sceau officiel »;

b) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « his duties or office », de « the duties or office of the secretary ».

16(3)

Le paragraphe 18(3) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, au passage qui suit « chaque », de « document, notamment les ordonnances et les règles de pratique, que la Régie lui demande d'y déposer. Toute copie conforme ainsi déposée est réputée être un document original. »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « he shall enter », de « shall be entered ».

17

L'intertitre qui précède l'article 19 est supprimé.

18

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Engagement de conseillers

19

La Régie peut recourir aux services de conseillers, notamment des professionnels et des experts-conseils, selon les modalités et conditions qu'elle juge pertinentes et en conformité avec les règlements applicables pris et les directives et politiques applicables adoptées en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant l'approvisionnement en services.

19

Les articles 21 et 22 sont abrogés.

20

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

IMMUNITÉ

Immunité de la Régie et de ses employés

23

Les membres et les employés de la Régie ne sont pas tenus personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent ou que la Régie accomplit en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

21

Le paragraphe 24(6) est remplacé par ce qui suit :

Preuve par affidavit ou rapport

24(6)

La Régie peut, à sa discrétion, accepter toute preuve et agir en conséquence, qu'elle l'ait obtenue sous forme d'affidavit ou d'affirmation solennelle écrite, sous forme de rapport d'un membre ou d'une personne engagée en vertu de l'article 19, ou de toute autre manière qu'elle juge indiquée.

22

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Audiences orales non obligatoires

24.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque les circonstances font en sorte que la Régie peut ou doit tenir une audience, celle-ci peut être une audience écrite.

Règles en matière d'audiences écrites

24.1(2)

La Régie peut établir des règles concernant les circonstances qui lui permettent de tenir des audiences écrites et la procédure y afférente, et préciser la forme et le contenu des documents qui doivent être fournis pour de telles audiences.

23

L'article 25 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « chairman », de « chair »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , à son entière discrétion, ».

24

L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

Frais de préparation de rapports

30

La Régie peut nommer une personne afin que cette dernière mène une enquête et prépare un rapport, ou ordonner à une personne de mener une enquête et de préparer un rapport, relativement à toute demande, toute plainte ou tout litige dont elle est saisie, ou à toute affaire ou toute chose qui, conformément à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, relève de sa compétence. Sous réserve des règlements, la Régie peut également fixer le montant des frais engagés pour l'enquête et le rapport ainsi que déterminer qui les paiera et dans quelle proportion.

25

Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Disposition restrictive à l'égard du président

31(2)

Lorsque le seul membre qui entend une demande, une requête, une affaire ou une plainte en vertu du paragraphe (1) est le président et qu'il n'est pas nécessaire de délivrer un avis à l'égard de celle-ci ou qu'un avis demandé a été dûment délivré et que la demande, la requête, l'affaire ou la plainte n'est pas contestée, il jouit des pouvoirs de la Régie à son égard et peut les exercer ou entendre la demande, la requête, l'affaire ou la plainte et en faire rapport à la Régie pour qu'elle la traite de la façon prévue au paragraphe (1).

26

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Représentation des intéressés par un avocat

34

Le président peut, avec l'approbation du ministre de la Justice, nommer un avocat afin qu'il représente collectivement des personnes ayant un intérêt dans toute affaire concernant un service public qui relève de la compétence de la Régie, à des fins de présentation d'une demande ou de comparution devant la Régie ou tout autre tribunal ou organisme. Sous réserve des règlements, la Régie peut déterminer qui assumera les frais et les dépenses de la personne ainsi nommée.

27

L'article 35 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « le président, »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».

28

Le paragraphe 42(1) est modifié par suppression de « le président ou par ».

29

Le paragraphe 52(1) est modifié par substitution, à « de la Régie. Au cas où il s'agit d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une », de « S'il s'agit d'une ordonnance de paiement d'une somme, de frais, de dépens ou d'une ».

30

L'intertitre qui précède l'article 55 et l'article 55 sont remplacés par ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Violations

55(1)

Après avoir donné à une personne la possibilité d'être entendue, la Régie, aux fins de l'article 55.1, peut conclure que la personne a violé l'une des dispositions suivantes :

a) une disposition de la présente loi désignée par règlement;

b) une disposition d'un type réglementaire d'ordonnance, de directive ou de règle de la Régie.

Violation par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire

55(2)

Si une corporation viole une disposition visée au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant ou le mandataire de la corporation qui a autorisé ou permis la violation ou qui y a consenti viole également la disposition.

Violation par un employé, un entrepreneur ou un mandataire

55(3)

Si un employé, un entrepreneur ou un mandataire d'une corporation viole une disposition visée au paragraphe (1) dans le cadre de son emploi, de son contrat ou de son mandat, la corporation viole également la disposition.

Défense

55(4)

La Régie ne peut conclure qu'une personne a violé une disposition visée au paragraphe (1) si cette personne lui démontre, de façon satisfaisante, l'un des éléments suivants :

a) la personne a fait preuve de diligence raisonnable afin d'éviter la perpétration de la violation;

b) ses actes ou omissions pertinents quant à la disposition résultent d'une erreur imputable à une personne en autorité.

Restriction quant à la défense

55(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher la Régie de prendre toute autre mesure que la présente loi lui permet de prendre par rapport à un acte ou à une omission de la personne visée à ce paragraphe.

Sanction administrative

55.1(1)

Sous réserve des règlements, si la Régie conclut qu'une personne a violé une disposition visée au paragraphe 55(1), elle peut lui infliger une sanction administrative dont le montant n'excède pas la limite réglementaire.

Sanction distincte pour chaque jour de violation

55.1(2)

Si la violation réglementaire est commise ou continuée sur plusieurs jours, une sanction distincte n'excédant pas la limite prévue au paragraphe (1) peut être infligée pour chaque jour pendant lequel la violation est perpétrée.

Facteurs à prendre en considération

55.1(3)

Avant d'infliger une sanction administrative à quiconque, la Régie, en plus de prendre en considération les autres éléments qu'elle estime pertinents, tient compte des facteurs suivants :

a) les violations antérieures commises, les sanctions administratives infligées et les ordonnances rendues en ce qui concerne :

(i) la personne visée par l'amende,

(ii) si cette personne est un particulier, toute corporation dont le particulier est ou était un administrateur, un dirigeant ou un mandataire,

(iii) si cette personne est une corporation, tout particulier qui en est ou en était un administrateur, un dirigeant ou un mandataire;

b) la gravité et l'ampleur de la violation;

c) la mesure du préjudice à autrui qui résulte de la violation;

d) le fait que la violation a été ou n'a pas été répétée ou continuée;

e) le fait que la violation était ou n'était pas délibérée;

f) tout avantage économique que la personne tirait de la violation;

g) les efforts de la personne pour empêcher la violation ou y mettre fin;

h) ce qu'il en coûte pour se conformer à la disposition violée;

i) le fait que la personne a divulgué ou non la violation qu'elle a commise;

j) l'ampleur et la qualité de la coopération pendant l'enquête de la Régie;

k) toute difficulté excessive qui pourrait découler du montant de la sanction;

l) toute autre question que prévoit par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucune inculpation d'infraction

55.1(4)

Une personne qui paie une sanction administrative à l'égard d'une violation ne peut pas être inculpée d'infraction en vertu de la présente loi ou d'un autre texte à l'égard de cette violation.

Avis de violation ou de sanction

55.2(1)

Si la Régie conclut en vertu de l'article 55 qu'une personne a violé une disposition visée à cet article ou lui inflige une sanction administrative en vertu de l'article 55.1, elle lui remet un avis de la décision, lequel précise les motifs de la décision et les éléments suivants :

a) la violation;

b) le montant de la sanction, le cas échéant;

c) l'échéance du paiement de la sanction, s'il y a lieu;

d) le droit qu'a la personne de demander une révision de la décision au titre du paragraphe 44(3) ou d'en interjeter appel au titre de l'article 55.8;

e) une adresse à laquelle peut être envoyée toute demande de révision au titre du paragraphe 44(3).

Avis public de sanction

55.2(2)

Si la Régie inflige une sanction administrative à quiconque, elle peut publier les motifs de sa décision ainsi que le montant de la sanction.

Échéance du paiement de la sanction

55.3

Sous réserve du paragraphe 55.8(2), une personne à qui une sanction administrative est infligée en vertu de l'article 55.1 la paie :

a) soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe 55.2(1) lui est donné;

b) soit à une date ultérieure imposée par la Régie.

Interdiction de recouvrer les sanctions auprès des contribuables

55.4

Lorsqu'elle approuve ou fixe les tarifs d'un service public, la Régie ne peut pas lui permettre de recouvrer, auprès de personnes qui obtiennent ou peuvent obtenir un service de sa part, les charges correspondant au paiement de sanctions administratives infligées en vertu de l'article 55.1.

Exécution des sanctions administratives

55.5(1)

Une sanction administrative constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne à qui la sanction est infligée.

Dépôt de l'avis de sanction au tribunal

55.5(2)

Si une personne à qui une sanction administrative a été infligée ne la paie pas à l'un des moments prévus à l'article 55.3, le gouvernement peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie conforme de l'avis qui inflige la sanction. Ce dépôt confère à l'avis la même valeur et le même effet qu'un jugement de ce tribunal, et toute procédure peut être engagée comme s'il s'agissait d'un tel jugement.

