A A A

Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 208

LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« associé » S'entend, relativement à un député :

a) d'une corporation avec capital-actions qui exerce des activités en vue d'un profit ou d'un gain, lorsque le député est un administrateur ou un dirigeant supérieur de la corporation;

b) d'une société privée qui exerce des activités en vue d'un profit ou d'un gain, lorsque le député détient des actions de la corporation ou est propriétaire véritable d'actions de la corporation;

c) une société en nom collectif comptant au plus 20 personnes dont, selon le cas :

(i) le député est un partenaire,

(ii) un des partenaires est une corporation directement associée au député en raison de l'alinéa a) ou b);

d) d'une personne ou d'un groupe de personnes qui agit comme mandataire du député et qui a le pouvoir exprès d'agir pour son compte. ("associate")

« commissaire » Le Commissaire aux conflits d'intérêts nommé en vertu de l'article 17. La présente définition vise notamment un commissaire intérimaire nommé en vertu de l'article 18, 19 ou 20. ("commissioner")

« conjoint » Personne qui est le conjoint du député au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire, à l'exclusion toutefois de la personne avec qui le député est marié s'ils vivent séparés l'un de l'autre. ("spouse")

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba. La présente définition vise notamment les ministères, les secrétariats et les bureaux du gouvernement du Manitoba et les sociétés de la Couronne, y compris les corporations dans lesquelles le gouvernement du Manitoba détient la majorité des actions. ("Crown")

« député » Selon le cas :

a) député à l'Assemblée;

b) membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor. ("member")

« entreprise » Corporation, entreprise individuelle, société en nom collectif ou autre association de personnes. ("business")

« famille » S'entend, relativement à un député, de son conjoint et de ses enfants à charge. ("family")

« intérêt personnel » Ne comprend pas un intérêt dans une décision qui, selon le cas:

a) est d'application publique en général;

b) concerne une personne en sa qualité de membre d'une vaste catégorie de personnes;

c) concerne la rémunération et les avantages d'un député, d'un fonctionnaire ou d'un employé de l'Assemblée. ("private interest")

« Speaker » (version anglaise seulement)

Interprétation — personne réputée être député

1(2)

Pour l'application de la présente loi, toute personne qui cesse d'être député à l'Assemblée à la suite de sa dissolution et qui le redevient à la suite de l'élection suivante est réputée y avoir été député pendant la période durant laquelle elle a cessé de l'être jusqu'au moment où l'elle redevenue.

CONDUITE DES DÉPUTÉS

Conflit d'intérêts

2

Pour l'application de la présente loi, un député se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il prend une décision ou participe à la prise d'une décision dans l'exercice de ses fonctions tout en sachant que la prise de décision lui donne la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui de sa famille ou d'un associé.

Renseignements d'initiés

3

Il est interdit à tout député d'utiliser les renseignements qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas accessibles au public afin de favoriser ou de chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui de sa famille ou d'un associé.

Influence

4

Il est interdit à tout député de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui de sa famille ou d'un associé.

Activités pour le compte du public

5

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire les activités normalement exercées par les députés pour le compte du public.

Acceptation d'avantages supplémentaires

6(1)

Sauf dans le cas d'une indemnisation qu'autorise la loi, il est interdit à tout député et à sa famille d'accepter des honoraires, des dons ou des avantages personnels qui sont liés, directement ou indirectement, à l'exercice des attributions du député.

Exception — dons

6(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dons ou avantages personnels reçus dans le cadre du protocole ou des obligations sociales qui accompagnent habituellement les charges de la fonction.

État de divulgation

6(3)

Lorsque la valeur du don ou de l'avantage personnel visé au paragraphe (2) est supérieure à 200 $, ou que la valeur totale reçue directement ou indirectement d'une source au cours de toute période de 12 mois est supérieure à 200 $, le député dépose immédiatement un état de divulgation auprès du commissaire.

Contenu de l'état de divulgation

6(4)

L'état de divulgation exigé par le paragraphe (3) :

a) d'une part, revêt la forme réglementaire;

b) d'autre part, indique la nature du don ou de l'avantage et sa source ainsi que les circonstances dans lesquelles le don ou l'avantage a été remis et accepté.

