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Quatrième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 231

LOI SUR LA REPRÉSENTATION AUTOCHTONE
ET MODIFICATIONS CONNEXES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur la représentation autochtone

1

La Loi sur la représentation autochtone figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant la Loi électorale

2

La Loi modifiant la Loi électorale figurant à l'annexe B est édictée.

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

3

La Loi modifiant la Loi sur le financement des élections figurant à l'annexe C est édictée.

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

4

La Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative figurant à l'annexe D est édictée.

Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative

5

La Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative figurant à l'annexe E est édictée.

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

6(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR LA REPRÉSENTATION AUTOCHTONE

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone constituée en application de l'article 3. ("Indigenous electoral division")

« circonscription électorale civique » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("regular electoral division")

« directeur général des élections » Le directeur général des élections nommé au titre de la Loi électorale. ("chief electoral officer")

« élection tenue dans une circonscription électorale autochtone » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone à l'Assemblée législative. ("Indigenous electoral division election")

« élection tenue dans une circonscription électorale civique » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale civique à l'Assemblée législative. ("regular electoral division election")

Objet

2

La présente loi prévoit un mécanisme permettant l'élection de députés autochtones à l'Assemblée législative, lesquels représenteront les opinions, les préoccupations et les intérêts des Autochtones au Manitoba ainsi que de la population manitobaine en général.

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES

Constitution des circonscriptions électorales autochtones

3

Les circonscriptions électorales autochtones figurant à l'annexe sont constituées.

SCRUTIN

Options au moment du scrutin

4(1)

Pendant des élections générales, les personnes qui ont qualité d'électeurs en vertu de la Loi électorale peuvent voter pour élire un député à l'Assemblée chargé de représenter :

a) soit la circonscription électorale civique où elles résident;

b) soit la circonscription électorale autochtone où elles résident.

Aucune restriction fondée sur l'ascendance

4(2)

Pendant des élections générales, les électeurs — qu'ils soient Autochtones ou non — ont le choix de voter soit à une élection tenue dans une circonscription électorale civique, soit à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone.

CANDIDATS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES

Éligibilité

5(1)

La personne qui répond aux conditions suivantes peut se porter candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone :

a) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 53 de la Loi électorale;

b) le directeur général des élections confirme qu'elle a établi ses origines autochtones en conformité avec le paragraphe (2).

Confirmation des origines autochtones

5(2)

La personne qui désire se porter candidat établit ses origines autochtones en remettant au directeur général des élections :

a) soit la documentation réglementaire établissant ses origines autochtones;

b) soit un avis écrit signé dans lequel elle déclare s'identifier en tant qu'Autochtone.

Publication des documents

5(3)

Le directeur général des élections fait des copies des documents remis en application du paragraphe (2) et permet au public de les consulter.

Exigences

6(1)

Les exigences de la partie 6 de la Loi électorale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux candidats à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone.

Aucun appui des partis politiques

6(2)

Il est interdit aux partis politiques d'appuyer les candidats aux élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.

ADMINISTRATION DES ÉLECTIONS TENUES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES

Directeur du scrutin

7

Le directeur général des élections est le directeur du scrutin pour toutes les circonscriptions électorales autochtones.

Scrutins autochtones et civiques tenus conjointement

8(1)

Pendant des élections générales, le scrutin de l'élection tenue dans une circonscription électorale autochtone se déroule dans les centres de scrutin et au moyen des listes électorales servant à la tenue d'élections dans les circonscriptions électorales civiques.

Rôle du directeur du scrutin pour les élections tenues dans des circonscriptions électorales civiques

8(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale civique administre le scrutin de l'élection tenue dans la circonscription électorale autochtone correspondante pour les électeurs qui résident dans la circonscription électorale civique conformément aux exigences des parties 9 et 10 de la Loi électorale.

DISPOSITIONS DIVERSES

Modification des exigences de la Loi électorale

9

Le directeur général des élections peut, par règlement, modifier certaines dispositions de la Loi électorale, ou en suspendre l'application, dans la mesure où elles s'appliquent à des élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.

Règlements

10

Le directeur général des élections peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa 5(2)a), prescrire la documentation qu'une personne doit lui remettre pour pouvoir se porter candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone;

b) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre I20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

12

La présente loi est abrogée le dernier jour de la 46e législature.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique dès les premières élections générales qui se tiennent après son entrée en vigueur.