Revenus provenant des sanctions administratives

55.6

Les revenus provenant des sanctions administratives sont payables au ministre des Finances et sont déposés au Trésor.

Délai pour délivrer l'avis

55.7(1)

L'avis prévu à l'article 55.2 est délivré dans les deux ans après la date à laquelle l'acte ou l'omission qui constituerait la violation a été porté à l'attention du président pour la première fois.

Certificat

55.7(2)

Un certificat censé avoir été délivré par le président et attestant de la date visée au paragraphe (1) fait foi de cette date.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

55.8(1)

Toute personne qui reçoit l'avis visé au paragraphe 55.2(1) peut interjeter appel de la décision de la Régie devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours après avoir reçu l'avis.

Suspension de la décision

55.8(2)

Tout appel interjeté en vertu du présent article entraîne la suspension de la décision qui fait l'objet de l'appel.

Qualité de partie

55.8(3)

La Régie a la pleine qualité de partie dans tout appel interjeté en vertu du présent article.

Règlements — sanctions administratives

55.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives et notamment :

a) prévoir les dispositions de la présente loi et les types d'ordonnances, de directives et de règles de la Régie pour l'application du paragraphe 55(1);

b) prévoir les violations pour l'application du paragraphe 55.1(2);

c) prévoir les limites des sanctions administratives, qui peuvent différer selon les violations et les catégories de personnes;

d) prévoir les facteurs qu'il faut prendre en considération pour l'application du paragraphe 55.1(3) avant d'infliger une sanction administrative;

e) prévoir les critères permettant de déterminer des sanctions administratives appropriées;

f) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

31

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Frais afférents à une procédure

56

Sous réserve des règlements et des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil au titre desquels une question est soumise à la Régie en vertu de l'article 107 de la présente loi ou en vertu de toute autre loi :

a) les frais qu'entraîne une procédure introduite devant la Régie sont laissés à la discrétion de cette dernière; leur montant peut être fixé à une somme déterminée et ils peuvent être taxés;

b) la Régie peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que la personne chargée de les taxer et de les adjuger;

c) la Régie peut prévoir un barème de taxation des frais.

32

L'intertitre qui précède l'article 57 est remplacé par « QUESTIONS FINANCIÈRES ».

33

Il est ajouté, après l'article 56 et après l'intertitre « QUESTIONS FINANCIÈRES », ce qui suit :

Plan d'activités

56.1(1)

Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le président soumet au ministre, à des fins d'examen et d'approbation, le plan d'activités de la Régie qui se rapporte à l'exercice subséquent. Ce plan d'activités inclut :

a) une estimation des revenus et des dépenses de la Régie, y compris ses coûts internes et externes liés à ses audiences et à toute aide financière qu'elle prévoit accorder à des intervenants, et ses bilans d'ouverture et de clôture;

b) les recommandations de la Régie concernant les modifications, le cas échéant, qu'il faudrait apporter aux règlements pris en vertu de l'article 56.2 ainsi qu'une description des consultations qu'elle a entreprises auprès des intéressés au sujet de ces modifications;

c) une description des objectifs de la Régie et de ses stratégies pour les réaliser au cours de l'exercice subséquent, ainsi que de ses objectifs et stratégies à long terme, c'est-à-dire pour les quatre exercices suivants;

d) une description des mesures de rendement devant être appliquées pour déterminer les progrès réalisés et les succès remportés dans la réalisation de ses objectifs;

e) les autres renseignements ou documents réglementaires.

Approbation du plan d'activités

56.1(2)

Le ministre peut, après avoir fait examiner le plan d'activités de la Régie par le Conseil du Trésor, l'approuver ou le retourner à la Régie avec des recommandations de modifications. Si le plan est retourné à la Régie, celle-ci tient compte des recommandations, le révise puis le soumet de nouveau au ministre à des fins d'approbation.

Recouvrement des frais au moyen de droits

56.2(1)

Les frais qu'assume la Régie pour appliquer la présente loi et exercer ses fonctions et ses pouvoirs en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, notamment les frais d'audience, sont surtout recouvrés au moyen de droits, de prélèvements ou de charges réglementaires perçus auprès des entités dont les activités ou les tarifs sont réglementés par la Régie.

Règlements

56.2(2)

Si le ministre le lui recommande après avoir consulté la Régie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les renseignements et les documents qui doivent accompagner le plan d'activités de la Régie;

b) prévoir les droits, les prélèvements et les charges devant être perçus à des fins de recouvrement de l'ensemble ou d'une partie des frais visés au paragraphe (1) ou autoriser la Régie à établir par ordonnance ces droits, ces prélèvements et ces charges en conformité avec les règlements;

c) prévoir le mode de calcul, de perception et de paiement de ces droits, prélèvements et charges, et les répartir entre les entités auprès desquelles ils doivent être perçus;

d) fixer le taux d'intérêt ou le mode de calcul du taux d'intérêt devant être payé sur les droits, prélèvements et charges qui n'ont pas été payés au plus tard à la date d'échéance;

e) restreindre ou limiter les frais qui peuvent être fixés, taxés ou perçus par la Régie en vertu de l'article 56 ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être en vertu de cet article;

f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou indiquée relativement au recouvrement des coûts opérationnels ou à la gestion des finances de la Régie.

Créance du gouvernement

56.2(3)

Les droits, les prélèvements et les charges perçus en application d'un règlement pris en vertu du présent article ainsi que les intérêts exigibles sur ces sommes en vertu du règlement constituent, s'ils n'ont pas été payés à temps, une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.

34(1)

Le paragraphe 57(1) est abrogé.

34(2)

Le paragraphe 57(3) est modifié par suppression du passage qui suit « vérificateur général ».

35

Le paragraphe 58(1) est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « Les », de « À l'exception de celles pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 55.8, les ».

36

Le paragraphe 63(1) et l'article 65 sont abrogés.

37

L'alinéa 77c) est abrogé.

38

L'article 80 est abrogé.

39(1)

Le passage introductif du paragraphe 83(1) est modifié par substitution, à « comportent la construction, l'opération ou l'entretien de lignes de télégraphe, de téléphone ou de transmission, ou », de « consistent en la construction, l'opération ou l'entretien de lignes de transmission ou encore en ».

39(2)

Le paragraphe 83(4) est modifié par suppression de « de téléphone, de télégraphe et ».

40

Les articles 86 à 88 et 94 sont abrogés.

41

Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :

Certificat de défaut

98(1)

Si une personne ne s'est pas conformée à une ordonnance de la Régie et que cette dernière est convaincue qu'il n'existe pas de moyen efficace de l'obliger à s'y conformer, la Régie doit faire signer un certificat énonçant la nature de l'ordonnance et du défaut à son président et à son secrétaire puis le transmettre au ministre de la Justice.

42

L'article 100 est abrogé.

43

L'article 106 est modifié par suppression de « , des articles 210 et 215 de la Charte de la ville de Winnipeg ».

44(1)

Le paragraphe 109(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) les mesures prises par la Régie pour simplifier ou rationaliser les pratiques et les procédures liées à ses fonctions de réglementation en vertu de la présente loi et d'autres lois;

c.2) ses objectifs et ses stratégies pour l'exercice, et les résultats obtenus ainsi que les mesures de rendement appliquées pour déterminer ces résultats;

44(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 109(2), ce qui suit :

Publication d'un rapport annuel

109(2.1)

Le ministre avise la Régie lorsqu'une copie du rapport a été déposée à l'Assemblée législative. Dans les 30 jours après en avoir été avisée, la Régie publie le rapport annuel sur son site Web.

44(3)

Les paragraphes 109(3) et (4) sont abrogés.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles

45(1)

Le présent article s'applique si le projet de loi 19, déposé au cours de la deuxième session de la 42e législature et intitulé Loi sur la fonction publique, entre en vigueur.

45(2)

Si l'article 8 entre en vigueur avant la Loi sur la fonction publique, le tableau figurant à l'article 2 de l'annexe de cette loi est modifié par suppression de la rangée portant sur la Loi sur la Régie des services publics.

45(3)

Le paragraphe 17.2(2) de la Loi sur la Régie des services publics, édicté par l'article 14 de la présente loi, est modifié par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

PARTIE 2

LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

46

La présente partie modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

47

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« autorité de réglementation » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("regulator")

« filiale de service de gaz » Filiale qui est propriétaire du service de gaz et qui l'exploite. ("gas utility subsidiary")

« nouvelle installation importante » Nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie qui est visée au paragraphe 16(5). ("major new facility")

« service de gaz » Le service public de distribution du gaz naturel au Manitoba qui appartient à la Régie ou à une filiale et qui est exploité par la Régie ou par une filiale. ("gas utility")

48

L'article 2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1) et par adjonction de ce qui suit :

Objets supplémentaires

2(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les objets de la présente loi comprennent l'établissement d'un cadre de réglementation à des fins de détermination des tarifs :

a) pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba;

b) pour l'approvisionnement en gaz naturel et la distribution du gaz naturel par la Régie ou par sa filiale de service de gaz.

49

L'alinéa 15.0.1(1)f) est modifié par substitution, à « autoriser la Régie des services publics », de « autoriser l'autorité de réglementation ».

