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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 28

LOI DE 2019 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


  Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2019-2020 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2019-2020 » La période débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020. ("2019-2020 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2019-2020, une somme maximale de 4 917 428 000 $ — laquelle correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2019-2020, une somme maximale de 479 909 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2019-2020, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

3

Une somme maximale de 71 466 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2019-2020 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

4

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2019-2020 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 410 000 000 $.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.