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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 201

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DOTATION APPLICABLES AUX FOYERS DE SOINS PERSONNELS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Lignes directrices en matière de dotation applicables aux foyers de soins personnels

3.1(1)

Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère l'alinéa 3(2)c) pour faire en sorte que les normes suivantes ne soient pas inférieures à celles mentionnées dans le document intitulé Personal Care Home Staffing Guidelines et publié par le gouvernement en 2007 :

a) la norme quant au nombre d'heures de soins payés par résident et par jour devant être offertes aux assurés résidents d'un foyer de soins personnels;

b) la norme quant au pourcentage des soins prévus à l'alinéa a) devant être offerts par des infirmières, des infirmières psychiatriques et des infirmières auxiliaires autorisées.

Incompatibilité

3.1(2)

Les normes prévues au paragraphe (1) l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement, d'une ligne directrice ou d'une autre norme.

Normes

3.1(3)

Les normes prévues au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

Rapports de conformité de l'exploitant

3.2(1)

Au moins une fois l'an, l'exploitant d'un foyer de soins personnels remet au ministre, dans le délai qu'il fixe, un rapport de conformité portant sur les normes visées à l'article 3.1. Le rapport répond aux modalités de forme ou autres que précise le ministre et fait état, séparément, des cas où l'exploitant ne s'est pas conformé aux exigences.

Présentation des données dans le rapport annuel

3.2(2)

Le ministre collige les rapports qu'il reçoit en application du paragraphe (1) et en présente les résultats dans le rapport annuel qu'il dépose à l'Assemblée conformément au paragraphe 6(2).

Présentation des données à compter de 2020

3.2(3)

Le ministre indique dans son rapport annuel visant 2020 et chaque année subséquente :

a) toute augmentation de la norme visée à l'alinéa 3.1(1)a) par rapport à l'exercice précédent;

b) dans le cas où la norme est inférieure à quatre heures par résident et par jour, les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pu être atteint.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Actuellement, conformément aux lignes directrices provinciales, les foyers de soins personnels sont tenus d'offrir à chaque résident 3,6 heures de soins payés par jour. Selon le nombre de résidents, jusqu'à 35 % des soins sont obligatoirement donnés par des professionnels en soins infirmiers.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie et fait en sorte que le ministre soit tenu de veiller au respect des normes actuelles en matière de soins que prévoient les lignes directrices.

Une fois l'an, les foyers de soins personnels et le ministre doivent préparer un rapport de conformité portant sur les normes de soins qui figurent dans les lignes directrices. Si la norme sur les heures de soins n'a toujours pas été portée à quatre heures en 2020, le ministre dépose un rapport motivant cet échec à l'Assemblée.

If, by 2020, the standard for hours of care has not been increased to four hours, the minister must report to the Assembly about the failure to implement the increase.