50(1)

L'article 15.2 est modifié par substitution, à « Seule », de « Sous réserve des règlements, seule ».

50(2)

L'article 15.2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 15.2(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exceptions

15.2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser une personne ou permettre à la Régie d'autoriser une personne à fournir de l'énergie au détail dans des circonstances où l'énergie :

(i) soit est utilisée pour recharger des véhicules électriques à des bornes de recharge publiques,

(ii) soit est distribuée sur les biens d'un locateur, d'une corporation condominiale ou d'une coopérative d'habitation à des fins de consommation par les utilisateurs des biens, notamment les locataires et les occupants;

b) autoriser la fourniture d'énergie au détail par des personnes autres que la Régie dans des circonstances où :

(i) la fourniture ou la distribution d'énergie n'implique aucune interconnexion avec le réseau de transport ou de distribution de la Régie,

(ii) l'énergie est produite au moyen d'une source d'énergie propre et renouvelable ou à des fins de recherche ou d'essais;

c) établir les conditions dans lesquelles toute personne autre que la Régie peut fournir de l'énergie au détail en vertu d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe.

51(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas g) et h), de ce qui suit :

g) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie produite par toute personne autre que la Régie;

h) passer une entente afin de fournir de l'énergie à une personne à l'extérieur du Manitoba ou d'échanger de l'énergie avec elle;

b) par substitution, à l'alinéa i.1), de ce qui suit :

i.1) aménager une nouvelle installation importante à des fins de production ou de transport d'énergie;

i.2) aménager une nouvelle centrale énergétique qui n'est pas une nouvelle installation importante;

51(2)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

16(2)

Malgré le paragraphe (1), la Régie n'est pas tenue d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour :

a) acquérir des biens réels qui sont situés à l'extérieur du Manitoba et dont le prix d'achat est inférieur à 5 000 000 $;

b) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie dans l'un des cas suivants :

(i) l'énergie provient d'une personne qui en produit surtout pour sa consommation personnelle et qui fournit son excédent à la Régie,

(ii) il est prévu que le coût total de l'énergie acquise pendant la durée de l'entente et la durée de tout renouvellement de l'entente sera inférieur à 5 000 000 $.

Examen public avant l'approbation d'une nouvelle installation importante

16(3)

Avant d'approuver l'aménagement d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie ou la fabrication de toute composante matérielle d'une telle installation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le projet en question à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations ou propose des solutions de rechange à ce sujet.

Examen public avant tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation

16(4)

Avant d'approuver tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le contrat ou le projet de contrat à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations.

Précisions — contrats et installations importants

16(5)

Pour l'application du présent article :

a) une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie nécessite un investissement par la Régie d'au moins 200 000 000 $ et est :

(i) soit une nouvelle centrale énergétique dont la capacité de pointe est de 200 mégawatts d'énergie ou plus,

(ii) soit une nouvelle ligne de transport d'électricité dont le voltage est supérieur à 230 kV;

b) un achat important d'énergie ou un contrat important d'exportation est :

(i) soit un contrat d'achat d'énergie à long terme conclu avec un producteur du Manitoba à un coût d'au moins 200 000 000 $ sur la durée du contrat, y compris la durée de tout renouvellement du contrat,

(ii) soit un contrat d'exportation à long terme nécessitant l'aménagement ou l'aménagement précoce d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie.

À cette fin, un contrat est à long terme si sa durée, y compris celle de tout renouvellement éventuel, est d'au moins cinq ans.

Facteurs devant être pris en considération

16(6)

Dans le cadre de son examen de toute question qui lui est soumise en vertu du présent article, l'autorité de réglementation tient compte des facteurs qui suivent et donne des conseils à leur sujet au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) l'impact potentiel du projet d'installation ou de contrat sur les tarifs de l'énergie;

b) la capacité de la Régie à atteindre ou à maintenir les objectifs financiers établis par l'article 39.1 ou en vertu de celui-ci.

52

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Définitions

16.0.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts de planification » Coûts en capital de la planification, du travail de conception, des études et des consultations nécessaires à la préparation d'un budget fiable pour une nouvelle installation importante et d'un plan devant être soumis à l'autorité de réglementation en application du paragraphe 16(3). ("planning costs")

« estimation préliminaire » Estimation préliminaire du coût d'une nouvelle installation importante, y compris :

a) une description du fondement de l'estimation et du niveau de confiance de la Régie à l'égard de l'estimation;

b) un état et une description des coûts de planification connexes;

c) un état et une description des coûts déjà engagés relativement à l'installation. ("preliminary estimate")

Restriction à l'égard des coûts de planification

16.0.1(2)

La Régie ne peut engager, et son plan d'activités annuel préparé en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ne peut inclure, des coûts de planification qui se rapportent à une nouvelle installation importante, à l'exception des dépenses nécessaires pour se préparer à l'examen de l'estimation préliminaire visé au paragraphe (3), sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'autorité de réglementation a examiné l'estimation préliminaire et fait des recommandations à son égard;

b) le plan d'activités comprend une copie des commentaires et des recommandations de l'autorité de réglementation.

Examen de l'estimation préliminaire

16.0.1(3)

L'autorité de réglementation peut examiner une estimation préliminaire et faire des recommandations à son égard dans le cadre de son examen des tarifs d'une période tarifaire en vertu de l'article 39 ou, à la demande de la Régie, dans le cadre d'une procédure d'examen distincte.

Étendue de l'examen

16.0.1(4)

Le paragraphe 16(6) s'applique à l'examen visé au paragraphe (3), mais l'étendue de cet examen se limite à l'estimation préliminaire, puisque l'aménagement d'une nouvelle installation importante doit être soumis à l'autorité de réglementation avant d'être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

53

Il est ajouté, après l'article 16.3, ce qui suit :

SERVICE DE GAZ

Application de la Loi au service de gaz

16.4

L'alinéa 16(1)b) ainsi que les articles 18, 23 et 24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au service de gaz. À cette fin, toute mention de « la Régie », dans ces dispositions, vaut mention de « la Régie ou sa filiale de service de gaz ».

Application de dispositions de la Loi sur la Régie des services publics au service de gaz

16.5

Sous réserve des règlements, afin de favoriser la concurrence sur le marché du gaz naturel, de permettre à l'autorité de réglementation d'examiner les contrats de franchisage en matière de gaz naturel ainsi que la sécurité des installations de gaz naturel et de lui permettre de rendre des ordonnances à ces sujets, les dispositions de la Loi sur la Régie des services publics qui suivent s'appliquent au service de gaz :

a) les articles 67 et 68;

b) les alinéas 77b) et 78(1)b), c) et g) ainsi que le paragraphe 78(5);

c) les articles 115, 116 et 118.

Application de la Loi sur les gazoducs

16.6

L'article 12 de la Loi sur les gazoducs ne s'applique pas à la Régie ni à sa filiale de service de gaz.

Cadre réglementaire pour la distribution du gaz naturel

16.7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 16.5, prendre des mesures concernant l'application de la Loi sur la Régie des services publics au service de gaz;

b) prévoir la réglementation des tarifs de ce service;

c) prévoir les conditions qui s'appliquent à la distribution et à la fourniture de gaz naturel par la Régie ou la filiale de service de gaz.

Contenu des règlements

16.7(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), tout règlement pris en application de ce paragraphe :

a) peut établir une période de transition prenant fin au plus tard le 31 mars 2024 ainsi que des tarifs, ou une procédure d'approbation des tarifs, pendant la période de transition, notamment en prévoyant l'approbation obligatoire, pendant cette période, de certains ou de l'ensemble des tarifs par le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'autorité de réglementation;

b) doit exiger que l'autorité de réglementation approuve les tarifs du service de gaz pour toute période tarifaire débutant après la période de transition;

c) peut prévoir la procédure de demande et d'approbation des tarifs, en prenant notamment des règlements aux fins suivantes :

(i) l'établissement de périodes tarifaires à l'égard des différents types de tarifs,

(ii) l'établissement de règles qui s'appliquent à l'approbation ou à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation, notamment les facteurs et les politiques à prendre en considération avant de les approuver ou de les modifier,

(iii) l'établissement ou la clarification du rôle et de la compétence de l'autorité de réglementation,

(iv) l'obligation, pour la Régie ou sa filiale de service de gaz, de remettre au moins une fois l'an des rapports au ministre et à l'autorité de réglementation, ainsi que la détermination des renseignements devant figurer dans ces rapports,

(v) le réexamen et l'ajustement des tarifs approuvés au cours d'une période tarifaire;

d) pour l'application du présent article, peut définir « tarif » ou « tarifs » et tout autre terme utilisé dans le présent article;

e) peut prévoir les questions transitoires découlant de la réglementation des tarifs en vertu de la présente loi plutôt que de la Loi sur la Régie des services publics et notamment étendre, restreindre ou modifier l'application de toute disposition de cette loi au service de gaz pendant la période de transition.

Demande d'approbation de tarifs

16.7(3)

Avant chaque période tarifaire débutant après la période de transition réglementaire, la Régie ou sa filiale de service de gaz demande à l'autorité de réglementation, en conformité avec les règlements, d'approuver les tarifs qu'elle envisage de facturer à ses clients du Manitoba pour la distribution et la fourniture de gaz naturel pendant la période tarifaire.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

16.7(4)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite en vertu du paragraphe (3) et à toute ordonnance rendue à l'égard d'une telle demande. Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie, le cas échéant.