ANNEXE
(Article 3)

Circonscription électorale autochtone du Nord

La circonscription électorale autochtone du Nord se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :

Thompson

Agassiz Dauphin
Entre-les-Lacs–Gimli Flin Flon
Keewatinook Lac-du-Bonnet
Lakeside Le Pas–Kameesak
Mont-Riding Swan River

Circonscription électorale autochtone du Sud

La circonscription électorale autochtone du Sud se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :

Borderland Brandon-Est
Brandon-Ouest Chemin-Dawson
La Vérendrye Midland
Morden–Winkler Portage-la-Prairie
Rivière-Rouge-Nord Selkirk
Springfield–Ritchot Spruce Woods
Steinbach Turtle Mountain

Circonscription électorale autochtone Winnipeg-Sud

La circonscription électorale autochtone Winnipeg-Sud se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :

Assiniboia Fort Garry
Fort Richmond Fort-Rouge
Fort Whyte Kirkfield Park
Lagimodière Riel
River Heights Rivière-Seine
Roblin Saint-Vital
Southdale St. James
Tuxedo Waverley

Circonscription électorale autochtone Winnipeg-Nord

La circonscription électorale autochtone Winnipeg-Nord se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :

Burrows Concordia
Elmwood Gare-Union
Kildonan–River East McPhillips
Notre Dame Point Douglas
Radisson Rossmere
Saint-Boniface St. Johns
The Maples Transcona
Tyndall Park Wolseley

ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi électorale.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « circonscription électorale », de ce qui suit :

« circonscription électorale » Circonscription électorale civique ou autochtone. ("electroal division")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« bulletin de vote pour circonscription électorale autochtone » Bulletin de vote servant à élire un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone. ("Indigenous electoral division ballot")

« bulletin de vote ordinaire » Bulletin de vote servant à élire un député chargé de représenter une circonscription électorale civique. ("regular ballot")

« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone créée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")

« circonscription électorale civique » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("regular electoral division")

« élection tenue dans une circonscription électorale autochtone » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone à l'Assemblée législative. ("Indigenous electoral division election")

« élection tenue dans une circonscription électorale civique » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale civique à l'Assemblée législative. ("regular electoral division election")

3(1)

Le paragraphe 34(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 34(1), ce qui suit :

Directeur de scrutin pour les circonscriptions électorales autochtones

34(1.1)

Le directeur général des élections agit à titre de directeur du scrutin pour toutes les circonscriptions électorales autochtones.

4(1)

Le paragraphe 64(1) est modifié par adjonction, après « circonscriptions électorales », de « civiques ».

4(2)

Le paragraphe 64(2) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».

5

Les alinéas 74(1)a) et b) sont modifiés par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».

6

Le passage introductif du paragraphe 75(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».

7

Le paragraphe 76.1(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».

8(1)

Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :

Impression des bulletins de vote

98(1)

Le directeur du scrutin fait imprimer des bulletins de vote ordinaires et des bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone sur le papier que lui fournit le directeur général des élections.

8(2)

Le paragraphe 98(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « ordinaires », de « et les bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ordinaire ».

8(3)

L'alinéa 98(3)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « regular ballot », de « and Indigenous electoral division ballot ».

8(4)

Le passage introductif du paragraphe 98(4) est modifié par substitution, à « le bulletin de vote ordinaire », de « les bulletins de vote ».

8(5)

Le paragraphe 98(5) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « regular ballot », de « and Indigenous electoral division ballot ».

9

L'article 101 devient le paragraphe 101(1) et il est ajouté, après celui-ci, ce qui suit :

Urnes distinctes

101(2)

Il est obligatoire de prévoir des urnes distinctes pour les bulletins de vote ordinaires et pour les bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone; il est clairement indiqué sur ces urnes le type de bulletins de vote devant y être déposés.

10

Le paragraphe 111(2) est remplacé par ce qui suit :

Urnes

111(2)

Immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur montre les urnes aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elles sont vides; ensuite, il y appose un sceau officiel de manière qu'on ne puisse les ouvrir sans briser le sceau et veille à ce qu'elles restent scellées jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

11

Le paragraphe 112(2) est modifié par substitution, à « l'urne », de « une urne ».

12(1)

Le paragraphe 117(1) est remplacé par ce qui suit :

Options au moment du scrutin

117(1)

Dans les bureaux de scrutin, les électeurs peuvent voter en utilisant soit un bulletin de vote ordinaire, soit un bulletin de vote pour circonscription électorale autochtone.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 117(1), ce qui suit :

Explication des options au moment du scrutin

117(1.1)

Le scrutateur demande à l'électeur s'il désire voter à l'élection tenue dans la circonscription électorale civique ou à l'élection tenue dans la circonscription électorale autochtone.