Définitions

7(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 33.

« associé » S'entend, relativement à un ancien député :

a) soit d'un partenaire de l'ancien député;

b) soit d'une corporation, si l'ancien député est un administrateur ou un dirigeant de la corporation ou un actionnaire détenant au moins 10 % des actions assorties du droit de vote aux fins de l'élection des membres du conseil d'administration de la corporation. ("associate")

« décideur public » Selon le cas :

a) le Conseil exécutif;

b) un membre du Conseil exécutif;

c) le Conseil du Trésor;

d) un membre du Conseil du Trésor;

e) un employé :

(i) soit d'un ministère, d'un secrétariat ou d'un bureau du gouvernement du Manitoba,

(ii) soit d'une société de la Couronne,

(iii) soit d'une corporation dont le gouvernement du Manitoba détient la majorité des actions. ("government decision-maker")

Restrictions quant aux contrats ou avantages accordés aux anciens membres du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor

7(2)

Les décideurs publics ne doivent pas sciemment :

a) accorder ni approuver un contrat en faveur d'un ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor, ni lui accorder un avantage, tant que 12 mois ne se sont pas écoulés à compter de la date où l'ancien membre a cessé d'exercer ses fonctions;

b) accorder ni approuver un contrat, ni accorder un avantage en faveur d'un ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor qui a présenté au décideur public des observations concernant ce contrat ou cet avantage pendant les 12 mois qui suivent la date où l'ancien membre a cessé d'exercer ses fonctions;

c) accorder ni approuver un contrat, ni accorder un avantage en faveur d'une personne pour le compte de laquelle un ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor a présenté au décideur public des observations concernant ce contrat ou cet avantage pendant les 12 mois qui suivent la date où l'ancien membre a cessé d'exercer ses fonctions;

d) accorder ni approuver un contrat en faveur d'un associé d'un ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor, ni lui accorder un avantage, tant que 12 mois ne se sont pas écoulés à compter de la date où l'ancien membre a cessé d'exercer ses fonctions.

Exception dans le cas des contrats de travail

7(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux contrats de travail concernant d'autres devoirs au service de la Couronne.

Exception

7(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l'avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit.

Exemption

7(5)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un contrat ou à un avantage lorsque le commissaire a accordé une exemption en vertu du paragraphe 33(5) relativement à ce contrat ou à cet avantage ou à cette catégorie de contrats ou d'avantages.

Exploitation d'une entreprise

8(1)

Un membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor ne doit pas exercer un commerce, un métier, un emploi ou une profession, gérer ou exploiter une entreprise ou détenir une fonction ou un poste d'administrateur au sein d'une corporation, organisation ou association si, de l'avis du commissaire, cela se concilie vraisemblablement mal ou semble mal se concilier avec les attributions du membre.

Délai de divulgation

8(2)

Toute personne qui devient membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor divulgue toutes ses activités commerciales ou professionnelles au commissaire dans les 90 jours suivant sa nomination.

Disposition transitoire

8(3)

Les personnes qui sont membres du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor au moment de l'entrée en vigueur du présent article divulguent toutes leurs activités commerciales ou professionnelles au commissaire dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Prorogation de délai

8(4)

Le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (2) ou (3) en remettant un avis écrit en ce sens au membre, et il peut assujettir la prorogation à toute condition qu'il estime juste.

Dépôt de l'avis

8(5)

Le commissaire dépose auprès du greffier de l'Assemblée une copie de tout avis donné et des conditions imposées en vertu du paragraphe (4). Le greffier met à la disposition du public l'avis et les conditions, à son bureau, aux fins d'examen pendant les heures normales de bureau du greffier de l'Assemblée.

Demande de conseils

8(6)

Tout membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor peut demander des conseils au commissaire en ce qui a trait à la conformité au présent article.

Conseils du commissaire

8(7)

Lorsqu'il reçoit une demande conformément au paragraphe (6), le commissaire :

a) donne au membre des conseils relativement à la conformité au présent article;

b) peut donner des directives au membre relativement à la conformité au présent article.

