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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 41

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

2

L'article 1 est modifié :

a)  dans la définition de « frais de scolarité » :

(i) dans le passage introductif, par adjonction, après « université », de « ou à un collège »,

(ii) dans le passage introductif de l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « university's board », de « board of the university or college »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« frais d'étudiants » Frais qu'un conseil fixe et que les étudiants paient à une université ou à un collège. (« student fee »)

3

L'alinéa 2(1)c) est modifié par adjonction, avant « coordonné », de « viable, ».

4

L'article 2.2 est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants établies par le ministre pour les universités

2.2(1)

Le ministre peut établir des lignes directrices sur les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'une université.

Contenu des lignes directrices — frais d'étudiants obligatoires

2.2(2)

Les lignes directrices peuvent préciser que le montant des frais d'étudiants obligatoires que l'université impose aux étudiants excède celui que prévoient les lignes directrices.

Mesures prises par le ministre à l'égard des universités

2.2(3)

S'il est convaincu qu'une université a demandé aux étudiants le paiement d'un montant excédant celui que prévoient les lignes directrices, le ministre demande au ministre des Finances de déduire un montant correspondant à cet excédent des subventions demandées pour l'université en vertu de l'article 9.1.

Déductions

2.2(4)

Le ministre des Finances se conforme à toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (3).

Règlements — frais de scolarité et frais d'étudiants des collèges

2.2(5)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures en ce qui concerne les frais de scolarité et les frais d'étudiants que fixe le conseil d'un collège; il peut notamment, par règlement, interdire le fait de rendre obligatoires des frais d'étudiants.

Contenu des lignes directrices et des règlements

2.2(6)

Les lignes directrices ou les règlements visés au présent article peuvent prévoir :

a) que les montants des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soient fixés;

b) que toute hausse des frais de scolarité ou des frais d'étudiants soit assujettie à une limite maximale déterminée de la manière prévue;

c) qu'un montant fixé ou calculé de la manière prévue soit déduit des frais de scolarité ou des frais d'étudiants.

Application des lignes directrices et des règlements

2.2(7)

Les lignes directrices et les règlements :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de frais de scolarité ou de frais d'étudiants et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des frais de scolarité ou des frais d'étudiants ou des catégories de ces types de frais à l'application du présent article et peuvent assortir cette exemption de conditions.

Renseignements sur les frais de scolarités et les frais d'étudiants

2.2(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut demander à une université ou à un collège de lui communiquer des renseignements sur ses frais de scolarité ou ses frais d'étudiants. L'université ou le collège qui reçoit une telle demande s'y conforme selon les modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Exception

2.2(9)

Le présent article ne s'applique pas à la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

5

L'alinéa 3(3)f.1) est modifié par substitution, à « ainsi qu'aux autres frais et », de « , aux frais d'étudiants et aux autres ».

6

L'alinéa 9.7(5)b) est modifié par adjonction, après « scolarité », de « et les frais d'étudiants ».

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

7

L'alinéa 17d) de la Loi sur les collèges est remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et de ses règlements d'application, fixer les frais de scolarité ainsi que les autres frais et charges exigibles des étudiants;

Modification du c. R31 de la C.P.L.M.

8

L'alinéa 13f) de la Loi sur le Collège Red River est remplacé par ce qui suit :

f) sous réserve de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et de ses règlements d'application, fixer les frais de scolarité ainsi que les autres frais et charges exigibles des élèves;

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire afin de permettre au ministre d'établir des lignes directrices à l'égard des frais de scolarité et des frais d'étudiants qu'exigent les universités. Dans le cas des collèges, ces frais peuvent être fixés par règlement.

Les lignes directrices et les règlements peuvent limiter les augmentations des frais ou exiger la réduction de ces frais; ils peuvent également interdire l'imposition de frais d'étudiants.

Le montant qu'une université exige en sus de celui que prévoient les lignes directrices est déduit du financement accordé par la province à cette université.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les collèges et à la Loi sur le Collège Red River.