54

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive de la Régie

22

La Régie jouit d'une compétence exclusive à l'égard de tous les domaines d'application de la présente loi et a tous les droits et tous les pouvoirs y afférents à tout endroit et dans toute localité, toute région et tout territoire où elle fournit de l'énergie aux usagers ou où elle est engagée ou a l'intention de s'engager dans un programme de construction dans le but d'y fournir de l'énergie, sauf disposition contraire de la présente loi et malgré toute disposition contraire de toute loi de la Législature ou de tout règlement, toute règle ou tout règlement administratif pris en vertu d'une telle loi.

55

Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

Partage des coûts de déplacement des ouvrages

23(2)

Lorsqu'au cours de travaux sur une route, dans une rue, dans une ruelle ou à un autre endroit public, il s'avère nécessaire d'enlever ou de déplacer des ouvrages que la Régie a construits ou placés au-dessus, au-dessous, le long ou en travers d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public, la Régie et la municipalité ou l'autre autorité qui réalisent les travaux conviennent d'une manière de partager les coûts et les frais. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité de réglementation tranche la question.

56

Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « la « Loans Act » », de « une loi d'emprunt ».

57

Le paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :

Révision par l'autorité de réglementation

38(2)

Toute personne à qui le conseil enjoint de fournir de l'énergie à la Régie peut demander à l'autorité de réglementation de revoir le prix calculé en vertu du paragraphe (1) pour cette énergie.

58

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

PLAN INTÉGRÉ DES RESSOURCES

Plan intégré des ressources

38.1(1)

La Régie est tenue de préparer et de soumettre au ministre, en conformité avec le présent article et les règlements et à des fins d'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d'au moins 10 ans et qui porte notamment sur les éléments suivants :

a) les prévisions quant à la charge électrique de la Régie pour la période de planification;

b) les incidences que devraient avoir sur la charge les objectifs d'économies figurant dans un plan d'efficacité énergétique approuvé sous le régime de la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba;

c) les autres options du côté de l'offre qui sont envisagées par la Régie et celles qu'elles a choisies ou recommandées à des fins de mise en œuvre;

d) si le plan comprend l'aménagement d'une nouvelle installation importante pendant la période de planification ou au cours des 10 prochaines années, un rapport sur l'état d'avancement de tout examen exigé par l'article 16 ou 16.0.1 à l'égard de cet aménagement ou de toute planification en vue d'un tel examen;

e) toute hypothèse clé sur laquelle s'appuie la Régie pour élaborer le plan;

f) les consultations effectuées par la Régie auprès des intéressés dans le cadre de l'élaboration du plan;

g) les autres renseignements que la Régie juge pertinents ou qui sont exigés en vertu d'un règlement.

Élaboration d'un plan

38.1(2)

Le plan intégré des ressources est élaboré dans le respect des objets de la présente loi :

a) en prenant en considération :

(i) toute lettre de mandat pertinente ou directive pertinente délivrée à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne,

(ii) tout règlement pertinent pris ou toute directive pertinente donnée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iii) les politiques que le gouvernement a publiées en matière d'énergie et d'environnement,

(iv) les répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan;

b) en conformité avec les principes judicieux de la gestion du risque et de la viabilité économique et environnementale.

Demande de modifications par le ministre

38.1(3)

Le ministre peut demander à la Régie d'apporter des modifications au plan intégré des ressources en tout temps avant qu'il soit approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Soumission du plan à l'autorité de réglementation

38.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant de l'approuver, soumettre le plan intégré des ressources à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations à son sujet.

Mise à jour du plan en conformité avec les règlements

38.1(5)

La Régie met à jour son plan intégré des ressources en conformité avec les règlements. Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent à chaque mise à jour.

Effet de l'approbation du plan

38.1(6)

L'approbation du plan ou de sa mise à jour par le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas être interprétée comme une approbation de l'aménagement d'une nouvelle installation importante ou de l'engagement de toute dépense liée à un tel aménagement.

Publication du plan intégré des ressources

38.1(7)

Lorsqu'un plan intégré des ressources ou sa mise à jour a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie publie ce document sur son site Web.

Règlements — plans intégrés des ressources

38.1(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les plans intégrés des ressources, y compris quant à la forme ou au contenu d'un plan ou de sa mise à jour, quant au moment où le premier plan doit être soumis au ministre et quant au moment et à la fréquence des mises à jour.

59

L'intertitre qui précède l'article 39 et l'article 39 sont remplacés par ce qui suit :

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

Définitions

39(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 39.1 à 39.7.

« besoin en revenus » Revenus nécessaires pendant chacun des exercices de la période tarifaire :

a) pour payer les coûts raisonnables que prévoit la Régie à l'égard de cet exercice, notamment :

(i) ses dépenses d'exploitation, d'entretien et d'administration,

(ii) les sommes afférentes à ses dépenses en immobilisations,

(iii) les frais de service de la dette,

(iv) les sommes devant être tirées des revenus de la Régie, notamment pour les achats d'énergie, les taxes et les droits;

b) pour réaliser, en conformité avec les règlements, les objectifs financiers visés au paragraphe 39.1(1) et prévenir les risques importants qui pourraient avoir des incidences sur la réalisation de ces objectifs. ("revenue requirement")

« période de transition » Période qui commence à la date d'entrée en vigueur de l'article 39.6 et qui prend fin le dernier jour avant la première période tarifaire, au sens du présent paragraphe. ("transitional period")

« période tarifaire » Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa 39.7(1)a), période formée de cinq exercices consécutifs de la Régie débutant :

a) soit le 1er avril 2024;

b) soit le jour suivant la fin de la période tarifaire précédente. ("rate period")

« ratio d'endettement » Rapport entre la partie de l'actif de la Régie qui est financée par les emprunts et l'actif total de la Régie, exprimé sous forme de pourcentage et calculé en conformité avec les règlements. ("debt-to-capitalization ratio")

« tarif » Somme que la Régie peut demander pour l'énergie qu'elle fournit, ou encore formule, méthode ou procédure de fixation d'une telle somme. Cette définition n'inclut pas les frais de recouvrement des investissements ou la contribution aux dépenses en immobilisations que demande la Régie à certains clients afin de compenser ou de recouvrer les dépenses en immobilisations qu'elle a engagées pour fournir de l'énergie ou pour augmenter la quantité d'énergie fournie à ces clients conformément à l'article 49.1. ("rate")

Demande d'approbation d'un barème de tarifs

39(2)

Avant chaque période tarifaire, la Régie demande à l'autorité de réglementation d'approuver un barème de tarifs pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba pendant cette période tarifaire.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

39(3)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite en vertu du présent article et à toute ordonnance rendue relativement à une telle demande. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie.

Approbation ou modification des tarifs par l'autorité de réglementation

39(4)

Sous réserve du paragraphe (5), l'autorité de réglementation :

a) soit approuve les tarifs proposés;

b) soit modifie ces tarifs d'une façon qu'elle juge juste et raisonnable et demande à la Régie de mettre à jour son barème de tarifs selon ses directives puis de lui remettre le barème mis à jour.

Règles d'approbation ou de modification des tarifs

39(5)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'approbation et à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation :

1.  L'autorité de réglementation fonde son ordonnance ou sa décision au sujet des tarifs sur les besoins en revenus à l'égard de la période tarifaire.

2.  Lorsqu'elle révise les besoins en revenus, l'autorité de réglementation tient compte des éléments suivants :

a) les politiques énoncées à l'article 39.1 et les règlements connexes pris en vertu de l'article 39.7;

b) les politiques applicables établies par règlement en vertu de l'article 10.2 de la Loi sur la Régie des services publics;

c) les directives données à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) la majoration maximale du tarif général qui est permise à l'égard d'un exercice en vertu de l'article 39.2.

3.  L'autorité de réglementation ne peut pas réduire, à des fins de fixation de tarifs, la somme requise pour appuyer le programme de dépenses en immobilisations qui a été approuvé par le Conseil du Trésor à l'égard de la période tarifaire.

4.  Sous réserve des politiques énoncées à l'article 39.1, la Régie peut proposer des modifications à sa méthode de répartition des coûts ou à sa conception tarifaire, et l'autorité de réglementation peut approuver ou refuser ces modifications ou demander à la Régie d'y apporter d'autres modifications. Toutefois, elle ne peut pas demander une modification à la classification des clients à des fins de fixation des tarifs si cette modification n'a pas été proposée ou acceptée par la Régie.

5.  Les tarifs offerts à différents clients ou à différentes catégories de clients ne peuvent varier en fonction de facteurs socioéconomiques comme les moyens financiers.

6.  Les tarifs au sein d'une même catégorie peuvent varier en fonction du type, du niveau ou de la combinaison de services fournis au client.

7.  Si l'autorité de réglementation, au moyen d'une directive, demande à la Régie de reporter la constatation de ses coûts ou de ses revenus, cette directive doit également informer la Régie du moment où elle pourra les constater ou des conditions lui permettant de le faire.

Procédure distincte de révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire

39(6)

L'autorité de réglementation ou la Régie, sur demande adressée à l'autorité de réglementation, peut entreprendre, en tant que procédure distincte de la procédure d'approbation des tarifs, une révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire devant être utilisée pour approuver ou modifier les tarifs d'une période tarifaire. La règle 4 du paragraphe (5) s'applique à une telle révision.

