A A A

Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 204

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections.

2

La colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 61(1) est modifiée par substitution :

a) au contenu de la case correspondant à « Parti inscrit », de « Chef du parti inscrit »;

b) au contenu de la case correspondant à « Candidat », de « Candidat »;

c) au contenu de la case correspondant à « Candidat à la direction », de « Candidat à la direction ».

3

Le paragraphe 61(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) — Affichage ou annonce de l'autorisation

Si la publicité est imprimée, la personne mentionnée à la colonne 2 du tableau veille à ce que l'énoncé « Autorisé par (insérer le nom de la personne mentionnée à la colonne 2) » soit indiqué sur la publicité.

Si la publicité est diffusée à la radio, à la télévision ou sur Internet, la personne mentionnée à la colonne 2 du tableau déclare « je m'appelle (insérer le nom de la personne mentionnée à la colonne 2) et j'ai autorisé le présent message » pendant la publicité.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections.

Il fait en sorte que les publicités imprimées pour le compte d'un parti inscrit, d'un candidat ou d'un candidat à la direction doivent comporter un énoncé indiquant qu'elles ont été autorisées par le chef du parti ou le candidat en question.

Si ces derniers autorisent des publicités diffusées à la radio, à la télévision ou sur Internet, ils doivent eux-mêmes annoncer ce fait au cours du message.