Fiducies

8(8)

Si un membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor se conforme au paragraphe (1) en confiant ses activités commerciales à un ou plusieurs fiduciaires :

a) les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire;

b) les fiduciaires n'ont pas de lien de dépendance avec le membre et sont approuvés par le commissaire;

c) les fiduciaires ne doivent pas s'entretenir avec le membre en ce qui a trait à la gestion des biens en fiducie;

d) les fiduciaires font rapport au membre et au commissaire de tous les changements importants apportés à l'actif, au passif et aux intérêts financiers qui sont déposés en fiducie, par écrit et sans délai après que ces changements ont été faits.

Exception

8(9)

Pour l'application du présent article, la gestion d'intérêts financiers personnels d'ordre courant n'est pas assimilable à la gestion ou à l'exploitation d'une entreprise.

Procédure en cas de conflit d'intérêts

9(1)

Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts dans une affaire qui est devant l'Assemblée, le Conseil exécutif ou le Conseil du Trésor, ou un de leurs comités, est tenu, s'il est présent à la réunion où l'affaire est étudiée :

a) de divulguer la nature générale du conflit d'intérêts;

b) de se retirer de la réunion sans exercer son droit de vote ou sans participer à l'étude de l'affaire.

Obligation de divulguer le conflit d'intérêts

9(2)

Le membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor, ou tout adjoint parlementaire nommé en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement, qui a des motifs de croire qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts dans une affaire qui requiert sa décision, fait rapport au président du Conseil exécutif de ce conflit d'intérêts possible.

Nomination d'un remplaçant

9(3)

Sur réception du rapport prévu au paragraphe (2) :

a) d'une part, le président du Conseil exécutif nomme un autre membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor chargé de s'acquitter des fonctions du membre ou de l'adjoint parlementaire qui se rapportent à cette affaire;

b) d'autre part, l'autre membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor nommé en vertu de l'alinéa a) peut remplir ses fonctions dans l'affaire pendant le laps de temps nécessaire à cette fin.

DIVULGATION

État de divulgation

10(1)

Chaque député dépose auprès du commissaire un état de divulgation revêtant la forme réglementaire.

Délai de production de l'état

10(2)

L'état de divulgation visé au paragraphe (1) est déposé :

a) dans le cas d'un député qui est en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article;

b) dans le cas d'un député qui est élu, dans les 90 jours suivant son élection.

Déclaration annuelle

10(3)

Après avoir déposé un état de divulgation conformément au paragraphe (2), le député dépose chaque année, au plus tard le 31 mars, un état de divulgation.

Contenu

10(4)

L'état de divulgation visé au paragraphe (1) comporte :

a) un état de l'actif, du passif et des intérêts financiers du député, des membres de sa famille et de toute société privée dont l'un quelconque ou l'ensemble d'entre eux a le contrôle;

b) un état de tout revenu que le député, les membres de sa famille et toute société privée dont l'un quelconque ou l'ensemble d'entre eux a le contrôle, ainsi que l'indication de la source de ce revenu;

c) une déclaration faisant état de toute fonction ou de tout poste d'administrateur exercé par le député ou par les membres de sa famille au cours des 12 mois précédant la déclaration;

d) une déclaration faisant état de toute entreprise gérée ou exploitée par le député ou par les membres de sa famille au cours des 12 mois précédant la déclaration;

e) une déclaration faisant état de tout contrat gouvernemental, au sens de l'article 14, auquel le député ou tout membre de sa famille prend part;

f) tout autre renseignement exigé par le commissaire.

Obligation de consulter le commissaire

10(5)

Après avoir déposé un état de divulgation conformément au présent article, le député, et son conjoint si ce dernier est disponible, consulte le commissaire :

a) soit pour s'assurer que la divulgation a été satisfaisante;

b) soit pour obtenir des conseils et des directives relativement aux obligations que la présente loi impose aux députés.

