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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 38

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« systèmes et fournitures domestiques » L'un quelconque des éléments suivants :

a) les chaudières à air chaud;

b) les conditionneurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air et les unités de ventilation;

c) les chauffe-eau, les appareils de traitement de l'eau, les épurateurs d'eau, les filtres à eau et les adoucisseurs d'eau;

d) les fenêtres;

e) les biens qui constituent une combinaison de ceux qui sont mentionnés aux alinéas a) à d) ou qui remplissent la même fonction;

f) les biens et les services prescrits. ("household systems and supplies")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 59(3), ce qui suit :

Exception

59(3.1)

Les activités qui suivent ne constituent pas une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche pour l'application du paragraphe (1) ni une communication personnelle pour l'application du paragraphe (3) :

a) la distribution de documents de commercialisation sans destinataire explicite laissés au domicile de l'acheteur ou à tout autre endroit prescrit sans tentative de contact avec lui;

b) toute autre activité prescrite.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 59(4), ce qui suit :

Sens de « formulé préalablement »

59(5)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), une demande est formulée préalablement dans le cas suivant :

a) l'acheteur demande au marchand, ou au démarcheur qui le représente, de se rendre à son domicile ou à un des endroits énumérés au paragraphe (2);

b) l'acheteur établit de son propre chef toute communication personnelle avec le marchand ou le démarcheur qui le représente :

(i) soit par courrier, téléphone ou télécopieur ou au moyen d'un mode de communication électronique, y compris par l'entremise du site Web du marchand ou du démarcheur,

(ii) soit en personne, à l'établissement habituel du marchand ou ailleurs.

5

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Démarchage de systèmes et de fournitures domestiques interdit

60.1

Il est interdit aux marchands et aux démarcheurs de faire une offre, une sollicitation ou une proposition à l'acheteur, ou d'entreprendre des démarches auprès de lui, en vue de conclure une convention de vente au détail ou de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques.

6(1)

Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :

Exigences applicables aux conventions écrites

61(1)

Les conventions de vente au détail ou de location-vente au détail écrites auxquelles s'applique la présente partie doivent répondre aux exigences suivantes :

a) elles comportent le nom du marchand ou du démarcheur tel qu'il figure sur la licence qui leur a été délivrée en vertu de l'article 75;

b) elles sont rédigées de façon claire et intelligible;

c) elles sont signées par le marchand ou le démarcheur ainsi que par l'acheteur;

d) elles sont conformes aux autres exigences prescrites par le ministre.

Remise obligatoire d'un double de la convention

61(1.1)

Le marchand ou le démarcheur remet à l'acheteur un double de la convention écrite au moment de sa conclusion.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 61(2), ce qui suit :

Aucune convention de location-vente au détail d'une durée indéterminée

61(3)

Les conventions de location-vente au détail auxquelles s'applique la présente partie ne peuvent être d'une durée indéterminée.

7

Il est ajouté, après l'article 65, ce qui suit :

PARTIE VII.1

VENTE DE SYSTÈMES ET DE FOURNITURES DOMESTIQUES

Application

65.1

La présente partie s'applique aux conventions de vente au détail et de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques conclues ailleurs que dans l'établissement habituel du vendeur.

Exigences — vente de systèmes et de fournitures domestiques

65.2(1)

Le vendeur de systèmes et de fournitures domestiques veille à ce que toute convention de vente au détail ou de location-vente au détail :

a) soit conclue par écrit;

b) soit conforme aux exigences que prévoit le paragraphe 61(1);

c) présente, en première page, un document d'information revêtant une forme qu'approuve le directeur.

Remise obligatoire d'un double des conventions conclues par écrit

65.2(2)

Le vendeur remet à l'acheteur un double de la convention écrite au moment de sa conclusion.

Aucune convention de location-vente au détail d'une durée indéterminée

65.2(3)

Les conventions de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques ne peuvent être d'une durée indéterminée.

Droits d'annulation

65.3

Les articles 62 à 65 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conventions de vente au détail ou de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques, y compris celles qui contreviennent à l'article 65.2.

Exemption

65.4

Les articles 65.2 et 65.3 ne s'appliquent pas dans le cas d'une exemption accordée en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 97(1)d).

8

La partie XXII est abrogée.

Définition de « loi antérieure »

9(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la protection du consommateur dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire — maintien des conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi

9(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'invalider les conventions conclues sous le régime de la partie VII avant l'entrée en vigueur de l'article 7 à l'égard de systèmes et de fournitures domestiques et cette partie continue à s'appliquer à ces conventions tant qu'elles ont cours.

Disposition transitoire — application aux contrats de services de téléphonie cellulaire

9(3)

La loi antérieure continue à s'appliquer aux contrats de services de téléphonie cellulaire conclus sous le régime de la partie XXII de cette loi, tant qu'ils ont cours, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Abrogation du R.M. 40/2012 (modification corrélative)

10

Le Règlement sur les contrats de téléphonie cellulaire, R.M. 40/2012, est abrogé.

Entrée en vigueur — sanction

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — 1er janvier 2021

11(2)

Les articles 2 à 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

Systèmes et fournitures domestiques

Le démarchage de chaudières à air chaud, de conditionneurs d'air, de fenêtres et d'autres systèmes et fournitures domestiques est interdit; une telle interdiction peut également être imposée à l'égard d'autres biens et services par règlement.

L'achat de systèmes et de fournitures domestiques ailleurs qu'à l'établissement habituel du vendeur ne peut se faire qu'au moyen d'une convention écrite et les consommateurs qui achètent ces produits ont droit aux protections applicables aux ventes par démarchage.

Baux

Les baux conclus dans le cadre d'un démarchage, notamment à l'égard de systèmes et à de fournitures domestiques, ne peuvent être d'une durée indéterminée.

Abrogation

La partie XXII, qui porte sur les contrats de téléphonie cellulaire, est abrogée.