Restriction

39(7)

Sauf disposition contraire expresse du présent article, le mandat de l'autorité de réglementation consistant à approuver ou à modifier les tarifs ne lui donne pas le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour régir les activités, la gestion du capital, les placements ou les dépenses de la Régie. Toutefois, si l'autorité de réglementation le lui demande, le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics peut l'autoriser à étudier ces questions et à lui faire des recommandations à leur sujet.

Politiques tarifaires en matière d'électricité

39.1(1)

Il est par les présentes déclaré que le gouvernement du Manitoba a pour politique :

a) de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie à toute catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient fondés sur des besoins en revenus correctement associés aux clients de cette catégorie;

b) de veiller à ce que les tarifs facturés à une catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient les mêmes dans l'ensemble de la province;

c) sous réserve de l'article 39.2 et des règlements, de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie procurent à cette dernière un revenu suffisant :

(i) pour réaliser les objectifs qui suivent en matière de ratios d'endettement :

(A) 87 % d'ici le 31 mars 2025,

(B) 84 % d'ici le 31 mars 2030,

(C) 78 % d'ici le 31 mars 2035,

(D) 70 % d'ici le 31 mars 2040,

(ii) pour réaliser ou maintenir tout objectif financier supplémentaire qui a été fixé par règlement;

d) sous réserve des objectifs politiques énoncés aux alinéas a) à c) et dans la mesure du possible, de veiller à ce que les tarifs ou les changements de tarifs soient stables et prévisibles d'année en année.

Classification des clients branchés au réseau

39.1(2)

Aux fins du paragraphe (1) :

a) les clients branchés au réseau sont ceux qui obtiennent de l'énergie du réseau d'interconnexion de la Régie qui sert au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba;

b) il est interdit de catégoriser les clients en fonction du lieu où ils se trouvent ou de la densité de la population de ce lieu;

c) les clients résidentiels branchés au réseau constituent une catégorie distincte de clients.

Majoration maximale du tarif général

39.2(1)

Par dérogation aux articles 39 et 39.1, la majoration du tarif général à l'égard des clients branchés au réseau pour tout exercice d'une période tarifaire, exprimée sous forme d'augmentation de pourcentage d'année en année, ne peut dépasser 4 % ou, si elle est supérieure, l'augmentation maximale calculée au moyen de la formule qui suit, laquelle est exprimée sous forme de pourcentage :

Max = 2 × [(IPC1/IPC2)  1]

Dans la présente formule :

IPC1 représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l'année civile qui précède cet exercice;

IPC2 représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la description de l'IPC1.

Indice des prix à la consommation et majoration du tarif général

39.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :

(i) obtenir l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour chaque mois que compte la période,

(ii) diviser le total obtenu au sous-alinéa (i) par 12,

(iii) arrondir le résultat obtenu au sous-alinéa (ii) au millième près (ou au millième supérieur, s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes);

b) la majoration du tarif général, d'un exercice à l'autre, correspond au pourcentage calculé pour la MTG dans la formule suivante :

MTG = (R2 − R1)/R1

Dans la présente formule :

MTG représente la majoration du tarif général exprimée sous forme de pourcentage;

R1 représente le revenu tarifaire projeté pour le premier exercice;

R2 représente la somme correspondant au revenu tarifaire projeté pour l'exercice suivant si les conditions ci-après sont réunies :

(i) les tarifs du deuxième exercice étaient les tarifs approuvés pour cet exercice,

(ii) les autres facteurs utilisés pour calculer le revenu tarifaire projeté étaient les mêmes qu'au cours du premier exercice.

Révision et approbation des tarifs ajustés

39.2(3)

S'il est nécessaire d'ajuster les tarifs d'un exercice en raison du présent article :

a) la Régie soumet à l'autorité de réglementation, afin qu'elle le révise et l'approuve sans audience orale, un barème de tarifs révisé de manière à ce que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale calculée au paragraphe (1) pour cet exercice;

b) l'autorité de réglementation approuve le barème tel que révisé ou demande à la Régie de le réviser, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale pour l'exercice;

c) l'autorité de réglementation publie le barème approuvé et définitif sur son site Web.

Interprétation

39.2(4)

Il est entendu que le présent article n'établit pas une majoration tarifaire maximale pour certaines catégories de clients. Même si une majoration tarifaire sous forme de pourcentage pour toute catégorie de clients dépasse le pourcentage calculé au paragraphe (1), le présent article n'impose pas d'ajustement tarifaire à moins que la majoration du tarif général d'un exercice dépasse le pourcentage calculé à ce paragraphe.

Rapport annuel

39.3

Dans les cinq mois qui suivent la fin de tout exercice d'une période tarifaire, la Régie dépose auprès du ministre et de l'autorité de réglementation un rapport qui se compose des documents suivants :

a) une copie des états financiers vérifiés de la Régie pour cet exercice et une copie de son budget pour l'exercice en cours;

b) une comparaison entre ses résultats réels pour cet exercice précédent et les projections pour cet exercice dans les prévisions financières auxquelles se fie l'autorité de réglementation lorsqu'elle fixe ou approuve les tarifs à l'égard de cet exercice;

c) les plus récentes prévisions financières approuvées par la Régie;

d) tout autre document que demande le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics sur recommandation de l'autorité de réglementation.

Réexamen des tarifs approuvés

39.4(1)

Si, pendant une période tarifaire, il y a une différence importante entre le bilan financier réel ou projeté de la Régie, déterminé de façon cumulative depuis le début de cette période, et le bilan financier projeté à l'égard de cette même période dans la demande d'approbation des tarifs à l'égard de cette période, la Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander à l'autorité de réglementation de réexaminer et d'ajuster les tarifs approuvés à l'égard du reste de la période tarifaire ou, toujours avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'autorité de réglementation peut obliger la Régie à lui demander d'effectuer ce réexamen et cet ajustement. Dans le décret approuvant le réexamen, le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre ou restreindre la portée de la révision.

Ajustement des tarifs approuvés

39.4(2)

Après avoir réexaminé les tarifs approuvés et les prévisions financières mises à jour, l'autorité de réglementation peut approuver ces tarifs ou demander qu'ils soient ajustés pour le reste de la période à l'égard de laquelle ils avaient été approuvés précédemment.

Application des articles 39 et 39.1 au réexamen

39.4(3)

Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen et à l'ajustement des tarifs approuvés en vertu du présent article.

Modifications apportées à la classification ou à la conception tarifaire au cours des périodes tarifaires

39.5(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut demander à l'autorité de réglementation d'approuver la prise d'effet, avant la fin d'une période tarifaire, d'une modification apportée à la conception tarifaire ou d'une modification des tarifs résultant d'une modification apportée à la classification des clients.

Application des articles 39 et 39.1

39.5(2)

Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision et à l'approbation par l'autorité de réglementation d'une demande faite en vertu du présent article.

Tarifs pendant la période de transition

39.6(1)

Les tarifs qui se rapportent à l'énergie fournie pendant la période de transition peuvent être modifiés ou établis par règlement ou en conformité avec les règlements. Les tarifs qui sont en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de ces tarifs modifiés ou établis par règlement.

Publication des tarifs

39.6(2)

Tout au long de la période de transition, la Régie publie les tarifs applicables sur son site Web.

Avis aux clients

39.6(3)

Lorsque la Régie envoie à tout client une première facture sur laquelle une modification réglementaire de tarif est appliquée, cette facture doit comporter un avis de modification.

Règlements

39.7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le cadre établi par les articles 39 à 39.6 à l'égard de l'approbation, de la fixation ou de la modification des tarifs, et notamment :

a) pour l'application de la définition de « période tarifaire » figurant au paragraphe 39(1), prévoir, comme première période tarifaire, une période commençant avant le 1er avril 2024 et prenant fin le 31 mars du quatrième exercice qui commence après la date de début;

b) prendre des mesures concernant le mode de calcul du ratio d'endettement de la Régie;

c) prendre des mesures concernant l'échéancier ou le mode de réalisation de l'objectif de la Régie à l'égard de ses ratios d'endettement;

d) établir d'autres objectifs financiers pour la Régie et prendre des mesures quant à la façon de les réaliser ou de les maintenir;

e) modifier des objectifs à l'égard du ratio d'endettement ou la date limite de réalisation de ces objectifs, en réaction à des circonstances imprévues ou atténuantes;

f) sous réserve de l'article 39.2, modifier ou fixer les tarifs de l'énergie fournie aux clients pendant la période de transition ou le mode de calcul de ces tarifs;

g) définir tout terme utilisé mais non défini pour l'application de ces articles;

h) prendre des mesures concernant toute question transitoire ou autre que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour l'application de ces articles.

Consultation

39.7(2)

Un règlement n'est pris en vertu de l'alinéa (1)a) que si le ministre le recommande après avoir consulté la Régie et l'autorité de réglementation.

60

L'intertitre qui précède l'article 40 est supprimé et l'article 40 est abrogé.

61

L'intertitre qui précède l'article 41 est supprimé et l'article 41 est abrogé.

