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Deuxième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 35

LOI DE 2020 SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT ET CLIMATIQUE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes

1

La Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants

2

La Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants figurant à l'annexe B est édictée.

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu

3

La Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu figurant à l'annexe C est édictée.

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les ventes au détail

4

La Loi modifiant la Loi de la taxe sur les ventes au détail figurant à l'annexe D est édictée.

Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac

5

La Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac figurant à l'annexe E est édictée.

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

6(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

ANNEXE A

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
D'ORIGINE INDUSTRIELLE ET LES RAPPORTS CONNEXES

TABLE DES MATIÈRES

Article

1   Objet

2   Définitions

3   Application

4   Enregistrement

5   Certificat d'enregistrement

6   Rapport sur les émissions de gaz à effet de serre attribuables et les limites

7   Compensation des émissions excédentaires

8   Crédits compensatoires

9   Régime de crédits compensatoires

10  Crédits au rendement

11  Crédits compensatoires manitobains

12  Crédits reconnus — accords conclus avec d'autres ressorts

13  Intégrité du régime

14  Système de suivi

15  Fusion de systèmes de suivi et de registres

16  Rapports concernant les recettes

17  Directeur

18  Formules

19  Documents exigibles par le directeur

20  Inspecteurs

21  Pouvoirs généraux de visite

22  Devoir d'assistance

23  Ordres d'observation

24  Appel

25  Confidentialité des renseignements

26  Immunité

27  Signification de documents

28  Infractions

29  Peines

30  Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre

31  Règlements

32  Application des règlements

33  Adoption par renvoi de codes et de normes

34  Modification conditionnelle

35  Codification permanente

36  Entrée en vigueur


LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
D'ORIGINE INDUSTRIELLE ET LES RAPPORTS CONNEXES

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

1

La présente loi a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'exploitations industrielles au Manitoba par les moyens suivants :

a) l'établissement d'un régime de mise en conformité permettant une réduction des émissions à faible coût;

b) l'imposition d'obligations, notamment de redevances, à ceux dont les émissions excèdent les limites prévues par le régime de mise en conformité.

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« attribuable » Se dit des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être attribuées à une exploitation industrielle au sens des règlements. ("attributable")

« crédit compensatoire » S'entend au sens du paragraphe 9(2). ("emissions offset credit")

« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 17. ("director")

« émission de gaz à effet de serre » Émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère mesurée en tonnes d'équivalent CO2. ("greenhouse gas emissions")

« équivalent CO2 » La masse de dioxyde de carbone qui produirait le même effet sur le réchauffement planétaire qu'une masse donnée d'un autre gaz à effet de serre, calculée en conformité avec les règlements. ("CO2 equivalent")

« exploitant » La personne qui est considérée comme étant l'exploitant d'une exploitation industrielle au sens des règlements. ("operator")

« exploitation industrielle »

a) Installation, ou entreprise ou activité réglementaire, assujettie à la présente loi au titre du paragraphe 3(1);

b) installation, entreprise ou activité désignée à titre d'exploitation industrielle en vertu des paragraphes 3(3) ou (5). ("industrial operation")

« gaz à effet de serre » Dioxyde de carbone, méthane, oxyde de diazote, hexafluorure de soufre ainsi que les catégories réglementaires d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. La présente définition vise également les autres gaz ou substances, ou catégories de gaz ou de substances, que les règlements désignent à titre de gaz à effet de serre. ("greenhouse gas")

« installation » S'entend notamment :

a) des bâtiments, des ouvrages ainsi que des articles et du matériel stationnaires qui :

(i) sont situés ou utilisés sur un même site,

(ii) sont manœuvrés et dirigés par la même personne,

(iii) fonctionnent en tant qu'exploitation unique et intégrée;

b) du matériel mobile qui est utilisé principalement sur le site visé au sous-alinéa a)(i) et qui fonctionne au sein de l'exploitation intégrée. ("facility")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« période de conformité » La période prévue par règlement pour l'application de l'article 6. ("compliance period")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Mention de la présente loi

2(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

Exploitations composées de plusieurs sites

2(3)

Le ministre peut, par règlement, désigner plusieurs installations, entreprises ou activités situées sur des sites contigus ou adjacents à titre d'installation, d'entreprise ou d'activité unique pour l'application de la présente loi, dans la mesure où elles sont exploitées ou exercées de façon intégrée.

APPLICATION

Application aux exploitations dont les émissions atteignent 50 000 tonnes

3(1)

La présente loi s'applique à toute installation, ou entreprise ou activité réglementaire, au Manitoba ayant au moins 50 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables au cours d'une période réglementaire ou, en l'absence d'une telle période, en 2018.

Participation volontaire des installations dont les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes

3(2)

Les personnes qui exploitent une installation ou qui participent à une entreprise ou à une activité au Manitoba ayant, au cours d'une période réglementaire, entre 10 000 et 50 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre lui étant attribuables peuvent demander au directeur de désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité à titre d'exploitation industrielle.

Désignation d'installations à faibles émissions

3(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le directeur peut désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité à titre d'exploitation industrielle s'il est convaincu :

a) qu'elle est exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions, au sens des règlements;

b) que les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables au cours de la période réglementaire atteignent entre 10 000 et 50 000 tonnes.

Installations nouvelles ou agrandies

3(4)

La personne qui exploite une installation nouvelle ou agrandie ou qui participe à une entreprise ou à une activité nouvelle ou agrandie au Manitoba peut demander au directeur que l'installation, l'entreprise ou l'activité soit désignée à titre d'exploitation industrielle.

Désignation d'installations nouvelles ou agrandies

3(5)

Sous réserve des règlements, le directeur peut désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité nouvelle ou agrandie à titre d'exploitation industrielle s'il est convaincu qu'une fois qu'elle sera entièrement opérationnelle :

a) soit les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables seront d'au moins 50 000 tonnes au cours d'une période réglementaire fixée pour l'application du paragraphe (1);

b) soit :

(i) elle est ou sera exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions, au sens des règlements,

(ii) les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables atteindront entre 10 000 et 50 000 tonnes au cours d'une période réglementaire fixée pour l'application du paragraphe (2).

