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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 30

LOI DE 2020 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


  Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                          )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget 2019 » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2019-2020 déposé à l'Assemblée législative. ("2019 Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget 2019. ("appropriation")

« exercice 2019-2020 » La période débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020. ("2019-2020 fiscal year")

« exercice 2020-2021 » La période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021. ("2020-2021 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2020-2021, 75 % du montant total qu'autorise, pour les dépenses de fonctionnement prévues pour l'exercice 2019-2020, la loi portant affectation de crédits pour le même exercice — et non celle portant affectation anticipée de crédits — peut être payé sur le Trésor et affecté aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget 2019.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2020-2021, 90 % du montant total qu'autorise, pour les investissements en immobilisations prévus pour l'exercice 2019-2020, la loi portant affectation de crédits pour le même exercice — et non celle portant affectation anticipée de crédits — peut être payé sur le Trésor et affecté aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget 2019.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2020-2021, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

La somme maximale prévue par la loi portant affectation de crédits — et non par celle portant affectation anticipée de crédits — pour l'exercice 2019-2020 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2020-2021.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 71 466 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2020-2021 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2020-2021 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à la restriction imposée par la loi portant affectation de crédits pour le même exercice — et non celle portant affectation anticipée de crédits — à l'égard des engagements futurs pour l'exercice 2019-2020.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.