A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 18

LOI SUR L'ÉTABLISSEMENT DU BUDGET SOMMAIRE (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET ÉDICTION DE LA LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET
L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DES
CORPORATIONS DE LA COURONNE

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.

2

Les alinéas 6(4)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) elle est signée par le ministre responsable et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) elle est remise à la corporation;

3(1)

Le paragraphe 7(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) toute directive applicable donnée à la corporation en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

e) tout règlement applicable pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3(2)

Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :

Présentation du plan à des fins d'approbation

7(4)

La corporation est tenue de présenter un plan d'activités annuel — approuvé par son conseil — au ministre responsable au moment que ce dernier fixe. Après l'avoir fait examiner par le Conseil du Trésor, le ministre peut l'approuver avec ou sans condition. Il peut également le retourner à la corporation afin qu'elle le révise conformément aux directives du Conseil du Trésor ou du ministre et qu'elle le lui présente à nouveau pour qu'il l'approuve.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(4), ce qui suit :

Exigences supplémentaires

7(5)

Les exigences prévues au présent article s'ajoutent à celles qui sont imposées en vertu de toute autre loi.

4

L'alinéa 9(1)b) de la version française est modifié par substitution, à « la lettre de mandat donnée », de « lettre de mandat remise ».

5(1)

L'alinéa 13(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) concernant des questions de politique;

a.1) exigeant qu'elle effectue un examen organisationnel conformément à la directive;

a.2) exigeant qu'elle pose un geste conformément à son plan d'activités annuel approuvé ou lui interdisant de poser un geste incompatible avec ce plan;

5(2)

Le paragraphe 13(2) est abrogé.

6

L'article 19 est abrogé.

PARTIE 2

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

8

La définition de « dépense de fonctionnement » figurant à l'article 1 est modifiée par suppression de « du gouvernement ».

9

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Règlements et directives — pouvoirs généraux

6(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut prendre les règlements et donner les directives qu'il juge nécessaires pour s'acquitter des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province.

Règlements et directives — organismes comptables

6(2)

Par dérogation à toute autre loi et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, à l'égard des organismes comptables, prendre les règlements ou donner les directives qu'il lui est permis de prendre ou de donner à l'égard du gouvernement ou d'un ministère.

Règlements — désignation d'organismes comptables

6(3)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement, désigner des organismes ou des catégories d'organismes à titre d'organismes comptables.

Règlements et directives — pouvoirs particuliers

6(4)

Sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale des paragraphes (1) et (2) et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements ou donner des directives :

a) afin de fixer, à l'égard d'un organisme comptable, des exigences en matière de communication de renseignements, y compris au sujet :

(i) des renseignements financiers, notamment les budgets et les états financiers,

(ii) des tableaux de bord prospectifs, notamment les objectifs à atteindre, les mesures de rendement servant à les établir ainsi que ceux ayant été atteints;

b) afin de fixer ou de modifier la période comptable d'un organisme comptable ou d'exiger qu'elle soit modifiée conformément aux règlements ou aux directives;

c) afin d'exiger qu'un organisme comptable se conforme au General Manual of Administration du gouvernement ou à l'une quelconque de ses parties;

d) concernant l'approvisionnement du gouvernement ou d'un organisme comptable;

e) concernant les conventions et les méthodes comptables du gouvernement ou d'un organisme comptable;

f) concernant l'évaluation des programmes, notamment pour exiger qu'un organisme comptable vérifie l'optimisation de ses programmes;

g) concernant les examens et les vérifications, notamment pour exiger qu'un organisme comptable donne accès à ses livres comptables et à ses registres à des fins d'examen ou de vérification;

h) concernant le budget de fonctionnement annuel d'un organisme comptable, notamment :

(i) pour exiger qu'il soit présenté au Conseil du Trésor à des fins d'approbation,

(ii) en ce qui a trait à la procédure d'approbation et aux modalités qui pourraient être imposées à l'égard d'une approbation,

(iii) pour ordonner à un organisme comptable d'apporter des modifications à son budget de fonctionnement,

(iv) pour interdire à un organisme comptable d'obtenir un déficit de fonctionnement ou pour limiter le montant d'un tel déficit;

i) concernant les dépenses en immobilisations ou les engagements de dépenses de fonctionnement au cours de futurs exercices relativement à l'utilisation d'immobilisations, notamment :