Demandes

3(6)

Les demandes visées aux paragraphes (2) ou (4) sont présentées en la forme qu'approuve le directeur et selon les modalités de temps ou autres qu'il précise.

RÉGIME DE MISE EN CONFORMITÉ

Enregistrement

Enregistrement obligatoire

4(1)

L'enregistrement des exploitations industrielles est obligatoire.

Demandes

4(2)

L'exploitant fait enregistrer son exploitation industrielle en présentant une demande auprès du directeur en la forme qu'il approuve et selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

Délivrance du certificat d'enregistrement

5(1)

Le directeur délivre un certificat d'enregistrement à tout exploitant dont il enregistre l'exploitation industrielle.

Annulation du certificat d'enregistrement

5(2)

Le directeur peut annuler le certificat d'enregistrement en conformité avec les règlements.

Obligations

Rapport sur les émissions de gaz à effet de serre attribuables et les limites

6(1)

Pour chaque période de conformité, l'exploitant d'une exploitation industrielle remet au directeur, en conformité avec les règlements, un rapport établissant :

a) les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables;

b) la limite réglementaire qui s'applique aux émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation;

c) tout autre renseignement que les règlements prévoient ou que le directeur demande par écrit.

Vérification des rapports

6(2)

Si les règlements l'exigent, l'exploitant veille à ce que son rapport sur les émissions soit vérifié en conformité avec les règlements avant d'être remis.

Compensation des émissions excédentaires

7(1)

L'exploitant dont l'exploitation industrielle émet des gaz à effet de serre au-delà de la limite d'émissions applicable au cours de la période de conformité verse une compensation pour les émissions excédentaires en conformité avec le paragraphe (2) et les règlements.

Compensation — mode et montant

7(2)

L'exploitant a recours l'un des moyens indiqués ci-dessous pour verser une compensation :

a) la remise de crédits compensatoires au taux d'un crédit par tonne de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions;

b) le paiement d'une redevance à la Couronne du chef du Manitoba au taux de 25 $ par tonne de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions;

c) la remise et le paiement prévus aux alinéas a) et b) respectivement.

Moment du versement de la compensation

7(3)

L'exploitant verse la compensation exigée au plus tard à la date limite prévue par règlement.

Pénalité en l'absence de versement

7(4)

L'exploitant qui omet de se conformer au paragraphe (3) paie, outre la compensation non versée, la pénalité réglementaire.

Crédits compensatoires

Objet

8

Les crédits compensatoires ont pour objet de permettre aux exploitants d'exploitations industrielles :

a) dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à la limite applicable au cours d'une période de conformité de se voir émettre des crédits qu'ils peuvent conserver en vue d'un usage futur ou transférer à d'autres;

b) dont les émissions sont supérieures à la limite applicable d'utiliser ces crédits à titre de compensation pour l'application du paragraphe 7(2).

Régime de crédits compensatoires

9(1)

Le directeur établit et administre un régime de crédits compensatoires en conformité avec la présente loi.

Types de crédits compensatoires

9(2)

Le régime prévoit les types de crédits compensatoires suivants :

a) crédit au rendement — émis en application de l'article 10;

b) crédit compensatoire manitobain — prévu, le cas échéant, par les règlements pris en vertu de l'article 11;

c) crédit reconnu — prévu, le cas échéant, au titre d'un accord conclu en vertu de l'article 12.

Crédits au rendement

10

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables à une exploitation industrielle au cours d'une période de conformité sont inférieures à la limite applicable, le directeur émet, à l'intention de l'exploitant et en conformité avec les règlements, le nombre de crédits au rendement qui équivaut à la différence entre la limite et le nombre de tonnes de gaz à effet de serre émises.

Crédits compensatoires manitobains

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un régime de crédits compensatoires à l'intention des projets manitobains qui préviennent l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou qui retirent de tels gaz de l'atmosphère.

Règlements — crédits compensatoires manitobains

11(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent notamment prévoir :

a) l'émission, par le directeur, de crédits compensatoires à l'intention des personnes responsables de projets;

b) l'imposition d'exigences à ces personnes;

c) l'inscription et le suivi des projets;

d) la création et la tenue de dossiers par les personnes responsables de projets ainsi que les rapports que ces dernières doivent dresser et remettre au directeur;

e) l'utilisation, le transfert, l'échange, la vente, la modification, l'annulation et le retrait de crédits compensatoires;

f) la création, la tenue et la gestion d'un ou de plusieurs registres en vue du suivi des crédits compensatoires;

g) l'imposition de frais aux personnes qui participent au régime ou à un de ses aspects.

Crédits reconnus — accords conclus avec d'autres ressorts

12(1)

Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'un autre ressort — soit le Canada, une autre province, un territoire ou un ressort étranger —, ou avec un mandataire de ce ressort, un accord portant sur la reconnaissance de crédits émis par l'autre partie à titre de crédits compensatoires.

Règlements — reconnaissance de crédits d'autres ressorts

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les crédits reconnus qui sont visés au paragraphe (1) et prévoir, notamment :

a) l'acquisition de crédits reconnus par une personne au Manitoba et les modalités applicables;

b) l'utilisation, le transfert, l'échange, la vente, la modification, l'annulation et le retrait de crédits reconnus;

c) la création, la tenue et la gestion d'un ou de plusieurs registres en vue du suivi des crédits reconnus;

d) l'imposition de frais aux personnes qui utilisent des crédits reconnus ou un registre réglementaire prévu à cette fin.

Intégrité du régime

13

Les crédits compensatoires manitobains prévus par règlement et les crédits reconnus qui sont utilisés en application de l'article 7 doivent, de l'avis du directeur, avoir été émis ou convertis dans le respect du principe selon lequel chacun des crédits représente raisonnablement une tonne d'émissions de gaz à effet de serre qui :

a) soit n'est pas relâchée dans l'atmosphère;

b) soit est retirée de l'atmosphère de façon réglementaire.

Système de suivi

Suivi — crédits compensatoires et paiements

14(1)

Le directeur établit et gère un système permettant le suivi :

a) des crédits compensatoires émis, transférés, annulés, retirés, suspendus ou révoqués pouvant être utilisés au Manitoba;

b) des paiements visant des émissions excédentaires effectués en application du paragraphe 7(2);

c) de toute autre transaction ou question désignée par règlement.

