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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 2

LOI SUR LES HEURES D'OUVERTURE DES COMMERCES DE DÉTAIL (MODIFICATION OU ABROGATION DE DIVERSES LOIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 80 mais dans la section 12 de la partie 2, ce qui suit :

DROIT DES EMPLOYÉS DES COMMERCES DE DÉTAIL DE REFUSER DE TRAVAILLER LE DIMANCHE

Droit des employés des commerces de détail de refuser de travailler le dimanche

81(1)

Sous réserve des règlements, l'employé qui travaille dans un établissement de commerce de détail peut refuser de travailler un dimanche s'il donne à l'employeur :

a) un préavis d'au moins 14 jours;

b) un préavis aussi long que possible dans les circonstances s'il est prévu, moins de 14 jours avant le dimanche en question, qu'il doit travailler ce jour-là.

Interdiction de modifier l'emploi

81(2)

Il est interdit à l'employeur de mettre à pied ou de licencier un employé ou de modifier ses conditions de travail ou son taux de rémunération pour le motif que l'employé, après avoir donné le préavis exigé, refuse ou tente de refuser de travailler un dimanche.

Exception

81(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'employeur met à pied ou licencie un employé ou modifie ses conditions de travail ou son taux de rémunération pour des motifs qui ne sont pas liés au fait que l'employé refuse ou tente de refuser de travailler un dimanche.

Droit de déposer une plainte

81(4)

L'employé peut déposer une plainte auprès d'un agent en vertu de l'article 92 lorsqu'il prétend qu'il a été mis à pied ou licencié ou que ses conditions de travail ou son taux de rémunération ont été modifiés, contrairement au paragraphe (2).

Dépôt de la plainte dans les six mois

81(5)

La plainte est déposée dans les six mois suivant la date à laquelle la contravention aurait été commise.

Sens d'« établissement de commerce de détail »

81(6)

Pour l'application du présent article, « établissement de commerce de détail » s'entend au sens de la Loi sur le jour du Souvenir.

1(3)

Le paragraphe 92(1) est modifié par adjonction, après « du paragraphe 60(5), », de « du paragraphe 81(4), ».

1(4)

Le paragraphe 96.1(1) est modifié par adjonction, après « l'article 60 », de « ou 81 ».

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2(2)

L'intertitre qui précède l'article 171 est supprimé et les articles 171 à 173.1 sont abrogés.

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

3

Le paragraphe 232(1) de la Loi sur les municipalités est modifié par adjonction, après l'alinéa n.1), de ce qui suit :

n.2) les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités;

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

4

Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les affaires du Nord est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités;

Modification du c. 39 des L.M. 2002

5

L'alinéa 149(1)d) de la Charte de la ville de Winnipeg est remplacé par ce qui suit :

d) concernant les jours et les heures pendant lesquels les entreprises peuvent exercer leurs activités.

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

6

L'article 3.3 de la Loi sur le jour du Souvenir est remplacé par ce qui suit :

Droit des employés de refuser de travailler le jour du Souvenir

3.3

Les employés qui travaillent dans un établissement de commerce de détail peuvent refuser de travailler le jour du Souvenir. L'article 81 du Code des normes d'emploi s'applique comme si ce jour était un dimanche.

Disposition transitoire — droit de refuser de travailler le dimanche

7

Le préavis écrit que donne un employé à l'égard du premier et du deuxième dimanche suivant l'entrée en vigueur du présent article, conformément à l'alinéa 4.5(1)a) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est réputé être le préavis de 14 jours prévu au paragraphe 81(1) du Code des normes d'emploi édicté par le paragraphe 1(2) de la présente loi.

Abrogation

8

Les textes qui suivent sont abrogés :

a) la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, c. 7 des L.M. 1987-88, et ses règlements d'application;

b) la Loi sur la réglementation de certains établissements, c. S110 des L.R.M. 1987.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Actuellement, les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail sont assujettis à des lois provinciales. Le présent projet de loi donne aux administrations locales le pouvoir de légiférer en la matière.

À cette fin, des modifications sont apportées à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur les affaires du Nord et à la Charte de la ville de Winnipeg.

De plus, des modifications sont apportées au Code des normes d'emploi afin de continuer à permettre aux travailleurs des commerces de détail de refuser de travailler les dimanches. Ce droit était auparavant inscrit dans la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail qui est abrogée.

Enfin, une modification corrélative est apportée à la Loi sur le jour du Souvenir; la Loi sur la réglementation de certains établissements est également abrogée.