(i) pour exiger que le gouvernement ou un organisme comptable obtienne l'approbation du Conseil du Trésor avant de prendre de tels engagements ou d'effectuer de telles dépenses,

(ii) en ce qui a trait à la procédure d'approbation et aux modalités qui pourraient être imposées à l'égard d'une approbation,

(iii) en ce qui a trait aux procédés de gestion des capitaux, notamment l'approvisionnement, les dispositions contractuelles, la gestion de projets et les contrôles financiers,

(iv) pour exiger qu'un organisme comptable prépare un plan d'immobilisations et le soumette au Conseil du Trésor à des fins d'approbation,

(v) pour fixer des exigences à l'égard des plans d'immobilisations, des analyses de rentabilité, des demandes d'approbation et de soumission ainsi que des autres documents d'approvisionnement, notamment les rapports d'étape et d'achèvement;

j) afin de fixer des exigences de communication publique à l'égard d'un organisme comptable concernant les pratiques d'approvisionnement ainsi que les dépenses et engagements visés à l'alinéa i);

k) afin d'interdire au gouvernement ou à un organisme comptable d'emprunter de l'argent sans y avoir été autorisé par le Conseil du Trésor ou afin de restreindre leur pouvoir d'emprunter sans l'autorisation du Conseil, notamment en limitant la somme pouvant être empruntée ou en imposant des restrictions à l'égard des modalités ou des fins afférentes à un tel emprunt;

l) concernant la publicité et le financement de commandites par un organisme comptable, notamment pour les interdire, les limiter ou exiger qu'ils soient approuvés par le Conseil du Trésor ou par le ministre responsable de l'organisme ou d'un programme pour lequel l'organisme reçoit de l'aide financière du gouvernement;

m) afin d'établir ou de régir les conventions et les procédures que le Conseil du Trésor juge nécessaires à l'efficacité du gouvernement ou d'un organisme comptable.

Règlements d'application générale ou particulière

6(5)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer à l'ensemble des directions du gouvernement et des organismes comptables ou à certains d'entre eux. Ils peuvent établir différentes exigences ou conditions à l'égard de différents types d'approvisionnement, de dépenses et d'engagements ou de différents organismes comptables, directions du gouvernement et catégories d'organismes comptables.

Directives d'application particulière

6(6)

Les directives données à un organisme comptable en vertu du présent article ne s'appliquent qu'à lui. Elles peuvent établir différentes exigences ou conditions à l'égard de différents types d'approvisionnement, de dépenses ou d'engagements et peuvent différer des directives données à un autre organisme comptable ou à une ou à plusieurs directions du gouvernement.

Obligation de se conformer aux directives

6(7)

L'organisme comptable auquel une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.

Publication des directives

6(8)

Dans les 30 jours après avoir donné une directive à un organisme comptable, le Conseil du Trésor est tenu de la rendre publique de la manière qu'il juge appropriée.

Communication des renseignements financiers

6(9)

Le Conseil du Trésor peut donner aux organismes comptables des lignes directrices pour la communication de leurs renseignements financiers.

10

Le sous-alinéa 9a)(i) est abrogé.

11

Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « n'est pas en session ou qu'elle ait suspendu ses travaux indéfiniment ou pour une période de plus de dix jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du », de « soit n'est pas en session, soit a suspendu ses travaux indéfiniment ou pour une période d'au moins 10 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner qu'un mandat spécial soit établi et signé par le ».

12

Le paragraphe 41(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Approbation du Conseil du Trésor »;

b) dans le texte, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil, des réclamations dont le montant est supérieur à celui fixé par un règlement pris en vertu du paragraphe (5) », de « Conseil du Trésor, des réclamations dont le montant excède 50 000 $ ou, le cas échéant, la somme supérieure fixée par règlement ».

13

Les paragraphes 65(3) à (5) sont abrogés.

14

Il est ajouté, après l'article 76 mais dans la partie 8, ce qui suit :

Sens de « personne autorisée »

76.1(1)

Dans le présent article, « personne autorisée » s'entend du ministre des Finances ou d'une personne qu'il autorise aux fins du présent article.