Remise du bulletin de vote nécessaire

117(1.2)

Le scrutateur remet à l'électeur le bulletin de vote correspondant à l'élection à laquelle il indique vouloir voter.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et elle s'applique dès les premières élections générales qui se tiennent après son entrée en vigueur.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur le financement des élections.

2

L'article 115 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« circonscription électorale autochtone» Circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 58(4), ce qui suit :

Aucun appui — circonscriptions électorales autochtones

58(5)

Il est interdit aux partis politiques d'appuyer les candidats des circonscriptions électorales autochtones.

4

Il est ajouté, après l'article 115, ce qui suit :

PARTIE 16.1

ÉLECTIONS TENUES DANS UNE
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
AUTOCHTONE

Application

115.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux élections tenues dans les circonscriptions électorales autochtones.

Modification par règlement

115.1(2)

Le directeur général des élections peut, par règlement, modifier certaines dispositions de la présente loi, ou en suspendre l'application, dans la mesure où elles s'appliquent à des élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE D

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« circonscription électorale » S'entend :

a) d'une circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales;

b) d'une circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("electoral division")

3

Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « 57 députés », de « 61 députés ».

4

Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 2, ce qui suit :

Interprétation — députés représentant les circonscriptions électorales autochtones

1.1

Pour l'application de la présente loi et des Règles de l'Assemblée, les députés qui représentent les circonscriptions électorales autochtones sont réputés former un parti politique reconnu et un parti d'opposition reconnu. Ils ont droit aux prestations, aux allocations et aux privilèges que reçoivent les députés appartenant à un parti politique reconnu ou à un parti d'opposition reconnu.

Disposition transitoire — réduction des traitements, des prestations de pension et des allocations

5

À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les montants auxquels ont droit les députés ou qui sont exigibles à leur égard relativement aux éléments mentionnés ci-dessous sont réduits de 7,5 % :

(i) le traitement de base,

(ii) le traitement supplémentaire exigible en application du paragraphe 52.8(1),

(iii) l'allocation quotidienne supplémentaire,

(iv) l'allocation de circonscription,

(v) l'allocation de déplacement, l'allocation pour usage d'une automobile et l'indemnité de kilométrage, de même que les dépenses connexes,

(vi) l'allocation d'invalidité,

(vii) l'allocation de départ,

(viii) les autres traitements ou allocations qui, selon le commissaire, devraient être versées aux députés,

(ix) les privilèges téléphoniques, postaux et relatifs à l'impression,

(x) l'allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière;

b) les prestations de pension auxquelles ont droit les députés dont le mandat commence après le début de la 42e législature sont réduits de 7,5 %.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour du début de la première session de la 42e législature.


ANNEXE E

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION
DE RÉGIE DE ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Interprétation — députés représentant les circonscriptions électorales autochtones

1.1

Pour l'application de la présente loi, les députés qui représentent les circonscriptions électorales autochtones sont réputés former un autre parti d'opposition.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour du début de la première session de la 42e législature.

Note explicative

Le présent projet de loi édicte une nouvelle loi et apporte des modifications à quatre autres.

Annexe A — Loi sur la représentation autochtone

L'annexe A édicte une nouvelle loi qui crée quatre circonscriptions électorales supplémentaires, appelées « circonscriptions électorales autochtones », devant être représentées par des Autochtones. Lors d'élections générales, les électeurs — qu'ils soient Autochtones ou non — devront choisir de voter pour élire un candidat dans leur circonscription électorale locale ou dans leur circonscription électorale autochtone.

Annexe B — Loi modifiant la Loi électorale

La Loi électorale est modifiée afin que soient apportées les modifications nécessaires à l'administration des élections tenues dans les circonscriptions électorales autochtones.

Annexe C — Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

Le directeur général des élections peut, par règlement, modifier les exigences de la Loi sur le financement des élections relativement aux élections tenues dans les circonscriptions électorales autochtones.

Annexe D — Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée afin que les circonscriptions électorales autochtones soient reconnues et qu'il soit tenu compte de l'augmentation de la taille de l'Assemblée législative. Pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes droits et privilèges que les députés appartenant aux partis politiques qui comptent au moins quatre députés à l'Assemblée législative, les députés des circonscriptions électorales autochtones seront réputés appartenir à un parti politique reconnu.

Annexe E — Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative

Les députés élus dans les circonscriptions électorales autochtones seront considérés comme appartenant à un parti politique pour qu'ils puissent siéger à la Commission de régie de l'Assemblée législative.