Obligation d'avoir un compte dans le système de suivi

14(2)

L'exploitant d'une exploitation industrielle ouvre et garde un ou plusieurs comptes dans le système de suivi, comme l'exigent les règlements, de manière à permettre au directeur de faire le suivi des crédits compensatoires qu'il remet, qu'il se voit émettre ou qu'il acquiert sous le régime de la présente loi.

Ouverture du compte

14(3)

L'exploitant ouvre un compte dans le système de suivi en présentant au directeur une demande revêtant la forme qu'il approuve et selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

Conformité avec les règlements

14(4)

Le directeur veille à ce que le système de suivi réponde aux exigences réglementaires.

Suspension et révocation de crédits

14(5)

Dans le but de préserver l'intégrité du régime de crédits compensatoires, le directeur peut, dans des circonstances réglementaires, suspendre ou révoquer un ou plusieurs crédits compensatoires.

Aucune indemnité

14(6)

Nul n'a droit à une indemnité du fait de la suspension ou de la révocation de crédits ou de la remise de crédits qui sont par la suite annulés ou retirés en conformité avec les règlements.

Fusion de systèmes de suivi et de registres

15

Si les règlements le prévoient, les registres de crédits compensatoires manitobains ou de crédits reconnus, ou l'un d'eux, peuvent être fusionnés avec le système de suivi établi conformément à l'article 14.

RAPPORT CONCERNANT LES RECETTES

Rapports concernant les recettes

16

Les recettes du gouvernement provenant des paiements pour émissions excédentaires de gaz à effet de serre font l'objet d'un rapport en conformité avec l'article 67.1.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

APPLICATION ET EXÉCUTION

Directeur

Directeur

17(1)

Un directeur est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Délégation

17(2)

Le directeur peut déléguer à toute personne, par écrit, les attributions que lui confère la présente loi.

Modalités

17(3)

Les délégations sont subordonnées aux modalités et aux restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

Pouvoir de continuer à agir

17(4)

Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Formules

18

Le directeur peut approuver des formules en vue de leur utilisation pour l'application de la présente loi; il peut également exiger leur utilisation.

Documents exigibles par le directeur

19(1)

Le directeur peut exiger qu'une personne lui remette les dossiers ou des copies des dossiers qu'elle doit tenir au titre de la présente loi pour les fins suivantes :

a) établir la conformité avec la présente loi;

b) vérifier que les renseignements qui lui sont fournis, y compris un document ou un rapport, sont exacts ou complets;

c) exercer toute autre attribution qu'il estime nécessaire ou souhaitable dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi.

Obligation d'obtempérer

19(2)

La personne à qui le directeur demande de fournir des dossiers ou des copies de dossiers en application du paragraphe (1) est tenue d'obtempérer.

Inspecteurs et visites

Nomination d'inspecteurs

20(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi, sous réserve des modalités qu'il juge nécessaires.

Désignation d'inspecteurs

20(2)

Le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application et l'exécution de la présente loi, sous réserve des modalités qu'il précise.

Pièces d'identité

20(3)

Les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité.

Pouvoirs du directeur

20(4)

Le directeur est investi des pouvoirs conférés aux inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs généraux de visite

21(1)

L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, prendre les mesures indiquées ci-dessous qui sont raisonnablement nécessaires à l'application ou au contrôle de la présente loi :

a) visiter tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu'un gaz à effet de serre est émis ou l'a été,

(ii) soit que des dossiers relatifs à l'administration et à l'exécution de la présente loi sont conservés;

b) utiliser ou manœuvrer du matériel s'y trouvant, ou exiger qu'il soit utilisé ou manœuvré, dans des circonstances données;

c) faire des essais, prélever des échantillons ou procéder à un examen à l'égard des lieux, d'un procédé qui s'y déroule ou de toute chose qui s'y trouve;

d) prendre des photographies ou des vidéos ou procéder à toute forme d'enregistrement sur les lieux, y compris à l'égard de ce qui s'y trouve;

e) exiger qu'une personne lui fournisse des renseignements ou produise des documents aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

Aide

21(2)

L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.

Accès aux habitations privées

21(3)

L'inspecteur peut seulement entrer dans une habitation privée s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Devoir d'assistance

22(1)

Le propriétaire ou la personne responsable des lieux visités ou y ayant la garde ou la responsabilité des choses ou des documents pertinents sont tenus :

a) de produire tout document ou toute chose que l'inspecteur exige ou de les mettre à sa disposition;

b) de prêter toute aide ou de fournir tout renseignement supplémentaire, personnel ou non, dont l'inspecteur a raisonnablement besoin dans le cadre de sa visite;

c) de répondre à toute question liée à la visite que leur pose l'inspecteur.

Documents électroniques

22(2)

Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans le lieu visité, l'inspecteur peut exiger que la personne responsable du lieu ou des documents pertinents produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

22(3)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour reproduire les documents pertinents; il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

22(4)

S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le lieu visité, l'inspecteur peut les emporter à cette fin. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux dans les meilleurs délais.

Admissibilité des copies en preuve

22(5)

Les copies des documents qui sont faites en vertu du présent article et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.

Ordres d'observation

Ordre d'observation

23(1)

Le directeur peut donner un ordre écrit à toute personne qui, selon lui, fait défaut d'observer une disposition de la présente loi.

Contenu de l'ordre

23(2)

L'ordre du directeur comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne visée;

b) les mesures qu'elle est tenue de prendre en application du paragraphe (3);

c) la date de l'ordre et la période dont la personne dispose pour s'y conformer;

d) les motifs de l'ordre;

e) une mention du droit de la personne d'appeler de l'ordre.

Mesures imposées

23(3)

L'ordre peut enjoindre à la personne visée de prendre les mesures suivantes, ou l'une d'elles :

a) observer une disposition de la présente loi;

b) accomplir ou s'abstenir d'accomplir tout acte mentionné dans l'ordre dans le délai qui y est indiqué.

Observation

23(4)

La personne visée par un ordre doit s'y conformer dans le délai qui y est indiqué, sauf si elle en appelle conformément au paragraphe 24(2).

Ordonnance du tribunal

23(5)

Si la personne visée par l'ordre omet de s'y conformer et soit ne se prévaut pas du droit d'appel prévu au paragraphe 24(2), soit le porte en appel et se voit débouter, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'observation. La requête peut être présentée sans préavis si le tribunal l'estime approprié dans les circonstances.