Pouvoirs de la personne autorisée

76.1(2)

La personne autorisée peut entrer dans les locaux où sont conservés les documents financiers d'un organisme comptable et examiner ces documents afin :

a) de vérifier les renseignements que l'organisme a communiqués au ministre des Finances, au Conseil du Trésor ou au contrôleur;

b) d'établir si l'organisme exerce ses activités de manière économe et efficace;

c) de vérifier sa conformité avec toute loi ou avec un règlement pris ou une directive donnée en application de toute loi;

d) de déterminer de quelle façon toute aide financière, notamment une subvention ou une avance, octroyée à l'organisme par le gouvernement ou par un autre organisme comptable est ou a été utilisée et, si cette aide est assujettie à des conditions, de vérifier si l'organisme y satisfait;

e) d'obtenir les renseignements dont le gouvernement a besoin pour préparer son budget sommaire ou ses états financiers sommaires.

Assistance

76.1(3)

La personne qui est responsable du lieu de l'examen ou qui a la garde des documents pertinents de l'organisme comptable :

a) remet à la personne autorisée les documents qui doivent être examinés ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires que la personne autorisée demande valablement aux fins de l'examen.

Copies des documents

76.1(4)

La personne autorisée peut :

a) utiliser le matériel qui se trouve sur les lieux de l'examen pour faire des copies des documents pertinents;

b) emporter des documents pour en faire des copies, pourvu qu'elle les retourne dès que possible.

Obligations des administrateurs, dirigeants et autres responsables

76.2(1)

Dans l'exercice de leurs attributions, les responsables des affaires et des activités d'un organisme comptable, notamment ses administrateurs et ses dirigeants :

a) observent les textes suivants et veillent à ce que l'organisme les observe également :

(i) la présente loi ainsi que les règlements pris et les directives données sous son régime qui sont applicables,

(ii) les lois régissant la constitution, le mandat, les attributions et les activités de l'organisme,

(iii) si la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne s'applique à l'organisme, cette loi, le registre des attributions de l'organisme élaboré sous son régime ainsi que les lettres de mandat et les directives données à l'organisme en vertu de celle-ci,

(iv) les règlements administratifs de l'organisme;

b) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'organisme en tenant compte des obligations mentionnées à l'alinéa a);

c) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente.

Limite de responsabilité

76.2(2)

Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) la personne qui s'appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers qui reflètent fidèlement la situation de l'organisme comptable d'après l'un de ses dirigeants ou un rapport écrit de son vérificateur;

b) le rapport d'une personne dont la profession ou le poste confère de la crédibilité à sa déclaration, notamment un avocat, un comptable, un ingénieur ou un évaluateur.

15

Il est ajouté, après l'article 80, ce qui suit :

Rapports annuels sur l'approvisionnement

80.1(1)

Pour chaque exercice, le ministre des Finances prépare un rapport sur l'approvisionnement qui comporte des renseignements sur les éléments suivants :

a) la gestion des contrats par le gouvernement;

b) les améliorations apportées aux politiques et aux processus d'approvisionnement ainsi que les répercussions financières de ces améliorations;

c) le nombre et les types de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres;

d) le nombre et les types de contrats conclus sans appel d'offres.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

80.1(2)

Le ministre des Finances dépose son rapport devant l'Assemblée législative en même temps que celui qu'il doit déposer en application de l'article 67.

PARTIE 3

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS PAR LES MUNICIPALITÉS

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

16(2)

Le passage introductif du paragraphe 162(1) est modifié par suppression de « revêtant la forme qu'approuve le ministre et ».

16(3)

Il est ajouté, après l'article 162, ce qui suit :

Règlements — communication des renseignements financiers

162.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent aux municipalités concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de leur budget de fonctionnement, de leur budget des immobilisations, de l'estimation de leurs recettes et de leurs dépenses de fonctionnement ainsi que de leur programme quinquennal de dépenses en immobilisations.

Conventions et méthodes comptables obligatoires

162.1(2)

Tout règlement pris en application du présent article peut préciser les conventions et méthodes comptables que les municipalités sont tenues de suivre pour préparer leurs budgets et leurs estimations; le cas échéant, les exigences du règlement l'emportent sur celles de la présente section.