État en cas d'absence de changement important

10(6)

Malgré les paragraphes (1) à (5), si un député a antérieurement déposé un état de divulgation conformément au paragraphe (1) et que le commissaire est convaincu qu'il n'y a eu aucun changement important en ce qui a trait au contenu de l'état de divulgation du député, le commissaire peut autoriser le député à soumettre un état revêtant la forme réglementaire qui, selon le cas :

a) indique qu'aucun changement important n'est survenu depuis que le dernier état de divulgation a été déposé conformément au présent article;

b) donne des précisions sur les changements importants survenus depuis que le dernier état de divulgation a été déposé conformément au présent article.

État de divulgation publique

11(1)

Après avoir rencontré le député, et son conjoint si ce dernier est disponible, le commissaire :

a) passe en revue l'état de divulgation déposé conformément à l'article 10;

b) s'il est convaincu que l'état de divulgation respecte la présente loi et les règlements, prépare et dépose auprès du greffier de l'Assemblée l'état de divulgation publique.

Dépôt de l'état de divulgation publique

11(2)

Le commissaire dépose auprès du greffier de l'Assemblée l'état de divulgation publique le plus tôt possible mais, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin qui suit le dépôt de l'état de divulgation du député conformément à l'article 10.

Mise à la disposition du public

11(3)

Le greffier de l'Assemblée met à la disposition du public tout état de divulgation publique déposé conformément au paragraphe (2), aux fins d'examen pendant les heures normales de bureau du greffier de l'Assemblée.

Contenu de l'état de divulgation publique

12(1)

Sous réserve des règlements, l'état de divulgation publique exigé par l'article 11 comprend l'ensemble des renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du bureau enregistré de chaque corporation dans laquelle le député, ou tout membre de la famille ou tout fiduciaire du député, détient des actions, des titres au porteur ou des options d'achat sur les actions;

b) le nom et l'adresse de chaque entreprise de laquelle le député ou tout membre de sa famille reçoit une rémunération pour des services rendus à titre d'employé, de dirigeant, d'administrateur, de fiduciaire, de partenaire ou de propriétaire;

c) les noms et adresses de toutes les entreprises à propriétaire unique ou sociétés en nom collectif dans lesquelles le député ou tout membre de sa famille détient un intérêt;

d) le nom et l'adresse de chaque corporation, organisation ou association au sein de laquelle le député ou tout membre de sa famille occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur;

e) le nom et l'adresse de chaque organisation ou association à laquelle le député adhère à titre de membre;

f) la désignation des obligations et des débentures d'une valeur supérieure à 2 000 $ qui sont détenues par le député ou tout membre de sa famille, à l'exception des bons du Trésor ou des obligations émis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province ou de tout territoire du Canada ou toute administration municipale au Canada;

g) la désignation des fonds de placement, des fonds communs, des fiducies de placement ou de titres semblables d'une valeur supérieure à 2 000 $ qui sont détenus par le député ou tout membre de sa famille, à l'exception :

(i) des régimes enregistrés d'épargne-retraite qui ne sont pas autogérés,

(ii) des régimes enregistrés d'épargne-logement,

(iii) des régimes enregistrés d'épargne-études,

(iv) des comptes et dépôts à terme détenus dans des banques figurant à l'Annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou dans d'autres institutions financières au Manitoba qui sont légalement autorisées à accepter des dépôts,

(v) des régimes de retraite,

(vi) des polices d'assurance;

h) l'adresse municipale ou la description légale de tout bien réel situé au Canada, sur lequel le député ou tout membre de sa famille détient un intérêt, un titre ou un droit;

i) la désignation de tout contrat gouvernemental au sens de l'article 14 et la nature de la participation du député ou de tout membre de sa famille dans ce contrat;

j) la désignation et la valeur de tout don ou avantage personnel reçu par le député ou tout membre de sa famille et qui est mentionné dans l'état de divulgation déposé conformément au paragraphe 6(3);

k) la désignation de toute subvention ou allocation octroyée par l'État qu'a reçue le député ou tout membre de sa famille ou toute entreprise visée à l'alinéa b), à l'exception d'une subvention ou allocation qui est versée :

(i) soit dans le cadre d'une contrat gouvernemental,

(ii) soit en application d'une loi ou d'un règlement lorsque l'octroi de la subvention ou de l'allocation n'est pas assujetti au pouvoir discrétionnaire de quelque particulier et que les conditions d'admissibilité standard sont de nature objective et sont prescrites dans une loi ou un règlement;

l) tout autre renseignement que peut exiger le commissaire.

