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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 224

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« accident », par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des troubles mentaux causés par le stress,

b) dans la définition de « maladie professionnelle », par substitution, à « et le stress », de « , le stress et les troubles mentaux causés par le stress »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« troubles mentaux causés par le stress » Problèmes de santé mentale qui sont diagnostiqués par un médecin ou par un psychologue comme étant des troubles mentaux au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et qui constituent une réaction à au moins un événement traumatique survenant du fait et au cours de l'emploi d'un ouvrier ou qui sont attribuables à des facteurs de stress survenant du fait et au cours de son emploi. ("stress-induced mental disorder")

3

L'article 71.1 est remplacé par ce qui suit :

Plan stratégique

71.1

La Commission fait parvenir au ministre, dès que possible après la fin de l'année civile, mais au plus tard le 30 avril, son plan quinquennal qui comporte :

a) son orientation stratégique;

b) les tendances prévues en ce qui a trait aux lésions et aux maladies dans les lieux de travail et à l'indemnisation des ouvriers en découlant;

c) l'examen et le résumé de ce qui suit :

(i) ses principes directeurs visant la sécurité et la santé au travail,

(ii) ses politiques en matière d'aide médicale,

(iii) les activités de prévention visées au paragraphe 54.1(2);

d) une mention de tout changement important prévu à l'égard des éléments visés à l'alinéa c).

4

Il est ajouté, après l'article 71.3 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Publication du rapport et du plan

71.4

Dans un délai raisonnable après avoir déposé à l'Assemblée législative le rapport visé à l'article 70 et le plan visé à l'article 71.1, la Commission rend public chaque document sur son site Web ou autrement.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail afin que soient pris en charge les troubles mentaux causés par le stress reconnus dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.

Il prévoit l'élaboration de plans quinquennaux plus détaillés par la Commission des accidents du travail et rend obligatoire la publication de son rapport annuel et de son plan quinquennal.