Portée et application

162.1(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

17(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

17(2)

Le paragraphe 284(3) est remplacé par ce qui suit :

Règlements — communication des renseignements financiers

284(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent à la ville concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de son budget d'exploitation, de son budget des immobilisations et de ses prévisions des dépenses en immobilisations.

PARTIE 4

RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC

Édiction de la Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public

18

La Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public figurant à l'annexe de la présente loi est édictée.

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — annexe

19(2)

L'annexe de la présente loi entre en vigueur à la date prévue dans l'article d'entrée en vigueur qui se trouve à la fin de cette annexe.


ANNEXE

LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC

TABLE DES MATIÈRES

Article

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions

2   Application

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

3   Lignes directrices en matière de rémunération

4   Prise d'effet

5   Effet des lignes directrices

6   Paiements excédentaires

7   Exemptions

APPLICATION ET CONFORMITÉ

8   Renseignements concernant la rémunération

9   Obligation de se conformer aux règlements et aux directives

10  Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement

GÉNÉRALITÉS

11  Augmentations incrémentielles

12  Aucune relation d'emploi réputée

13  Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat

14  Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts

RÈGLEMENTS

15  Règlements

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

16  Codification permanente

17  Entrée en vigueur


LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cadre » Particulier qui occupe un poste ou des fonctions mentionnés ci-dessous auprès d'un employeur du secteur public :

a) le poste de président-directeur général ou un poste semblable;

b) un poste ou des fonctions désignés par règlement, ou appartenant à une catégorie de postes ou de fonctions ainsi désignée, à l'exclusion de ceux qu'occupent des employés représentés par un agent négociateur. ("executive")

« employeur du secteur public » S'entend, selon le cas :

a) du gouvernement;

b) d'une corporation au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

c) des organismes de soins de santé qui suivent :

(i) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(ii) Soins communs,

(iii) la Société Action cancer Manitoba,

(iv) un employeur du secteur de la santé désigné par règlement;

d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord, du Collège Red River, du Collège communautaire Assiniboine et du Manitoba Institute of Trades and Technology;

e) d'un district scolaire ou d'une division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques;

f) de tout autre organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

g) de tout autre employeur du secteur public désigné par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire composée de tels employeurs. ("public sector employer")

« lignes directrices en matière de rémunération » S'entend au sens de l'article 3. ("compensation framework")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Contrepartie ou indemnité — quelle qu'en soit la nature ou la forme — versée, due ou offerte, directement ou non, au profit d'une personne qui remplit des tâches ou des fonctions lui donnant droit à un paiement. La présente définition vise notamment le salaire, les avances, les avantages, les primes, les allocations, les frais de déplacement et de subsistance, les honoraires et les indemnités de départ. ("compensation")

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique malgré tout autre texte qui approuve ou établit la rémunération d'un employeur du secteur public ou d'un cadre et les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions de la Loi sur la viabilité des services publics et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

Lignes directrices en matière de rémunération

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices en matière de rémunération des cadres.

Objet des lignes directrices

3(2)

Les lignes directrices régissent la rémunération que les employeurs du secteur public peuvent verser aux cadres ou à une catégorie de cadres et peuvent limiter la rémunération ou les éléments de cette rémunération qui peuvent leur être offerts.

Prise d'effet

4

Les lignes directrices en matière de rémunération prennent effet à la date réglementaire.

Effet des lignes directrices

5(1)

Les interdictions et obligations qui suivent s'appliquent à l'employeur du secteur public et au cadre visés par des lignes directrices en matière de rémunération en vigueur :

1.  L'employeur se conforme aux lignes directrices.

2.  L'employeur ne peut verser à un cadre une rémunération qui soit supérieure à ce qu'autorisent les lignes directrices ou qui soit incompatible avec elles.

3.  L'employeur ne peut agir de manière à se soustraire au plafond fixé par les lignes directrices ni restructurer son organisation de façon à ce qu'elles ne s'appliquent pas à ses cadres.