62

L'intertitre qui précède l'article 42 et l'article 42 sont remplacés par ce qui suit :

QUESTIONS FINANCIÈRES

Investissement par le ministre des Finances

42(1)

Si la Régie possède des fonds qui excèdent le montant requis pour ses besoins immédiats, elle peut verser l'excédent au ministre des Finances afin qu'il l'investisse pour le compte et au nom de la Régie.

Paiement provenant des investissements

42(2)

Si la Régie a besoin pour ses activités d'une somme investie en vertu du paragraphe (1) pour son compte, le ministre des Finances la lui verse sur demande du conseil.

63(1)

Le sous-alinéa 43(4)b)(iv) est abrogé.

63(2)

Les paragraphes 43(5) et (6) sont abrogés.

64

L'intertitre qui suit l'article 43 est supprimé.

65

Le paragraphe 50(4) est remplacé par ce qui suit :

Révision par l'autorité de réglementation

50(4)

Toute personne à qui est adressée une réclamation en vertu du paragraphe (3) peut demander à l'autorité de réglementation de la réviser ou de réviser la répartition des coûts concernés.

66(1)

Le paragraphe 51(1) est abrogé.

66(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, au titre, de « Application de la Loi sur l'énergie hydraulique et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau »;

b) par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (1), la », de « La ».

PARTIE 3

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

67

La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

68

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« autorité de réglementation » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("regulator")

« exercice tarifaire » Relativement à une demande d'approbation de tarifs faite en vertu de l'article 6.4, le premier exercice auquel s'appliquent les tarifs proposés dans cette demande. ("rating year")

69

L'article 6.4 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tarif »

6.4(1)

Dans le présent article, « tarif » s'entend d'un des éléments suivants :

a) une prime au titre du régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

b) une prime de base pour conducteurs, une prime de pénalité pour conducteurs ou une prime réduite pour conducteurs;

c) une formule, une méthode ou une procédure pour déterminer le montant d'une prime visée à l'alinéa a) ou b).

Approbation obligatoire des tarifs par l'autorité de réglementation

6.4(2)

La Société ne peut pas mettre en œuvre un nouveau tarif ni modifier un tarif existant sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité de réglementation.

Approbation ou modification des tarifs par l'autorité de réglementation

6.4(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'autorité de réglementation :

a) soit approuve les tarifs que propose la Société;

b) soit modifie ces tarifs d'une façon qu'elle juge juste et raisonnable et demande à la Société de mettre à jour son barème de tarifs selon ses directives puis de lui transmettre le barème mis à jour.

Règles d'approbation ou de modification des tarifs

6.4(4)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'approbation et à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation :

1.  Les tarifs sont fondés sur ce qui suit :

a) le besoin en recettes de la Société, fondé sur des prévisions financières raisonnables, pour qu'elle atteigne un seuil de rentabilité dans la mise en œuvre de son régime universel obligatoire d'assurance-automobile et de son régime d'assurance de conducteur en vertu de la présente loi;

b) tout rajustement de recettes dont la Société a raisonnablement besoin pour remplir son obligation consistant à atteindre son objectif, quant à sa réserve de stabilisation des tarifs, ou à le maintenir, en conformité avec l'article 18;

c) une méthode de répartition des coûts approuvée par l'autorité de réglementation;

d) le système de cotes de conduite établi par règlement;

e) un système de cotes de véhicule et un système de classification des risques d'assurance établis par la Société et approuvés par l'autorité de réglementation;

f) la garantie fournie par la présente loi ou en vertu de celle-ci pour le régime universel obligatoire d'assurance-automobile et le régime d'assurance de conducteur.

2.  Pour l'application de la règle 1a) :

a) le besoin en recettes de la Société, à l'égard de dépenses en immobilisations devant être faites en conformité avec un programme de dépenses en immobilisations approuvé par le Conseil du Trésor, est réputé raisonnable;

b) les recettes dont la Société a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité sont déterminées en conformité avec les normes actuarielles reconnues, en tenant compte des mouvements de trésorerie liés aux politiques instaurées pour l'exercice tarifaire, mais sans tenir compte des revenus d'investissement perçus au titre des actifs de la réserve de stabilisation des tarifs visée à l'article 18.

3.  Si l'autorité de réglementation souhaite effectuer un examen approfondi des activités, des plans de dépenses en immobilisations ou des stratégies d'investissement de la Société, elle doit le faire en conformité avec l'article 6.5.

Restriction

6.4(5)

Sauf disposition contraire expresse du présent article, le mandat de l'autorité de réglementation consistant à approuver ou à modifier les tarifs ne lui donne pas le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour régir les activités, la gestion du capital, les investissements ou les dépenses de la Société. Toutefois, si l'autorité de réglementation le lui demande, le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics peut l'autoriser à étudier ces questions et à lui faire des recommandations à leur sujet.

Examen des activités et des dépenses en immobilisations

6.5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que l'autorité de réglementation examine certains éléments ou l'ensemble des activités, des plans de dépenses en immobilisations ou des stratégies d'investissement de la Société et fasse des recommandations au ministre ainsi qu'à la Société. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également exiger que la Société paye une partie ou l'ensemble des frais de l'autorité de réglementation qui sont afférents à cet examen.

Initiative de l'examen

6.5(2)

L'autorité de réglementation peut, à l'occasion, entreprendre l'examen visé au paragraphe (1) ou l'effectuer, mais :

a) sous réserve de l'alinéa b), le but de cet examen est de voir comment la Société s'acquitte de son mandat consistant à fournir un régime universel obligatoire d'assurance-automobile et un régime d'assurance de conducteur, et de lui faire des recommandations pour lui permettre d'offrir ou de maintenir des tarifs stables et peu élevés tout en bénéficiant d'une stabilité financière;

b) si l'autorité de réglementation souhaite que soit étendu le but ou la portée de l'examen, il lui faut obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) l'autorité de réglementation ne peut pas entreprendre un tel examen plus d'une fois tous les cinq ans sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

6.6

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande d'approbation de tarifs faite à l'autorité de réglementation en vertu de l'article 6.4, à toute ordonnance rendue relativement à une telle demande et à tout examen effectué en vertu de l'article 6.5, mais les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie.

70

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

18(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« déficit » Relativement à une réserve de capital, somme qu'il faudrait porter à son crédit pour que son ratio TCM corresponde à son ratio TCM cible visé au paragraphe (3). ("deficiency")

« excédent » Relativement à une réserve de capital, excédent du solde de la réserve par rapport à la somme requise pour que son ratio TCM corresponde à son ratio TCM cible visé au paragraphe (3). ("surplus")

« ratio TCM » Ratio TCM défini dans la plus récente version de la ligne directrice Test du capital minimal publiée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. ("MCT ratio")

« réserve de capital » Réserve pour permettre à la Société de régler les passifs imprévus dans toute catégorie d'assurance. ("capital reserve")

« réserve de stabilisation des tarifs » Réserve de capital de la Société pour le régime universel obligatoire d'assurance-automobile. ("rate stabilization reserve")

« réserve pour les assurances complémentaires » Réserve de capital de la Société pour les assurances complémentaires. ("extension reserve")

« réserve pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux » Réserve de capital de la Société pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux. ("special risk extension reserve")

Réserves pour couvrir les passifs éventuels

18(2)

La Société établit et maintient une réserve pour couvrir les passifs éventuels de tous les secteurs d'activités afin de pouvoir assumer ses responsabilités relatives à chaque secteur en vertu de la présente loi et des règlements.

Réserves de capital

18(3)

En plus des réserves pour couvrir les passifs éventuels, la Société établit et maintient les réserves de capital suivantes :

a) une réserve de stabilisation des tarifs assortie d'un ratio TCM cible de 100 %;

b) une réserve pour les assurances complémentaires assortie d'un ratio TCM cible de 200 %;

c) une réserve pour les assurances complémentaires à l'égard des risques spéciaux assortie d'un ratio TCM cible de 300 %.

Excédent de réserve pour les assurances complémentaires

18(4)

Si, à la fin d'un exercice, la réserve pour les assurances complémentaires dispose d'un excédent, la Société peut transférer une partie ou la totalité de cet excédent à la réserve de stabilisation des tarifs.

Déficit ou excédent de la réserve de stabilisation des tarifs

18(5)

Lorsque la Société détermine son besoin en recettes pour un exercice tarifaire pour l'application du paragraphe 6.4(4), s'il est prévu que la réserve de stabilisation des tarifs aura, après le transfert de tout excédent en vertu du paragraphe (4), un déficit ou un excédent au début de l'exercice tarifaire :

a) en cas de déficit, la Société détermine les recettes supplémentaires dont elle a besoin pour l'exercice tarifaire de sorte que le ratio TCM de la réserve atteigne le ratio TCM cible de façon uniforme, au cours de la période quinquennale débutant à cet exercice tarifaire;

b) en cas d'excédent, l'excédent peut être appliqué pour diminuer le besoin en recettes de la Société de manière à réduire le ratio TCM de la réserve afin qu'il atteigne le ratio TCM cible de façon uniforme, au cours de la période triennale débutant à cet exercice tarifaire.

Utilisation interdite de la réserve de stabilisation des tarifs à des fins de remises

18(6)

Il est interdit d'utiliser la réserve de stabilisation des tarifs pour effectuer des remises.

