Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 15
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :
Vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à livrer et à emporter
Le titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées de catégorie réglementaire peut vendre de la bière, du vin, du cidre et des panachés devant être consommés à l'extérieur des locaux visés par la licence lorsque la vente coïncide avec l'achat de nourriture à livrer ou à emporter depuis les locaux en question.
La vente permise au paragraphe (1) doit être conforme aux règlements.
Il est ajouté, après le paragraphe 47(1), ce qui suit :
Obligation d'acheter les boissons alcoolisées auprès de la Société
Les boissons alcoolisées vendues en vertu d'un avenant de vente au détail doivent avoir été achetées auprès de la Société.
Il est ajouté, après l'alinéa 157(2)e), ce qui suit :
e.1) établir des exigences et des interdictions relatives à la vente, prévue à l'article 24.1, de bière, de vin, de cidre et de panachés devant être consommés à l'extérieur de locaux visés par une licence;
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.
L'alinéa 28(1)c) est modifié par substitution, à « de la bière », de « des boissons alcoolisées ».
L'article 36 est remplacé par ce qui suit :
Accords de distribution de boissons alcoolisées
La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributeurs de boissons alcoolisées.
La personne qui conclut un accord de distribution de boissons alcoolisées peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :
a) acquérir des boissons alcoolisées et les vendre à la Société;
b) entreposer des boissons alcoolisées au Manitoba;
c) livrer des boissons alcoolisées selon les directives de la Société.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les paragraphes 1(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.