4.  Le cadre n'a pas droit à une rémunération qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières.

5.  Les dispositions de toute entente conclue entre l'employeur et un cadre qui autorisent ou requièrent le versement d'une somme excédant le plafond autorisé par les lignes directrices ou incompatible avec ces dernières sont nulles et inexécutoires dans la mesure où elles contreviennent aux lignes directrices.

6.  La rémunération qu'un cadre accepte et qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières est réputée constituer une créance à l'égard de l'employeur. Ce dernier recouvre, dans l'année qui suit, les sommes excédentaires par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction de l'excédent de toute rémunération que le gouvernement verse au cadre.

7.  Les lignes directrices s'appliquent également dans les cas suivants :

a) le cadre est nommé à un nouveau poste ou à de nouvelles fonctions auprès de l'employeur;

b) son contrat ou son entente sont renouvelés après la prise d'effet des lignes directrices.

Application des lignes directrices aux cadres existants

5(2)

Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du cadre qui est employé immédiatement avant la prise d'effet des lignes directrices en matière de rémunération et qui continue à occuper le même poste ou les mêmes fonctions, que son contrat ou son entente demeurent les mêmes ou qu'ils soient renouvelés :

a) les lignes directrices ne s'appliquent qu'à compter de deux ans après leur prise d'effet;

b) l'augmentation de tout élément de rémunération visée par le contrat ou l'entente n'ayant pas été mise en œuvre dans les deux ans suivant la prise d'effet des lignes directrices est nulle et inapplicable dans la mesure de son incompatibilité avec les lignes directrices.

Compensation des paiements excédentaires par la réduction du financement provincial

6

Le ministre peut soustraire la rémunération excédentaire qu'un cadre a reçue de la somme que le gouvernement verse à son employeur du secteur public au titre d'une entente de financement.

Exemptions autorisées par règlement

7(1)

Le ministre peut, si un règlement l'y autorise, exempter un employeur du secteur public ou un cadre de l'application d'une ou de plusieurs des modalités prévues par des lignes directrices en matière de rémunération et assortir cette exemption de conditions.

Exemption écrite

7(2)

L'exemption doit être établie par écrit.

Publication des exemptions

7(3)

Le ministre publie l'exemption en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre manière qu'il juge appropriée.

Exemption n'ayant pas qualité de règlement

7(4)

L'exemption ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

APPLICATION ET CONFORMITÉ

Renseignements concernant la rémunération

8(1)

Le ministre peut émettre à un employeur du secteur public une directive exigeant qu'il lui fournisse les renseignements concernant la rémunération, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'il juge appropriés pour veiller à l'observation de la présente loi.

Types de renseignements

8(2)

La directive peut notamment exiger que l'employeur fournisse des renseignements portant sur :

a) les contrats ou ententes qu'il a conclus avec ses cadres concernant la rémunération;

b) les plans concernant la rémunération des cadres et l'estimation des coûts relatifs à ces plans, y compris les modifications proposées ou négociées;

c) les politiques, les lignes directrices et les études liées à la rémunération de ses cadres et de ses autres employés.

Obligation de fournir les renseignements

8(3)

L'employeur fournit les renseignements sans délai.

Confidentialité des renseignements

8(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, le ministre et toute autre personne en possession des renseignements en protègent la confidentialité.

Usage des renseignements par le ministre

8(5)

Le ministre peut utiliser et divulguer les renseignements personnels ou autres qui lui sont remis conformément au présent article, selon ce qu'il juge approprié pour l'application de la présente loi.

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

8(6)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements prévue par la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.

Obligation de se conformer aux règlements et aux directives

9

Les employeurs du secteur public visés par un règlement ou une directive découlant de l'application de la présente loi sont tenus de s'y conformer.

Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement

10

Les interdictions et les obligations que la présente loi impose à un employeur du secteur public sont réputées lui être imposées au titre de chacune des ententes de financement liant le gouvernement et l'employeur.

GÉNÉRALITÉS

Augmentations incrémentielles

11

La présente loi n'a pas pour effet de limiter le droit d'un cadre à une promotion, à une reclassification ou à une augmentation salariale prévue au titre d'un contrat de travail, dans la mesure où elle n'enfreint pas les lignes directrices en matière de rémunération.

Aucune relation d'emploi réputée

12

Nul n'est réputé être un employé du gouvernement en raison de l'application de la présente loi.

Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat

13

L'édiction et l'application de la présente loi ainsi que les changements apportés à la rémunération à laquelle a droit un cadre en application de la présente loi ne sont pas réputés constituer un congédiement déguisé ou une violation de contrat.

Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts

14

L'édiction ou l'application de la présente loi ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action, à aucun autre recours ni à aucune indemnité ou à aucuns dommages-intérêts.

RÈGLEMENTS

Règlements

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, nommément ou par catégorie, un poste ou des fonctions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « cadre » figurant à l'article 1;

b) relativement à la définition d'« employeur du secteur public » figurant à l'article 1, désigner, nommément ou par catégorie :

(i) un employeur du secteur de la santé pour l'application du sous-alinéa c)(iv),

(ii) un employeur du secteur public pour l'application de l'alinéa g);

c) fixer la date de la prise d'effet de lignes directrices en matière de rémunération;

d) autoriser le ministre à exempter un employeur du secteur public ou un cadre, nommément ou par catégorie, de l'application de lignes directrices en matière de rémunération et prévoir les modalités relatives à l'exercice de ce pouvoir;

e) prendre des mesures concernant la collecte, l'usage et la divulgation de renseignements, y compris de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée

15(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière.

CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre P264 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie diverses lois afin d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre du budget sommaire du gouvernement. Il comprend également une nouvelle loi régissant la rémunération des cadres dans le secteur public.

Partie 1 : Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne

Cette loi encadre la surveillance qu'exerce le gouvernement à l'égard de certaines corporations de la Couronne. Des modifications y sont apportées à des fins d'uniformité avec celles que la partie 2 apporte à la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces modifications permettent au gouvernement d'exercer une surveillance accrue sur la gestion des finances des organismes comptables (notamment les organismes régis par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne). En outre :

  • les lettres de mandat des ministres ne doivent plus être signées par les administrateurs des corporations de la Couronne;
  • le pouvoir de donner des directives que détient le ministre responsable est limité afin d'éviter son chevauchement avec le pouvoir accru qu'exerce le Conseil du Trésor à l'égard de la prise de règlements et de l'élaboration de directives en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • les obligations visant les administrateurs et les dirigeants sont éliminées puisqu'elles sont ajoutées à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Partie 2 : Loi sur la gestion des finances publiques

Cette loi est modifiée aux fins suivantes :

  • permettre au Conseil du Trésor d'exercer une surveillance accrue sur la gestion des finances des organismes comptables (soit les organismes dont les bilans financiers sont inclus dans les états financiers sommaires du gouvernement);
  • clarifier la période de suspension des travaux permettant au gouvernement d'autoriser des dépenses au moyen d'un mandat spécial;
  • exiger que le Conseil du Trésor approuve le règlement d'un litige si le montant du règlement est supérieur à 50 000 $ ou à toute somme réglementaire plus élevée;
  • clarifier les pouvoirs d'examen du ministre des Finances (ou de toute personne qu'il désigne à cette fin) à l'égard des organismes comptables;
  • établir les attributions des responsables des affaires et des activités de l'organisme comptable, notamment ses administrateurs et ses dirigeants;
  • exiger que le ministre des Finances prépare un rapport annuel sur l'approvisionnement et qu'il le dépose devant l'Assemblée.

Partie 3 : Communication des renseignements financiers des municipalités

La Loi sur les municipalités et la Charte de la ville de Winnipeg sont modifiées afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour fixer les exigences en matière de communication des renseignements financiers et pour préciser les conventions et méthodes comptables que la ville de Winnipeg et les municipalités sont tenues de suivre.

Partie 4 : Rémunération des cadres dans le secteur public

La Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public prévoit l'établissement, par règlement du Conseil exécutif, de lignes directrices régissant la rémunération des cadres qui œuvrent pour des employeurs du secteur public. Ainsi, les cadres ne peuvent recevoir une rémunération supérieure au plafond autorisé par des lignes directrices en matière de rémunération. L'employeur qui effectue des paiements excédentaires à un cadre est tenu de les recouvrer. Ces paiements excédentaires peuvent entraîner une réduction du financement que le gouvernement accorde à l'employeur.