71

Le paragraphe 33(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Examen par l'autorité de réglementation

33(1.1)

Aucun règlement qui établit ou modifie les primes de pénalité pour conducteurs, les primes de base pour conducteurs ou les primes réduites pour conducteurs, soit les primes à l'égard de l'assurance-automobile obligatoire, ne peut être pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou h.2) à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil soit convaincu que l'autorité de réglementation a approuvé la modification projetée en conformité avec la présente loi.

Abrogation du R.M. 76/2019

72

Le Règlement sur les réserves, R.M. 76/2019, est abrogé.

PARTIE 4

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

73

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

74

Le paragraphe 210(5) est remplacé par ce qui suit :

Tarifs applicables aux services et aux produits

210(5)

Sous réserve de l'article 210.1, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle peut les fixer et utiliser les recettes qu'elle en tire non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits et services en question, mais également pour réaliser ses objectifs généraux.

75

Il est ajouté, après l'article 210, ce qui suit :

Tarifs à l'égard de l'eau et des eaux usées

Définitions

210.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité de réglementation » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("regulator")

« période tarifaire » Sous réserve des règlements, période formée de cinq exercices consécutifs débutant :

a) soit à la date réglementaire;

b) soit le jour suivant la fin de la période tarifaire précédente. ("rate period")

« service d'eau et d'eaux usées » Service public de la ville pour l'approvisionnement en eau et la distribution d'eau ainsi que pour la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées, notamment les eaux d'égout. ("water and wastewater utility")

« service public » S'entend au sens de la Loi sur la Régie des services publics. ("public utility")

« tarif » Somme exigible pour l'eau ou un service fourni par le service d'eau et d'eaux usées de la ville, ou formule, méthode ou procédure de fixation d'une telle somme. ("rate")

Approbation obligatoire des tarifs par l'autorité de réglementation

210.1(2)

La ville ne peut pas mettre en œuvre un nouveau tarif ni modifier un tarif existant sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité de réglementation.

Demande d'approbation de tarif général

210.1(3)

Avant chaque période tarifaire, la ville demande à l'autorité de réglementation d'approuver le barème de tarifs qu'elle souhaite facturer pendant cette période tarifaire.

Approbation ou modification des tarifs par l'autorité de réglementation

210.1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), l'autorité de réglementation :

a) soit approuve les tarifs que propose la ville;

b) soit modifie ces tarifs d'une façon qu'elle juge juste et raisonnable et demande à la ville de mettre à jour son barème de tarifs selon ses directives puis de lui remettre le barème mis à jour.

Règles d'approbation ou de modification des tarifs

210.1(5)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'approbation ou à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation :

1.  Les tarifs sont fondés sur ce qui suit :

a) le besoin raisonnable en recettes du service d'eau et d'eaux usées pour chaque année de la période tarifaire;

b) une méthode de répartition des coûts et une conception tarifaire approuvées par l'autorité de réglementation.

2.  Lorsqu'elle examine le besoin en recettes du service d'eau et d'eaux usées, l'autorité de réglementation tient compte :

a) des politiques applicables établies par règlement en vertu de l'article 10.2 de la Loi sur la Régie des services publics;

b) des règlements concernant l'utilisation de recettes tarifaires à d'autres fins que les besoins opérationnels et les besoins en immobilisations du service d'eau et d'eaux usées.

3.  Les tarifs offerts à différents clients ou à différentes catégories de clients ne peuvent varier en fonction de facteurs socioéconomiques comme les moyens financiers.

4.  Si l'autorité de réglementation, au moyen d'une directive, demande à la ville de reporter la constatation de ses coûts ou de ses revenus, cette directive doit également informer la ville du moment où elle pourra les constater ou des conditions lui permettant de le faire.

Restriction

210.1(6)

Sauf disposition contraire expresse du présent article, le mandat de l'autorité de réglementation consistant à approuver ou à modifier les tarifs ne lui donne pas le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour régir les activités, la gestion du capital, les investissements ou les dépenses de la ville à l'égard du service d'eau et d'eaux usées. Toutefois, si l'autorité de réglementation le lui demande, le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics peut l'autoriser à étudier ces questions et à lui faire des recommandations à leur sujet.

Règlements

210.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la date de début de la première période tarifaire;

b) changer la durée d'une période tarifaire;

c) prendre des mesures concernant la procédure de demande et d'approbation de tarifs du service d'eau et d'eaux usées;

d) permettre, interdire ou restreindre l'utilisation du revenu tarifaire à toute autre fin que les besoins opérationnels et les besoins en capitaux du service d'eau et d'eaux usées;

e) prévoir toute mesure transitoire qui découle de l'entrée en vigueur du présent article;

f) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime, après avoir consulté la ville et l'autorité de réglementation, nécessaire ou indiquée pour l'application du présent article.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

210.2

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite ou devant être faite en vertu de l'article 210.1 et à toute ordonnance rendue relativement à une telle demande. Les dispositions de cet article ou des règlements pris en vertu de cet article l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie.

76

Le passage introductif du paragraphe 215(4) est modifié par adjonction, après « la présente loi », de « , à l'exception de l'article 210.1, ».

PARTIE 5

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

77

La présente partie modifie la Loi sur la protection du consommateur.

78

L'intertitre qui précède l'article 164 est supprimé et les articles 164 à 164.2 sont abrogés.

79

L'article 166 est modifié par substitution, à « en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics », de « par ou en vertu des règlements ».

80

Il est ajouté, après l'alinéa 168(1)a), ce qui suit :

a.1) fixer le montant maximal qui peut être facturé, exigé ou accepté au titre des frais d'encaissement de chèque ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;

81

L'article 169 est abrogé.

PARTIE 6

LOI SUR LA SOCIÉTÉ POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MANITOBA

Modification du c. E15 de la C.P.L.M.

82

La présente partie modifie la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.

83

L'alinéa 1c) est modifié par suppression de « réglementaire ».

84

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Soumission des plans au ministre

10(1)

La Société soumet chacun de ses plans d'efficacité énergétique au ministre, au moment et de la façon que celui-ci prévoit, afin d'obtenir son approbation en conformité avec le présent article.

Examen des plans par le Conseil du Trésor

10(2)

Avant d'approuver un plan d'efficacité énergétique, le ministre le soumet au Conseil du Trésor afin que ce dernier l'examine.

Soumission des plans à la Régie

10(3)

Après qu'ils ont été examinés par le Conseil du Trésor et avant de les approuver, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, soumettre les plans à la Régie afin qu'elle les examine et fasse des recommandations.

85

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « La Régie examine tout plan d'efficacité énergétique », de « Si un plan d'efficacité énergétique est soumis à la Régie, elle l'examine ».

86

Le passage introductif du paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « reçu un plan d'efficacité énergétique et les recommandations de la Régie », de « fait examiner un plan d'efficacité énergétique par le Conseil du Trésor et, s'il a été soumis à la Régie en vertu de l'article 10, après avoir reçu les recommandations de cette dernière ».

87(1)

Le paragraphe 16(3) est remplacé par ce qui suit :

Publication du rapport

16(3)

Dans le délai réglementaire, la Société publie le rapport, notamment sur son site Web.

87(2)

Le paragraphe 16(5) est abrogé.

87(3)

Le passage introductif du paragraphe 16(6) est remplacé par ce qui suit :

Directives du ministre

16(6)

Si un rapport d'évaluation révèle des dérogations importantes par rapport aux initiatives, au budget ou aux économies nettes projetées et que le ministre est convaincu qu'elles sont du ressort de la Société :

88(1)

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur la Régie des services publics

17(1)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'examen par la Régie d'un plan d'efficacité énergétique aux termes de la présente loi comme si cet examen était l'audition d'une demande faite en vertu de cette loi, sauf disposition contraire d'un règlement pris en application du paragraphe (2).

88(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « lieutenant-gouverneur en conseil ».

89

Le paragraphe 18(3) est remplacé par ce qui suit :

Absence de coûts dans le cadre d'un mandat élargi

18(3)

Il est entendu qu'Hydro-Manitoba n'est pas responsable des coûts liés aux activités de la Société, à moins que celles-ci soient entreprises dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé ou de l'élaboration ou de l'examen d'un projet de plan d'efficacité énergétique.

90

Le paragraphe 27(2) est modifié par suppression du passage qui suit « l'efficacité énergétique ».

91

L'alinéa 39g) est remplacé par ce qui suit :

g) prendre des mesures concernant le mode d'obtention de commentaires du public pour l'élaboration d'un projet de plan d'efficacité énergétique ou en réaction à un tel projet;

PARTIE 7

MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITION

TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.

92

La partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne est abrogée, mais si la partie 3 de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par proclamation, la partie 4 de cette loi continue de s'appliquer à la Société d'assurance publique du Manitoba jusqu'à cette date comme si la partie 4 n'avait pas été abrogée.

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

93

L'alinéa 8(2)c) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifié par suppression du passage qui suit « Régie des services publics ».

Modification du c. 17 des L.M. 2015 (loi non proclamée)

94

Le paragraphe 68(2) de la Loi sur la sécurité technique, c. 17 des L.M. 2015, est modifié par substitution, à « l'exploitation relève », de « les tarifs ou l'exploitation relèvent ».

