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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 244

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉDUCTION DU VOLUME ET DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS (RÉDUCTION DES PRODUITS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les sacs de caisse et autres produits en plastique à usage unique constituent une composante visible des déchets dans la province;

que ces produits nuisent à l'environnement et qu'ils ont des conséquences néfastes sur l'habitat des animaux sauvages;

que le ramassage de ces produits entraîne des coûts importants chaque année;

que les entreprises pourraient réduire leurs coûts si elles n'avaient pas à fournir certains produits en plastique à usage unique, comme les sacs de caisse et les pailles;

que l'utilisation de contenants et de sacs à emplettes à usages multiples réduit le volume de déchets produit et sensibilise les citoyens à l'effet positif du recyclage sur l'environnement,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.

2

L'article 4 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 4(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphe 4(2) :

Stratégie d'élimination des produits en plastique à usage unique

4(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) comprend un plan permettant de satisfaire aux exigences prévues à l'article 18.2. À cette fin, le plan fixe des cibles mesurables et un échéancier visant l'élimination, d'ici 2025, de la distribution et de la fourniture de produits en plastique à usage unique au Manitoba.

3

Il est ajouté, après l'article 18.1, ce qui suit :

Interdiction des sacs de caisse et des pailles en plastique

18.2(1)

À compter du 1er janvier 2021, les détaillants ne peuvent ni vendre ni donner de sacs de caisse en plastique ou de pailles en plastique.

Interdiction d'autres produits en plastique à usage unique

18.2(2)

À compter du 1er janvier 2025, les détaillants ne peuvent ni vendre ni donner les articles suivants :

a) les contenants en polystyrène expansé destinés à un usage unique pour aliments ou boissons;

b) les articles fabriqués à partir de plastiques oxo-dégradables ou oxo-fragmentables qui sont destinés à un usage unique;

c) les tasses à café jetables;

d) les bouteilles d'eau en plastique destinées à un usage unique.

Définitions

18.2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« paille en plastique » Paille en plastique non recyclable et non biodégradable faite à partir de produits pétroliers. ("plastic drinking straw")

« sac de caisse en plastique » Sac en plastique non recyclable et non biodégradable qui est fait à partir de produits pétroliers et qu'un détaillant fournit ou offre aux consommateurs à la caisse. ("plastic checkout bag")

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets et exige que le ministre élabore une stratégie de réduction des produits en plastique à usage unique au Manitoba.

De plus, il prévoit l'imposition graduelle de restrictions interdisant aux détaillants de fournir aux consommateurs certains produits en plastique à usage unique. Cette interdiction s'appliquera aux sacs de caisse et aux pailles en plastique dès le 1er janvier 2021, puis aux articles qui suivent à compter du 1er janvier 2025 :

  • les contenants en polystyrène expansé pour aliments ou boissons;
  • les articles fabriqués à partir de plastiques oxo-dégradables ou oxo-fragmentables;
  • les tasses à café jetables;
  • les bouteilles d'eau en plastique.