Ordonnance

23(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation sous réserve des conditions qu'il estime indiquées et peut rendre toute autre ordonnance afin de garantir l'observation.

Appel

24(1)

La personne visée par un ordre d'observation donné par le directeur en vertu de l'article 23 peut en interjeter appel auprès du tribunal.

Modalités applicables à l'appel

24(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification à l'intéressé d'une copie de la décision du directeur. L'appelant signifie également au directeur une copie de la requête déposée.

Décision du tribunal

24(3)

Le tribunal peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Il peut également rendre, à l'égard des dépens, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Confidentialité des renseignements

25(1)

Toute personne qui obtient des renseignements, notamment des documents, remis en conformité avec une demande effectuée ou une obligation imposée sous le régime de la présente loi ne peut les communiquer à une autre personne ou à une entité que dans le cadre d'une poursuite ou pour l'application de la présente loi ou si la loi l'exige.

Application

25(2)

L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements accessibles au public ou dont la publication est permise ou obligatoire au titre de la présente loi.

Immunité

26

Le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

Signification de documents

27(1)

Les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, à sa dernière adresse indiquée dans les dossiers du directeur.

Présomption de réception

27(2)

Les avis, ordres, ordonnances et autres documents envoyés par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, sont réputés avoir été remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

28(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi;

c) contrevient à une disposition d'un règlement, si ce dernier prévoit qu'il s'agit d'une infraction;

d) entrave le travail d'un inspecteur qui effectue une visite, refuse de répondre à une question liée à la visite ou fournit sciemment à l'inspecteur, en lien avec la visite, des renseignements faux ou trompeurs.

Infraction continue

28(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou le défaut d'observation.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

28(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

28(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Peine — particulier

29(1)

Tout particulier qui commet une infraction visée à l'article 28 encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, pour la première infraction;

b) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

Peine — personne morale

29(2)

Toute personne morale qui commet une infraction visée à l'article 28 encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction;

b) une amende maximale de 500 000 $ en cas de récidive.

Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre

30

Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer, et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.

RÈGLEMENTS

Règlements

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un gaz ou une substance, nommément ou par catégorie, à titre de gaz à effet de serre;

b) désigner une entreprise ou une activité à titre d'exploitation industrielle pour l'application de l'alinéa a) de la définition d'« exploitation industrielle » figurant au paragraphe 2(1);

c) prendre des mesures concernant la désignation d'exploitations industrielles en vertu de l'article 3, y compris fixer les critères permettant d'établir si une installation, une entreprise ou une activité est exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions pour l'application des paragraphes 3(3) et (5);

d) prévoir les circonstances dans lesquelles une installation, une entreprise ou une activité au Manitoba devient ou cesse d'être une exploitation industrielle pour l'application de la présente loi, y compris le moment où les articles 6 et 7 s'appliquent à l'égard d'une exploitation industrielle;

e) prendre des mesures concernant la détermination des quantités de gaz à effet de serres émises par une installation ou une entreprise au Manitoba ou dans le cadre d'une activité qui y est exercée;

f) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles des gaz à effet de serres sont réputés être attribuables à une installation, à une entreprise ou à une activité;

g) prendre des mesures concernant la méthodologie à employer en vue du calcul de l'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre;

h) prendre des mesures concernant les rapports et les vérifications visés à l'article 6, y compris prévoir les compétences que doivent posséder les personnes qui effectuent les vérifications ainsi que leurs responsabilités;

i) prendre des mesures concernant les limites applicables aux émissions de gaz à effet de serre visées aux articles 6, 7 et 10;

j) prendre des mesures concernant les périodes de conformité visées à l'article 6 et les dates limites applicables au versement de la compensation prévue à l'article 7;

k) prendre des mesures concernant le versement de la compensation prévue à l'article 7;

l) prendre des mesures concernant la correction et la mise à jour des renseignements fournis dans le cadre de la présente loi, y compris prévoir le rajustement de la compensation visée à l'article 7 sur la base de renseignements corrigés ou mis à jour ainsi que le moment où ce rajustement doit être effectué;

m) prendre des mesures concernant les méthodes d'échantillonnage ou autres et le matériel devant être utilisés pour l'obtention de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités connexes;

n) prévoir le montant de la pénalité pour l'application du paragraphe 7(4) ou son mode de calcul;

o) prendre des mesures concernant le système de suivi visé à l'article 14 et les comptes qui en font partie;

p) prévoir les frais liés à l'utilisation du système de suivi;

q) prendre des mesures concernant la création et la tenue de dossiers par les exploitants, les personnes qui vérifient les rapports ainsi que celles qui sont responsables des projets à l'égard desquels des crédits compensatoires manitobains peuvent être émis;

r) prendre des mesures concernant toute contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction assujettie à la peine établie à l'article 29;

s) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

t) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

u) prendre des mesures concernant toute question ou difficulté d'ordre transitoire pouvant survenir dans le cadre de la mise en vigueur des dispositions de la présente loi;

v) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Sévérité des limites applicables ailleurs au pays

31(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil prend tout règlement prévu à l'alinéa (1)i) en tenant compte de la sévérité des limites applicables aux émissions de gaz à effet de serre dans les autres ressorts canadiens.

Application des règlements

32

Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière.

Adoption par renvoi de codes et de normes

33(1)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure établis par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la norme, la ligne directrice ou la procédure peuvent être incorporés ou adoptés avec leurs modifications successives.

Incorporation ou adoption par renvoi continuelle

33(2)

Si un règlement pris en application de la présente loi le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure incorporés ou adoptés par renvoi s'entendent également de leurs modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Modification conditionnelle

34(1)

Le présent article s'applique :

a) si le projet de loi 19, déposé au cours de la 2e session de la 42e législature et intitulé Loi sur la fonction publique, est sanctionné;

b) à l'entrée en vigueur de l'article 13 de cette loi.

34(2)

Le paragraphe 17(1) est modifié par adjonction, avant « la Loi sur la fonction publique », de « la partie 3 de ».