Non-divulgation de la valeur

12(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la valeur ou le montant de tout élément devant figurer dans un état de divulgation publique ne doit pas être divulguée.

Divulgation de la valeur dans l'intérêt public

12(3)

Le commissaire indique la valeur ou le montant de tout élément devant figurer dans un état de divulgation publique s'il est d'avis que la connaissance de la valeur ou du montant est nécessaire à la protection de l'intérêt public.

Non-divulgation de la source de revenu du conjoint ou des enfants

12(4)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut soustraire de l'état de divulgation publique la source du revenu qu'a reçu le conjoint ou un enfant du député s'il estime que la possibilité de causer un préjudice à l'entreprise du conjoint ou de l'enfant justifie une dérogation au principe général de la divulgation publique.

Non-divulgation du nom d'une corporation

12(5)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut soustraire de l'état de divulgation publique le nom et l'adresse d'une corporation, d'une organisation ou d'une association dont un membre de la famille du député est dirigeant ou administrateur si, de l'avis du commissaire, une telle dérogation au principe général de la divulgation publique est justifiée.

Déclaration

12(6)

Si le commissaire autorise un député à soumettre une déclaration conformément au paragraphe 10(6) :

a) le commissaire peut utiliser la déclaration pour préparer un état de divulgation publique pour le député;

b) les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration et aux actes du commissaire se rapportant à la déclaration.

Confidentialité de certains renseignements

13(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout renseignement figurant dans l'état de divulgation d'un député déposé conformément à l'article 10 et ne figurant pas dans l'état de divulgation publique du député préparé en vertu de l'article 11 est confidentiel et ne doit pas être divulgué à qui que ce soit, si ce n'est au député auquel le renseignement se rapporte ou au commissaire.

Divulgation autorisée dans certains cas

13(2)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut divulguer, dans toute opinion rédigée en vertu de la présente loi, tout renseignement qu'il estime nécessaire de divulguer afin d'établir les motifs des conclusions et recommandations figurant dans l'opinion.

Exception relative aux infractions

13(3)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut divulguer au procureur général du Manitoba ou au procureur général du Canada des renseignements qui se rapportent à la perpétration d'une infraction à l'encontre :

a) soit d'une loi ou d'un règlement;

b) soit d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement pris en application d'une loi du Parlement du Canada.

CONTRATS GOUVERNEMENTAUX

Interdiction de prendre part à des contrats gouvernementaux

14(1)

Dans le présent article et aux articles 15 et 16, le terme « contrat gouvernemental » vise tout contrat conclu avec la Couronne à quelque fin que ce soit, y compris tout contrat prévoyant :

a) la fourniture à la Couronne ou par celle-ci de biens ou de services;

b) l'aliénation, notamment par vente ou location, de tout bien réel à la Couronne ou par celle-ci;

c) la construction de tout ouvrage public pour le compte de la Couronne;

d) le calcul de l'indemnité ou des dommages-intérêts se rapportant aux biens réels saisis, endommagés ou achetés par la Couronne;

e) le calcul de l'indemnité ou des dommages-intérêts payables par la Couronne dans les cas non prévus à l'alinéa d);

f) le prêt de sommes d'argent à la Couronne ou par celle-ci.

Participation à des contrats

14(2)

Dans le présent article et aux articles 15 et 16, un député prend part à un contrat gouvernemental lorsque, selon le cas :

a) il est ou a le droit de devenir partie à un contrat ou il a ou a le droit d'avoir un intérêt bénéficiaire dans le contrat, en sa qualité personnelle;

b) il est actionnaire, partenaire, administrateur, gérant ou dirigeant d'une entreprise ou il a un intérêt dans celle-ci, si cette entreprise, selon le cas :

(i) est ou a le droit de devenir partie à un contrat ou a ou a le droit d'avoir un intérêt bénéficiaire dans le contrat,

(ii) a une filiale qui est ou a le droit de devenir partie à un contrat ou qui a ou a le droit d'avoir un intérêt bénéficiaire dans le contrat.

