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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 5

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

Le sous-alinéa 36(2)e)(ii) de la Loi sur la santé mentale est modifié par substitution, à « risque grave et immédiat d'atteinte », de « risque d'atteinte grave ».

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

2

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifié :

a) dans la version française du sous-alinéa (i), par substitution, à « le risque d'effets néfastes sur la santé ou », de « un risque d'atteinte à la santé ou à »;

b) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la santé mentale et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Actuellement, en vertu de ces lois, il est permis de communiquer des renseignements confidentiels sans le consentement des personnes visées afin de protéger leur santé ou leur sécurité, ou celles d'autrui, mais uniquement s'il existe une menace sérieuse et imminente pour leur santé ou leur sécurité. Le projet de loi modifie cette condition.

Sous le régime de la Loi sur la santé mentale, le directeur médical d'un établissement psychiatrique peut communiquer à toute personne les renseignements que contient le dossier médical d'un malade afin de prévenir ou d'atténuer un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité de ce dernier ou d'autrui.

Sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements médicaux personnels d'un particulier afin de prévenir ou d'atténuer un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité de ce dernier, d'autrui ou du public.