CODIFICATION PERMANENTE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

35

La présente loi constitue le chapitre I20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

36

La présente loi entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si elle est sanctionnée avant cette date;

b) le 1er décembre 2020, si elle est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2

Le titre est modifié par adjonction, à la fin, de « ET LE CARBONE ».

3(1)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « carburant aviation », de « carburant marqué », d'« essence marquée », de « litre » et de « mazout »;

b) dans la définition de « carburant en vrac », par adjonction, après « litres de carburant », de « , autre que du combustible solide, »;

c) par substitution, aux définitions de « carburant », de « marchand » et de « taux applicable », de ce qui suit :

« carburant » Substance mentionnée dans la première colonne du tableau. ("fuel")

« marchand » Personne qui, au Manitoba :

a) soit vend ou offre de vendre du carburant autre que du combustible solide;

b) soit garde du carburant, autre que du combustible solide, pour la vente dans le cadre de son entreprise. ("dealer")

« taux applicable » Le taux de taxe applicable indiqué dans la quatrième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("applicable rate")

d) par adjonction des définitions suivantes :

« commercial » À l'égard d'un vol, s'entend du vol d'un aéronef immatriculé en conformité avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial et utilisé exclusivement pour le transport de passagers et de fret ou de l'un ou l'autre à titre lucratif sous le régime de la Loi sur les transports au Canada. ("commercial")

« exploitant d'une exploitation industrielle » Exploitant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes. ("operator of an industrial operation")

« interterritorial » À l'égard d'un vol, s'entend d'un vol ou d'un segment du vol qui :

a) soit commence au Manitoba et dont la prochaine escale prévue est située à l'extérieur de la province;

b) soit se termine au Manitoba directement en provenance d'un lieu situé à l'extérieur de la province. ("interjurisdictional")

« tableau » Le tableau des taux de taxe figurant à l'article 1 de l'annexe. ("table")

« taux de la taxe de base sur le carburant » Le taux de la taxe de base sur le carburant indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("basic fuel tax rate")

« taux de la taxe sur le carbone » Le taux de la taxe sur le carbone indiqué dans la troisième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("carbon tax rate")

3(2)

L'article 1 devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction, à titre de paragraphes (2) à (4), de ce qui suit :

Définitions de l'annexe

1(2)

Les définitions figurant à l'article 2 de l'annexe s'appliquent à l'ensemble de la présente loi.

Calcul de la taxe en conformité avec l'annexe

1(3)

Toute taxe visée par la présente loi qui est payable à un taux applicable est calculée en conformité avec l'annexe.

Mélange de carburants

1(4)

Dans le cas d'un mélange d'au moins deux carburants ou d'un mélange de carburant et d'additifs, le mélange est réputé être le type de carburant dont la proportion est la plus élevée.

4

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de l'article 7 », de « des articles 7 et 7.1 »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) effectue le paiement :

(i) dans le cas de gaz canalisé, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable,

(ii) dans les autres cas, au moment où il reçoit le carburant.

5

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 18 $ », de « 30 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 6 ¢ », de « 10 ¢ ».

6

L'article 7 est modifié par substitution, à « destiné à la locomotive et à tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant », de « servant à l'exploitation de la locomotive au Manitoba ».

7

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Taxe sur le combustible solide

7.1(1)

Toute personne qui, au cours d'une année civile postérieure à 2020, achète plus d'une tonne de combustible solide en vue de son utilisation au Manitoba doit, avant le 20 mars de l'année suivante :

a) déposer auprès du directeur une déclaration de renseignements remplie au moyen de la formule approuvée par celui-ci;

b) verser une taxe à l'égard du combustible solide qu'elle s'est procuré à cette fin au cours de cette année, arrondi au dixième de tonne près, laquelle taxe est calculée à l'aide du taux applicable.

Taux maximal

7.1(2)

Si un acheteur n'est pas en mesure de convaincre le directeur qu'un taux inférieur s'applique, le taux maximal visant les catégories de charbon sert à la détermination de la taxe exigible.

8

L'article 8 est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa j).

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :

Exemptions — carburant utilisé pour le chauffage résidentiel

9(3)

Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de propane, de mazout, de pétrole brut ou de carburant marqué, à l'exclusion de l'essence marquée, qui achète le carburant uniquement afin de l'utiliser pour le chauffage d'un logement dans lequel il réside.

10

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Exemption — carburant dans de petits contenants

10

Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de carburant vendu dans un contenant non réutilisable de 10 litres ou moins, lequel est scellé à l'usine.

11

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Exemption — gaz canalisé et combustible solide utilisés par les exploitations industrielles à grande échelle

11.1

Aucune taxe n'est payable à l'égard du gaz canalisé ou du combustible solide achetés par l'exploitant d'une exploitation industrielle afin d'être utilisés uniquement dans le cadre de l'exploitation et sur les lieux de celle-ci.

Exemption — activités non visées

11.2

Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de carburant qui, à la fois :

a) n'est utilisé :

(i) qu'à titre de matière première dans un procédé industriel en vue de produire une autre substance, matière ou chose, notamment un carburant,

(ii) qu'à titre de solvant ou d'agent nettoyant,

(iii) qu'à titre de diluant en vue de produire ou de transporter une autre substance, matière ou chose, notamment du bitume brut,

(iv) que dans les circonstances réglementaires;

b) n'est pas introduit dans un système d'alimentation qui produit de la chaleur ou de l'énergie.

12

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Exemption — kérosène 1-K

12

Aucune taxe n'est payable à l'égard d'un distillat de pétrole léger qui est raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K et qui n'est pas utilisé à titre de carburant aviation.

13

Le paragraphe 13(2.1) est modifié par substitution, à « vol de passagers », de « vol commercial de passagers ».

14

Il est ajouté, après le paragraphe 13(9), ce qui suit :

Remboursement de la taxe sur le carbone — exploitations industrielles à grande échelle

13(10)

L'exploitant d'une exploitation industrielle a le droit d'obtenir, à l'égard de carburant utilisé uniquement dans le cadre de l'exploitation et sur les lieux de celle-ci, un remboursement correspondant à l'excédent de la taxe payée sur ce carburant sur la taxe qui aurait été exigible si le taux applicable avait été le taux de la taxe de base sur le carburant.