Dette et intérêt dans une entreprise

14(3)

Pour l'application du présent article, le créancier d'une entreprise dont l'endettement est survenu autrement que dans le cours normal des affaires possède un intérêt dans cette entreprise jusqu'à concurrence du montant de la créance.

Interdiction

14(4)

Sauf disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi, il est interdit aux députés de prendre part à des contrats gouvernementaux.

Exception

14(5)

L'interdiction prévue au paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) aux contrats gouvernementaux qui ne sont pas assujettis au pouvoir discrétionnaire de quelque particulier, lorsque les conditions d'admissibilité standard sont de nature objective et sont prescrites dans une loi ou un règlement;

b) aux contrats gouvernementaux qui sont, par règlement, soustraits à l'application du présent article.

Interdiction de participation à un contrat gouvernemental — exemption

15(1)

Tout député peut demander au commissaire d'approuver sa participation à un contrat gouvernemental.

Approbation de la participation à un contrat gouvernemental

15(2)

Le commissaire peut approuver la participation de tout député à un contrat gouvernemental s'il est d'avis :

a) d'une part, que la contrepartie et les modalités du contrat gouvernemental sont équitables et raisonnables;

b) d'autre part, qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'autoriser la participation du député.

Conditions de l'approbation

15(3)

Le commissaire peut assujettir l'approbation accordée en vertu du paragraphe (2) à toute condition qu'il estime indiquée.

Participation à un contrat ne constituant pas une infraction

15(4)

Malgré l'article 14, tout député peut prendre part à un contrat gouvernemental si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire a donné son approbation en vertu du présent article;

b) le député respecte les conditions, s'il en est, auxquelles l'approbation du commissaire est assujettie.

Exception relativement aux contrats gouvernementaux

16(1)

Un député ne contrevient pas à l'article 10 ou 14 si :

a) d'une part, il ignorait l'existence du contrat gouvernemental;

b) d'autre part, on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait connu l'existence du contrat gouvernemental.

Date limite pour se conformer à la loi

16(2)

Au plus tard 90 jours après avoir eu connaissance de sa participation à un contrat gouvernemental, le député est tenu de se conformer aux articles 10 et 14.

COMMISSAIRE

Commissaire

17(1)

Est créé le poste de Commissaire aux conflits d'intérêts.

Fonctionnaire de l'Assemblée

17(2)

Le commissaire est fonctionnaire de l'Assemblée.

Nomination par ordre de l'Assemblée

17(3)

Le commissaire est nommé en vertu d'un ordre de l'Assemblée.

Mandat

17(4)

Sous réserve des articles 18 et 19, le commissaire occupe son poste pour un mandat de cinq ans, à moins qu'il ne démissionne ou ne décède ou qu'il ne soit destitué.

Renouvellement du mandat

17(5)

Le mandat du commissaire peut être renouvelé pour cinq ans.

Démission

17(6)

Le commissaire peut à tout moment présenter sa démission en remettant un avis écrit au président de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

18(1)

L'Assemblée peut donner un ordre portant destitution ou suspension du commissaire, pour un motif valable.

Nomination d'un commissaire intérimaire

18(2)

Si le commissaire est suspendu en vertu du paragraphe (1), l'Assemblée donne un ordre portant nomination d'un commissaire intérimaire, lequel exerce ses fonctions jusqu'à ce que l'Assemblée, selon le cas :

a) révoque la suspension;

b) destitue le commissaire en vertu du paragraphe (1) et qu'une personne soit nommée commissaire en vertu de l'article 17.