Disposition transitoire

95

À l'entrée en vigueur de l'article 17.1 de la Loi sur la Régie des services publics, édicté par l'article 14 de la présente loi, la personne qui occupe le poste de secrétaire de la Régie en vertu de cette loi continue d'exercer ses fonctions à titre de directeur général en vertu de cette loi.

Entrée en vigueur

96(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi sur la Régie des services publics

96(2)

À l'exception des dispositions qui suivent, la partie 1 entre en vigueur à une date fixée par proclamation :

a) l'article 9;

b) le paragraphe 12(3);

c) les articles 22 et 45.

96(3)

Le paragraphe 45(3) entre en vigueur à la dernière des dates suivantes à survenir :

a) la date d'entrée en vigueur de l'article 14;

b) la date d'entrée en vigueur de la partie 3 du projet de loi 19, déposé au cours de la deuxième session de la 42e législature et intitulé Loi sur la fonction publique.

Partie 2 — Loi sur l'Hydro-Manitoba

96(4)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à une date fixée par proclamation :

a) l'article 47, dans la mesure où il édicte les définitions de « service de gaz » et de « filiale de service de gaz »;

b) l'article 53.

Partie 3 — Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

96(5)

Si la présente loi est sanctionnée après le 30 juin 2020, la partie 3 entre en vigueur à une date fixée par proclamation.

Partie 4 — Charte de la ville de Winnipeg

96(6)

La partie 4 entre en vigueur à une date fixée par proclamation.

Partie 5 — Loi sur la protection du consommateur

96(7)

Les articles 79 à 81 entrent en vigueur à une date fixée par proclamation.

Partie 7 — Modifications connexes

96(8)

L'article 94 entre en vigueur à une date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie diverses lois. Les dispositions en matière de gouvernance et de financement de la Loi sur la Régie des services publics sont modifiées. Un nouveau cadre législatif est établi pour la réglementation des tarifs de l'électricité, du gaz naturel, de l'assurance-automobile de base ainsi que de l'eau et des eaux usées dans la ville de Winnipeg. D'autres modifications sont apportées au mandat de la Régie des services publics.

Partie 1 — Loi sur la Régie des services publics

Les principales modifications sont les suivantes :

Membres de la Régie

  • Le nombre maximal de membres que peut comporter la Régie des services publics est fixé à 14.
  • Les nominations y sont fondées sur le mérite et le président peut recommander des candidats aux fins de la nomination du vice-président et des autres membres.

Modèle de financement

  • Le modèle de financement actuel est changé à l'égard des crédits du gouvernement, des droits imposés aux entités réglementées et des frais directs d'audience payés par le demandeur.
  • Le nouveau modèle nécessite qu'un plan d'activités, notamment un budget, soit présenté au ministre à des fins d'approbation. Le budget doit inclure les frais d'audience prévus, y compris les frais d'experts et l'aide financière aux intervenants, et est examiné par le Conseil du Trésor.
  • Les frais budgétisés sont recouvrés au moyen de droits réglementaires perçus auprès d'entités réglementées. L'évaluation des frais d'audience directs imposés aux demandeurs est maintenant assujettie à une réglementation.

Responsabilisation

  • Le plan d'activités de la Régie doit comprendre des objectifs et des stratégies, et son rapport annuel doit préciser les mesures de rendement et les résultats obtenus.

Employés et experts-conseils

  • Un directeur général doit être nommé par le Cabinet et les employés doivent être engagés par la Régie.
  • La Régie peut engager des experts-conseils sans l'approbation du Cabinet.

Autres modifications

  • Des formulations sont mises à jour et les renvois à des modes de communication et de transport obsolètes sont supprimés.
  • La Régie est autorisée à infliger des sanctions administratives.

Partie 2 — Loi sur l'Hydro-Manitoba

Tarifs de l'électricité et du gaz

Actuellement, la Régie des services publics régit les tarifs d'électricité en vertu de la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et le service de gaz d'Hydro-Manitoba en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.

Dans le nouveau cadre, les tarifs de l'électricité et du gaz sont régis en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Tarifs d'électricité

  • Jusqu'au 31 mars 2024 ou jusqu'à toute date réglementaire antérieure, le cas échéant, les tarifs d'électricité sont fixés par règlement.
  • Après cette date, les tarifs d'électricité sont ceux que la Régie approuve tous les cinq ans en fonction des revenus dont, selon ses prévisions, Hydro-Manitoba aura besoin.
  • La Régie approuve les tarifs en se fondant sur :

–   les programmes de dépenses en immobilisations approuvés par le Conseil du Trésor et les directives du gouvernement données à Hydro-Manitoba;

–   les objectifs financiers établis dans la Loi ou fixés par règlement, notamment les objectifs en matière de ratios d'endettement.

  • Si le ministre l'y autorise, la Régie peut faire des recommandations au gouvernement ou à Hydro-Manitoba au sujet des activités et de la gestion des capitaux de cette dernière, mais elle n'est pas autorisée à rendre des ordonnances ou à donner des directives à ces sujets.
  • L'augmentation du tarif général ne peut être supérieure à la plus élevée des augmentations qui suivent, à savoir 4 % ou le double du taux d'inflation.
  • Hydro-Manitoba doit remettre des rapports annuels à la Régie et au ministre des Services de la Couronne. S'il y a une différence importante entre les résultats réels et projetés, Hydro-Manitoba ou la Régie peut entreprendre, avec l'approbation du Cabinet, un examen et un ajustement des tarifs pour le reste de la période quinquennale.
  • Avec l'approbation du Cabinet, Hydro-Manitoba peut également demander à la Régie d'approuver la prise d'effet, avant la fin d'une période tarifaire de cinq ans, de modifications apportées aux catégories de clients ou à la conception tarifaire.

Tarifs du gaz

  • Le nouveau cadre de réglementation des tarifs du gaz est établi par règlement.

Plan intégré des ressources

  • Hydro-Manitoba doit élaborer, à des fins d'approbation par le Cabinet, un plan intégré des ressources qui expose :

–   les prévisions de la charge électrique d'Hydro-Manitoba pour au moins 10 ans et les autres options, du côté de l'offre, qu'elle recommande;

–   le projet d'aménagement de toute nouvelle installation importante au cours des 20 prochaines années.

  • S'il lui est soumis, la Régie peut examiner le plan intégré des ressources et faire des recommandations à son sujet.

Approbation de nouvelles installations importantes ou de contrats importants

La Régie doit examiner tout projet d'aménagement d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie ou tout projet de conclusion d'un nouveau contrat important d'achat ou d'exportation d'énergie à long terme et faire des recommandations à ce sujet au Cabinet avant que ce dernier l'approuve.

Autres modifications

La fourniture d'énergie à des clients de détail par des personnes autres qu'Hydro-Manitoba est permise dans des circonstances limitées. Les dispositions obsolètes sont abrogées.

Partie 3 — Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

Tarifs de l'assurance-automobile de base

Actuellement, la Régie des services publics réglemente les tarifs du régime universel obligatoire d'assurance-automobile et du régime d'assurance de conducteur en vertu de la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.

Dans le nouveau cadre, ces tarifs sont réglementés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

  • La Société d'assurance publique du Manitoba doit demander une approbation de tarifs chaque année.
  • La Régie peut effectuer des examens plus approfondis des activités et de la gestion du capital ou des stratégies d'investissement de la Société une fois tous les cinq ans ou, avec l'approbation du Cabinet, plus fréquemment. Le Cabinet peut également entreprendre de tels examens.

Réserve de stabilisation des tarifs

Le mécanisme de fixation, de réalisation et de maintien des objectifs quant à la réserve de capital est régi par la loi. Le Règlement sur les réserves est abrogé.

Partie 4 — Charte de la ville de Winnipeg

Tarifs de l'eau et des eaux usées de Winnipeg

Actuellement, la Régie des services publics a le pouvoir de surveiller le service d'eau et d'eaux usées de Winnipeg, mais elle n'a pas celui d'approuver les tarifs.

Un nouveau cadre de réglementation est établi afin d'assujettir les tarifs de l'eau et des eaux usées de Winnipeg à l'approbation de la Régie. La compétence de la Régie est limitée à l'approbation et à la modification des tarifs.

Partie 5 — Loi sur la protection du consommateur

Prêts de dépannage

Les dispositions relatives aux examens de la Régie des services publics et à ses recommandations au sujet du coût du crédit pour les prêts de dépannage sont abrogées.

Frais d'encaissement des chèques du gouvernement

Les dispositions relatives à la fixation par la Régie du montant maximal des frais d'encaissement des chèques du gouvernement sont abrogées. Il est désormais possible de fixer ce montant maximal par règlement.

Partie 6 — Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba

Examen des plans d'efficacité énergétique

Tous les trois ans, la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba doit préparer un plan d'efficacité énergétique et le soumettre à la Régie. La Régie examine ce plan et fait des recommandations à son sujet avant qu'il soit approuvé par le Cabinet.

Le Cabinet a la possibilité de soumettre tout projet de plan à la Régie ou d'établir, par règlement, d'autres modes d'obtention des commentaires du public à l'égard d'un projet de plan ou en réaction à celui-ci.

Il n'est plus exigé de fournir à la Régie un rapport d'évaluation indépendante des résultats du plan.

Partie 7 — Modifications connexes

La partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne est abrogée. Des modifications corrélatives sont apportées à deux autres lois.