15

Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) pour l'application de l'article 11.1 et du paragraphe 13(10), établir des règles permettant de déterminer si un carburant est utilisé dans le cadre d'une exploitation industrielle et sur les lieux de celle-ci;

d.2) pour l'application du sous-alinéa 11.2a)(iv), prévoir les circonstances dans lesquelles le carburant est utilisé;

16

L'annexe est ajoutée à titre d'annexe à la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone.

MODIFICATIONS CONNEXES ET
CORRÉLATIVES

Modification du c. B40 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biocarburants.

17(2)

La définition de « fournisseur de carburant » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone ».

17(3)

L'alinéa 6.4(2)a) est modifié :

a) dans le passage précédant la formule, par substitution, à « Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone »;

b) dans le sous-alinéa (ii) de la description de l'élément L de la formule, par substitution, à « Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone »;

c) par substitution, au sous-alinéa (iii) de la description de l'élément L de la formule, de ce qui suit :

(iii) le nombre de litres d'essence et de carburants à base d'essence vendus par les fournisseurs de carburants au cours de la période et sur lesquels une taxe a été imposée en application du paragraphe 5(1) de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone au taux applicable (au sens de cette loi) à l'essence incolore, laquelle taxe a été perçue et non remboursée, multiplié par le pourcentage réglementaire qui s'applique aux fins de l'établissement du quota des ventes d'éthanol dénaturé pour cette période ou, le cas échéant, par tout autre pourcentage fixé par règlement;

Modification du c. C107 de la C.P.L.M.

18

Les alinéas 3(2)a) et 5(2)d) de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé sont modifiés par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone ».

Modification du c. E90 de la C.P.L.M.

19

Le passage introductif du paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole est modifié par adjonction, après « année civile », de « antérieure à 2021 ».

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

20(2)

L'alinéa 67.1(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) au chapitre des recettes liées à la taxe sur le carburant, les recettes fiscales qu'enregistre le gouvernement pour l'exercice sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone, à l'exclusion :

(i) de la taxe sur le carburant aviation,

(ii) de la taxe sur le carburant servant à l'exploitation d'une locomotive au sens de cette loi,

(iii) des recettes provenant de l'application du taux de la taxe sur le carbone à tout type de carburant visé par cette loi;

20(3)

Il est ajouté, après l'article 67.1, ce qui suit :

Rapport concernant les recettes liées à la taxe sur le carbone

67.1.1(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice commençant après 2020, le ministre des Finances établit un rapport indiquant :

a) les recettes du gouvernement liées à la tarification du carbone, soit le total des sommes suivantes :

(i) ses recettes provenant de l'application du taux de la taxe sur le carbone à tout type de carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone,

(ii) les recettes qu'il a reçues en vertu de l'alinéa 7(2)b) de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes;

b) le montant estimatif qui correspond à la réduction des recettes fiscales qu'entraînent les modifications fiscales apportées, en tout ou en partie, en vue de compenser les recettes liées à la tarification du carbone qu'a reçues le gouvernement.

Tout rapport établi après le premier indique également, sur une base cumulative, les recettes du gouvernement liées à la tarification du carbone ainsi que les modifications fiscales qui permettent de compenser ces recettes.

Dépôt du rapport

67.1.1(2)

Le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée législative le rapport visé au présent article avec celui visé à l'article 67.

Inclusion du rapport dans les comptes publics

67.1.1(3)

Chaque exercice, le rapport est inclus dans les comptes publics.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

21(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « carburant marqué », de ce qui suit :

« carburant marqué » Carburant coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements d'application de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone. ("marked fuel")

b) dans la définition de « loi fiscale », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone;

21(3)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone » :

a) le paragraphe 1(1), dans les définitions de « carburant », de « carburant en vrac » et de « licence de transporteur »;

b) les alinéas 10(2)d) et 17(2)b);

c) le paragraphe 25(1);

d) le paragraphe 25(2), dans le passage introductif;

e) le paragraphe 31(1);

f) le paragraphe 34(6);

g) les alinéas 77(1)a), b), c) et g);

h) les alinéas 77(2)a) et a.1), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i);

i) les alinéas 79(1)a), b) et d).

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si elle est sanctionnée avant cette date;

b) le 1er décembre 2020, si elle est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

ANNEXE
(Article 5)

Tableau des taux de taxe

1

Le tableau qui suit indique les taux de taxe s'appliquant aux carburants.

Types de carburants et utilisations Taux de la taxe de base sur le carburant Taux de la taxe sur le carbone1 Taux applicable2
(taux de la taxe de base sur le carburant + taux de la taxe sur le carbone)
Carburant aviation acheté avec un permis et livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de passagers 3,2 ¢/l 0 ¢/l 3,2 ¢/l
acheté avec un permis et livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de cargaison 1,5 ¢/l 0 ¢/l 1,5 ¢/l
acheté sans permis en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de cargaison ou livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue de tout autre vol commercial de transport de cargaison 1,5 ¢/l 6,22 ¢/l 7,72 ¢/l
autre 3,2 ¢/l 6,22 ¢/l 9,42 ¢/l
Mazout destiné au chauffage 1,7 ¢/l 7,97 ¢/l 9,67 ¢/l
autre 14,0 ¢/l 7,97 ¢/l 21,97 ¢/l
Butane 3,0 ¢/l 4,45 ¢/l 7,45 ¢/l
6,0 ¢/kg 8,90 ¢/kg 14,90 ¢/kg
Diesel3 destiné à l'exploitation d'une locomotive 6,3 ¢/l 6,74 ¢/l 13,04 ¢/l
marqué et destiné au chauffage 1,9 ¢/l 6,74 ¢/l 8,64 ¢/l
diesel incolore (non destiné à l'exploitation d'une locomotive) 14,0 ¢/l 6,74 ¢/l 20,74 ¢/l
Éthane 14,0 ¢/l 2,55 ¢/l 16,55 ¢/l
Liquides de gaz 14,0 ¢/l 3,81 ¢/l 17,81 ¢/l
Essence3 marquée et destinée au chauffage 1,9 ¢/l 5,30 ¢/l 7,20 ¢/l
marquée et destinée à toute autre fin permise 3,0 ¢/l 0 ¢/l 3,0 ¢/l
essence incolore 14,0 ¢/l 5,30 ¢/l 19,30 ¢/l
Mazout lourd 14,0 ¢/l 7,97 ¢/l 21,97 ¢/l
Kérosène 14,0 ¢/l 6,45 ¢/l 20,45 ¢/l
Méthanol 14,0 ¢/l 2,71 ¢/l 16,71 ¢/l
Naphta 14,0 ¢/l 5,64 ¢/l 19,64 ¢/l
Gaz naturel gaz canalisé S.O. 4,74 ¢/m3 4,74 ¢/m3
destiné au fonctionnement des véhicules automobiles 10,0 ¢/m3 4,74 ¢/m3 14,74 ¢/m3
autre 10,0 ¢/m3 4,74 ¢/m3 14,74 ¢/m3
Pentanes plus 14,0 ¢/l 5,11 ¢/l 19,11 ¢/l
Propane 3,0 ¢/l 3,87 ¢/l 6,87 ¢/l
6,0 ¢/kg 7,74 ¢/kg 13,74 ¢/kg
Combus-tible solide lignite S.O. 36,47 $/t 36,47 $/t
charbon subbitumineux S.O. 46,79 $/t 46,79 $/t
charbon bitumineux S.O. 54,57 $/t 54,57 $/t
autres catégories de charbon, y compris l'anthracite S.O. 59,72 $/t 59,72 $/t
coke (y compris le coke de pétrole) S.O. 79,49 $/t 79,49 $/t
déchet combustible S.O. 55,88 $/t 55,88 $/t
Autre — toute autre substance pouvant être utilisée soit pour la génération d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur à turbine, soit pour le chauffage 14,0 ¢/l Taux prévu à l'article 4 14,0 ¢/l
+ [taux de la taxe sur le carbone]