Suspension en dehors des sessions législatives

19(1)

Si l'Assemblée ne siège pas, la Commission de régie de l'Assemblée législative peut suspendre le commissaire pour incapacité, pour manquement aux devoirs de sa charge ou pour inconduite. Ces faits doivent avoir été prouvés à la satisfaction de la Commission de régie de l'Assemblée législative.

Durée de la suspension

19(2)

Aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (1) ne se perpétue au-delà de la fin de la session suivante de l'Assemblée.

Nomination d'un commissaire intérimaire

19(3)

Lorsque le poste de commissaire est vacant ou que le commissaire est suspendu en vertu du paragraphe (1), la Commission de régie de l'Assemblée législative nomme un commissaire intérimaire, lequel exerce ses fonctions jusqu'à ce que, selon le cas :

a) une personne soit nommée commissaire en vertu de l'article 17;

b) l'Assemblée révoque la suspension;

c) l'Assemblée destitue le commissaire en vertu du paragraphe 18(1) et qu'une personne soit nommée commissaire en vertu de l'article 17.

Suspension en dehors des sessions législatives

19(4)

Pour l'application du présent article, l'Assemblée ne siège pas lorsque, selon le cas :

a) elle est prorogée ou dissoute;

b) elle est ajournée pendant une période indéterminée ou jusqu'à une date tombant plus de sept jours après la date à laquelle la Commission de régie de l'Assemblée législative a donné l'ordre de suspendre le commissaire.

Nomination d'un commissaire intérimaire

20

En cas de démission, de maladie ou d'empêchement du commissaire, la Commission de régie de l'Assemblée législative peut nommer une autre personne comme commissaire intérimaire jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le commissaire soit en mesure d'agir;

b) un autre commissaire soit nommé en vertu de la loi.

Rémunération

21(1)

Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit aux avantages dont bénéficient les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective.

Réduction de la rémunération

21(2)

Seule l'Assemblée peut, sur résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire la rémunération du commissaire.

Frais

21(3)

Le commissaire a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

22(1)

Le commissaire et les personnes qu'il emploie sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

22(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au commissaire.

Qualité de fonctionnaire

22(3)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux personnes que le commissaire emploie.

Rapport annuel

23(1)

Le commissaire doit établir et soumettre au président de l'Assemblée un rapport annuel qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

23(2)

Le président de l'Assemblée doit déposer un exemplaire du rapport annuel à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de cette dernière suivant la réception du rapport.

Commissaire non contraignable

24(1)

Le commissaire n'est pas habile à témoigner, et il ne peut être tenu :

a) de témoigner, dans toute instance civile, au sujet de tout renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) de produire tout dossier, renseignement, rapport, correspondance ou autre document se rapportant à ses fonctions ou activités.

Application au personnel

24(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au personnel du commissaire.

Demande d'avis au commissaire

25(1)

Tout député peut demander au commissaire de donner un avis et de formuler des recommandations relativement à toute affaire liée aux obligations du député sous le régime de la présente loi.

Recherches

25(2)

Le commissaire peut faire les recherches qu'il estime indiquées pour être en mesure de donner un avis au député et de lui faire part de ses recommandations, par écrit.

Confidentialité

25(3)

L'avis et les recommandations du commissaire sont confidentiels. Ils peuvent toutefois être communiqués par le député ou avec le consentement écrit de ce dernier.

Immunité

26

Bénéficient de l'immunité le commissaire et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

ENQUÊTES

Présentation d'une opinion

27(1)

Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu'un autre député contrevient à la présente loi peut, par voie de requête écrite énonçant les motifs de croire à la contravention alléguée et décrivant la nature de celle-ci, demander que le commissaire fournisse une opinion portant sur l'observation par l'autre député des dispositions de la présente loi.

Remise d'une copie de la requête

27(2)

Le député qui demande une opinion conformément au paragraphe (1) remet sans délai une copie de la requête au député qui fait l'objet de la demande.

Demande de l'Assemblée

27(3)

L'Assemblée peut demander, par voie de résolution, que le commissaire fournisse une opinion sur toute affaire portant sur l'observation par un député des dispositions de la présente loi.

