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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 243

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE (GROUPE INTERNATIONAL D'EXPERTS SUR LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

Modification du c. C134 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Plan vert et climatique.

2

Le préambule est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe qui suit « Attendu : », de ce qui suit :

que les mesures de lutte contre les changements climatiques doivent être fondées sur les conclusions scientifiques acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

que ces conclusions indiquent qu'il est nécessaire de limiter la croissance de la température moyenne de la planète à moins de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, afin d'éviter des conséquences climatiques dangereuses;

que la température moyenne de la planète a dépassé les niveaux préindustriels de près d'un degré Celsius;

3

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « compte d'épargne carbone »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« émissions annuelles totales » Quantité totale d'émissions produites en un an, mesurée en tonnes d'équivalent CO2 après avoir tenu compte des compensations d'émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours de l'année en question. ("annual total emissions")

« équivalent CO2 » Masse de dioxyde de carbone susceptible d'avoir la même incidence sur le réchauffement de la planète qu'une masse donnée d'un autre gaz à effet de serre, selon ce qui est calculé conformément aux règlements. ("carbon dioxide equivalent")

4

Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Objectifs en matière de réduction des émissions

1.1(1)

Les objectifs qui suivent sont fixés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre :

a) à compter de 2030 et jusqu'en 2049, les émissions annuelles totales produites chaque année au Manitoba sont inférieures d'au moins 45 % à celles de 2010;

b) à compter de 2050, ces émissions sont de zéro tonne.

Examen

1.1(2)

Le ministre examine les objectifs fixés en application du présent article au moins une fois tous les trois ans. Après chaque examen, il peut recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil revoie à la hausse les objectifs en matière de réduction des émissions.

Éléments à prendre en considération

1.1(3)

En effectuant son examen, le ministre tient compte :

a) des plus récentes conclusions scientifiques sur les changements climatiques qui sont acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

b) des conseils et des recommandations du conseil;

c) des opinions exprimées par le public.

Révision à la hausse des objectifs

1.1(4)

Si le ministre le lui recommande à la suite d'un examen, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de revoir à la hausse les objectifs en matière de réduction des émissions fixés en application du présent article.

Rapports d'examen

1.1(5)

Pour 2022, 2025 et tous les trois ans par la suite, le ministre prépare un rapport sur l'examen effectué en application du présent article.

Délais

1.1(6)

Il termine le rapport au plus tard six mois après avoir effectué l'examen triennal connexe.

Rapport public

1.1(7)

Il rend le rapport public au plus tard un mois après l'avoir terminé.

5(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Plan vert et climatique

2(1)

Le ministre élabore un plan qui prévoit un ensemble complet de programmes, de politiques et de mesures conçus pour :

a) réaliser les objectifs fixés en application de l'article 1.1;

a.1) éviter des conséquences climatiques dangereuses;

a.2) tenir compte des plus récentes conclusions scientifiques sur les changements climatiques qui sont acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Objectifs sectoriels

2(1.1)

Le Plan vert et climatique doit comprendre un objectif intermédiaire et un objectif à long terme à l'égard des réductions d'émissions annuelles totales pour chacun des secteurs d'activité économique suivants :

a) l'énergie;

b) l'agriculture;

c) les procédés industriels et l'utilisation des produits;

d) les déchets;

e) le gouvernement, y compris les organismes et entités gouvernementaux désignés par règlement aux fins de l'article 10;

f) tout autre secteur réglementaire.

Divergence d'objectifs entre le secteur et la province

2(1.2)

Pourvu que le Plan vert et climatique dans son ensemble soit conçu pour réaliser les objectifs fixés en application de l'article 1.1, ses objectifs sectoriels peuvent différer de ceux-ci.

5(3)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen annuel du Plan vert et climatique

2(3)

Le ministre examine et revoit chaque année les programmes, les politiques et les mesures que prévoit le Plan vert et climatique afin de s'assurer qu'ils permettent la réalisation des objectifs fixés à leur égard.

6

L'intertitre qui précède l'article 3 est supprimé et les articles 3 et 4 sont abrogés.

7(1)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel sur le Plan vert et climatique

5(1)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le ministre prépare un rapport annuel portant sur les programmes, les politiques et les mesures auxquels on a eu recours au cours de l'année précédente en vue de la mise en œuvre du Plan vert et climatique.

7(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « de gaz à effet de serre », de « annuelles totales ».

7(3)

Le paragraphe 5(3) est remplacé par ce qui suit :

Progrès réalisés quant aux objectifs en matière de réduction des émissions

5(3)

Le rapport annuel indique :

a) les objectifs provinciaux et sectoriels en matière de réduction des émissions;

b) les progrès réalisés au cours de l'année en vue de l'atteinte de chacun des objectifs.

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(7), ce qui suit :

Rapport public

5(8)

Il rend public chaque rapport annuel dès que possible après son dépôt.

8

L'article 6 est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Rôle du conseil

8(1)

Le conseil :

a) donne des conseils et fait des recommandations au ministre au sujet de toute révision à la hausse des objectifs en matière de réduction des émissions fixés en application de l'article 1.1;

b) lui donne des conseils et lui fait des recommandations au sujet des programmes, des politiques et des mesures devant faire partie du Plan vert et climatique, y compris les objectifs sectoriels fixés en application du paragraphe 2(1.1);

c) évalue les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan vert et climatique et donne des conseils sur les modifications devant y être apportées.

9(2)

Le paragraphe 8(2) est abrogé.

9(3)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 8(3), ce qui suit :

Rencontres entre le ministre et le conseil

8(3)

Le ministre rencontre le conseil au moins six fois par année.

10

L'article 12 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures quant au calcul de l'équivalent CO2 des émissions de gaz à effet de serre;

a.2) préciser les secteurs d'activité économique aux fins du paragraphe 2(1.1);

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le Plan vert et climatique afin de changer la façon dont les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixés ainsi que la façon dont il en est fait rapport.

Sous le régime de la loi actuelle, le ministre fixe des objectifs quinquennaux de réduction des émissions et prépare un rapport sur les progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs. Le projet de loi fixe des objectifs à plus long terme en matière de réduction des émissions et prévoit la possibilité de revoir à la hausse, par règlement, les objectifs à cet égard.

Le Plan vert et climatique doit être conçu pour réaliser les objectifs et éviter des conséquences climatiques dangereuses. De plus, il doit tenir compte des conclusions scientifiques les plus récentes sur les changements climatiques. Enfin, il doit comprendre des objectifs intermédiaires et à long terme pour divers secteurs de l'économie du Manitoba.