Notes :

1.  Le taux de la taxe sur le carbone s'appliquant à un type de carburant est calculé de la manière indiquée à l'alinéa 4b) de la présente annexe.

2.  Le taux applicable ne tient pas compte des exemptions visées aux articles 9 à 12.1 de la présente loi.

3.  Les taux de la taxe sur le carbone s'appliquant à l'essence et au diesel ont été ajustés en fonction du contenu de biodiesel et d'éthanol dénaturé exigé conformément à la Loi sur les biocarburants.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« acheté avec un permis » Dans le cas du carburant aviation, signifie que le permis de l'acheteur autorisant l'achat du carburant au taux applicable pour ce type d'achat a été présenté au vendeur au moment de l'achat. ("purchased with a permit")

« carburant aviation » Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui peut notamment être une turbine. ("aviation fuel")

« coke de pétrole » La présente définition vise notamment :

a) un solide charbonneux produit à partir d'une unité de cokéfaction d'une raffinerie de pétrole ou à partir d'une unité de cokéfaction d'une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;

b) un solide charbonneux produit à partir d'un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;

c) une substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». ("petroleum coke")

« combustible solide » S'entend :

a) du charbon;

b) du coke;

c) des déchets combustibles. ("solid fuel")

« conditions normales » S'entend :

a) dans le cas d'un gaz, d'une température de 15 °C et d'une pression atmosphérique de 101,325 kPa;

b) dans le cas d'un liquide, d'une température de 15 °C. ("standard reference conditions")

« déchet combustible » Pneu, ou bardeau bitumé, complet ou partiel, brûlé dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie. ("combustible waste")

« diesel » Substance vendue ou présentée comme du diesel qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou comme du mazout de chauffage, laquelle n'est pas un autre type de carburant. ("diesel")

« essence » Substance qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n'est pas un autre type de carburant. ("gasoline")

« exploitation d'une locomotive » Exploitation d'une locomotive, y compris de tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant. ("locomotive operation")

« gaz canalisé » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("piped gas")

« gaz naturel » Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. ("natural gas")

« incolore » Non marqué. ("clear")

« kérosène » Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB–3.3, Kérosène et ses modifications. La présente définition exclut le carburant aviation. ("kerosene")

« liquides de gaz » Mélange sous forme gazeuse ou liquide, composé de deux ou plus des combustibles qui sont de l'éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus — la composition exacte étant inconnue —, qui résulte de la transformation de gaz naturel ou de pétrole brut. ("gas liquids")

« marqué » Coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements. ("marked")

« mazout » Distillat de pétrole brut dont la viscosité est supérieure à 5,5 centistokes à 40 °C et qui, lorsqu'il est utilisé pour le chauffage, nécessite ou nécessiterait normalement un préchauffage. ("bunker fuel")

« mazout lourd » Substance composée d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. ("heavy fuel oil")

« méthanol » S'entend de son acception scientifique courante. La présente définition exclut le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes. ("methanol")

« naphta » Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d'ébullition approximative de 50 °C à 204 °C. ("naphtha")

« pentanes plus » Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, de condensat ou de pétrole brut, qui n'est pas un autre type de carburant et qui est :

a) soit du pentane;

b) soit des hydrocarbures plus lourds que le pentane;

c) soit une combinaison de pentane et d'hydrocarbures plus lourds. ("pentanes plus")

Calcul des quantités

3(1)

Aux fins du calcul de la taxe payable à l'égard d'un carburant, une quantité de carburant qu'il faut mesurer en litres ou en mètres cubes est mesurée dans les conditions normales.

Carburants distincts

3(2)

Aux fins du calcul de la taxe payable :

a) l'éthane, le propane, le butane et les pentanes plus sont des carburants distincts lorsqu'ils ont été transformés et sont identifiables à titre de carburants distincts à la suite de la transformation;

b) les liquides de gaz constituent un carburant distinct lorsqu'ils sont séparés du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d'une transformation et selon le cas :

(i) qu'ils n'ont pas été séparés en carburants distincts, soit l'éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus, à la suite d'une transformation,

(ii) qu'ils n'ont pas été séparés en carburants distincts, soit l'éthane, le propane, le butane or les pentanes plus, à la suite d'une transformation et ensuite intégrés à un mélange d'au moins un de ces carburants.

Taux de la taxe sur le carbone — autres carburants

4

Le taux de la taxe sur le carbone figurant dans la dernière rangée du tableau :

a) est déterminé par le directeur;

b) est fondé sur un taux de 25 $ par tonne d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, lequel est calculé selon la version la plus récente des textes suivants au moment de la détermination :

(i) le Rapport d'inventaire national : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada publié par Environnement et Changement climatique Canada,

(ii) le document intitulé Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis.

ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

2(1)

L'alinéa 7.2(1.1)b) est modifié par substitution, à « 7/8 », de « 6/7 ».

2(2)

Le paragraphe 7.2(1.2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 7/8 », de « 6/7 »;

b) par adjonction de ce qui suit :

d) de « 7/8 » à l'égard d'un bien acquis après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020.

2(3)

Les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) sont modifiés par substitution, à « 8 % », de « 7 % ».

2(4)

Le paragraphe 7.2(2.6) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 8 % », de « 7 % »;

b) par adjonction de ce qui suit :

c) de « 8 % » relativement à des biens acquis après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si elle est sanctionnée avant cette date;

b) le 1er décembre 2020, si elle est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

ANNEXE D

LOI MODIFIANT LA
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « période de financement des infrastructures »;

b) dans la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » », par substitution, au sous-alinéa c)(i), de ce qui suit :

(i) d'une taxe établie par la présente loi ou par la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone,

c) par substitution, à la définition de « taux général de taxe de vente », de ce qui suit :

« taux général de taxe de vente » Le taux suivant, selon le cas :

a) 7 % si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013;

b) 8 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019;

c) 7 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020;

d) 6 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2020. ("general sales tax rate")

3(1)

Les sous-alinéas 2(1.1)a)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :

(i) 4 % si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013,

(ii) 4,5 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019,

(iii) 4 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020,

(iv) 3,5 % si la taxe est exigible après le 30 juin 2020;

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 2(1.2) est modifié par substitution, à « 1,4 % », de « 1,2 % ».

4

Le paragraphe 2.2(11) est remplacé par ce qui suit :

Calcul de la réduction de la taxe — date d'achat

2.2(11)

Dans l'alinéa (9)c), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention :

a) de « 7 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule devient exigible avant le 1er juillet 2013;

b) de « 8 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule devient exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019;

c) de « 7 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule devient exigible après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020.

5(1)

Le paragraphe 2.3(5) est modifié par substitution, au tableau, de ce qui suit :

Année civile Taux de
la taxe
pour un véhicule
autre qu'un
autobus
Taux de la taxe pour un
autobus
année d'acquisition 2,823 % 1,765 %
année civile suivant
l'année d'acquisition
2,268 % 1,418 %
deuxième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,866 % 1,166 %
troisième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,575 % 0,984 %
quatrième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,369 % 0,855 %
cinquième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,352 % 0,844 %
sixième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,293 % 0,808 %
septième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,274 % 0,795 %
huitième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,283 % 0,801 %
à partir de la
neuvième année civile
suivant l'année
d'acquisition
1,314 % 0,821 %

5(2)

Le paragraphe 2.3(5.1) est abrogé.

5(3)

La description de l'élément R de la formule figurant au paragraphe 2.3(6) est modifiée par suppression de « , compte tenu du paragraphe (5.1) ».

6

Le paragraphe 3(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « carburant, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants, », de « carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone, à l'exclusion du combustible solide au sens de cette loi et du gaz canalisé, »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'article 10 », de « l'article 10 ou 11.2 ».

7

Le paragraphe 26(10.1) est remplacé par ce qui suit :

Calcul du remboursement — date d'achat

26(10.1)

Dans les alinéas (4)b), (8)b) et (9)b), mention de « le taux général de la taxe de vente » vaut mention :

a) de « 7 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule ou de l'aéronef devient exigible avant le 1er juillet 2013;

b) de « 8 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule ou de l'aéronef devient exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019;

c) de « 7 % », si la taxe à l'égard de l'achat du véhicule ou de l'aéronef devient exigible après le 30 juin 2019 mais avant le 1er juillet 2020.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

8

Le paragraphe 14(3.1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est remplacé par ce qui suit :

Cautionnement maximal

14(3.1)

Au cours de la période commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2019, la mention de « 9,15 % » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 10,15 % ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si elle est sanctionnée avant cette date;

b) le 1er décembre 2020, si elle est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

ANNEXE E

LOI MODIFIANT LA
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

2

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 30 ¢ », de « 30,5 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 27,5 ¢ », de « 28 ¢ »;

c) dans l'alinéa c.1), par substitution, à « 45,5 ¢ », de « 46 ¢ »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « 29 ¢ », de « 29,5 ¢ ».

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur :

a) le 1er juillet 2020, si elle est sanctionnée avant cette date;

b) le 1er décembre 2020, si elle est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Note explicative

Le présent projet de loi édicte une nouvelle loi et apporte des modifications substantielles à quatre autres afin de mettre en œuvre un régime de tarification du carbone.

Annexe A — Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes

L'annexe A édicte une nouvelle loi. Celle-ci établit un régime de tarification basée sur les émissions en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'exploitations industrielles au Manitoba. Les exploitations dont les émissions de gaz à effet de serre dépassent 50 000 tonnes sont tenues de participer à ce régime alors que celles dont les émissions atteignent entre 10 000 et 50 000 tonnes peuvent y participer au besoin afin de maintenir leur compétitivité.

Les participants dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à la limite réglementaire reçoivent des crédits compensatoires; ceux dont les émissions sont supérieures à cette limite remettent des crédits ou paient une redevance au taux de 25 $ par tonne excédentaire.

Annexe B — Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants

Cette loi devient la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone. Les taux servant au calcul de la taxe sur les carburants comprennent dorénavant une nouvelle taxe sur le carbone fondée sur un taux de 25 $ par tonne d'émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants. Les nouveaux taux s'appliquent également aux gaz canalisés et aux combustibles solides; ils ne s'appliquent cependant pas aux combustibles utilisés par les exploitations industrielles enregistrées sous le régime de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes.

Des modifications connexes et corrélatives sont apportées à cinq autres lois.

Annexe C — Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu

La partie remboursable du crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication pour les biens acquis passe de 7 % à 6 % et la partie non remboursable est maintenue à 1 %.

Annexe D — Loi modifiant la Loi de la taxe sur les ventes au détail

La taxe sur les ventes au détail est réduite et passe de 7 % à 6 %; les taux d'autres taxes de vente sont également réduits.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Annexe E — Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac

Les taux de la taxe sur le tabac sont portés à la hausse.