Demande du premier ministre

27(4)

Le président du Conseil exécutif peut demander que le commissaire fournisse une opinion sur toute affaire, y compris l'observation par un membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor des dispositions de la présente loi.

Report des autres enquêtes

27(5)

Lorsqu'une affaire a été confiée au commissaire conformément au paragraphe (1) ou (3), l'Assemblée ou un de ses comités ne doit pas mener d'enquête sur l'affaire avant d'avoir reçu l'opinion du commissaire.

Enquête

28(1)

Le commissaire peut mener une enquête dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il reçoit une demande conformément à l'article 27;

b) il estime que cette enquête est souhaitable en ce qui a trait à l'observation par un député des dispositions de la présente loi.

Avis au député

28(2)

Le commissaire remet au député qui fait l'objet de l'enquête un avis suffisant de l'enquête prévue au paragraphe (1).

Pouvoirs

28(3)

Aux fins d'une enquête menée en vertu du présent article, le commissaire jouit de tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rapport au président de l'Assemblée

28(4)

Lorsque la demande d'opinion est présentée en vertu du paragraphe 27(1) ou (3), le commissaire présente son opinion au président de l'Assemblée et au député qui fait l'objet de l'opinion.

Autre rapport

28(5)

Dans le cas où il a mené une enquête en vertu de l'alinéa (1)b), le commissaire soumet son opinion à la fois :

a) au président de l'Assemblée;

b) au député qui fait l'objet de l'opinion.

Opinion déposée devant l'Assemblée

28(6)

Sur réception de l'opinion visée au paragraphe (4) ou (5), le président de l'Assemblée la dépose devant l'Assemblée dès que possible.

Opinion remise au premier ministre

28(7)

Lorsque la demande d'opinion est présentée conformément au paragraphe 27(4), le commissaire présente son opinion au président du Conseil exécutif.

Étendue

28(8)

Dans le cadre de son enquête prévue au présent article, le commissaire peut faire des commentaires relatifs à la conduite des personnes suivantes :

a) les anciens députés de l'Assemblée;

b) les employés, anciens ou actuels, de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) ou d'une société de la Couronne.

Peines

29(1)

Lorsqu'il mène une enquête pour l'application du paragraphe 28(1) et conclut que le député a enfreint une disposition de la présente loi, le commissaire peut faire l'une ou l'autre des recommandations suivantes dans le rapport qu'il dépose devant l'Assemblée :

a) que le député fasse l'objet d'une ordonnance lui enjoignant de se conformer à la loi selon les conditions que l'Assemblée estime appropriées;

b) que le député soit réprimandé;

c) que l'Assemblée impose au député une amende dont le montant sera fixé par ordre de l'Assemblée;

d) que le député soit suspendu;

e) que le siège du député soit déclaré vacant.

Réponse au rapport

29(2)

L'Assemblée étudiera le rapport du commissaire et y répondra de la manière prévue au paragraphe (3) dans les 40 jours de séance suivant sa présentation à l'Assemblée.

Réponse de l'Assemblée

29(3)

L'Assemblée peut, selon le cas :

a) ordonner l'imposition de la recommandation faite par le commissaire en vertu du paragraphe (1);

b) imposer une ou plusieurs mesures mentionnées aux alinéas (1)a) à e);

c) rejeter la recommandation.

Application

29(4)

Les articles 34 à 39 de la Loi sur l'Assemblée législative s'appliquent aux mesures prévues au présent article.

Opinion sur la conduite d'un député

30(1)

L'Assemblée peut demander, par voie de résolution, que le commissaire présente une opinion sur toute question portant sur la conduite d'un député, outre celle de la conformité de ce député à la présente loi.

Opinion sur un membre du conseil des ministres

30(2)

Le président du Conseil exécutif peut demander que le commissaire présente une opinion sur toute question portant sur la conduite d'un membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor, outre celle de la conformité de ce membre à la présente loi.

Délai pour la tenue d'une enquête

30(3)

Lorsque le commissaire est saisi d'une question conformément au paragraphe (1), l'Assemblée ne mène pas d'enquête sur cette question avant d'avoir reçu l'opinion du commissaire.

Enquête et rapport

31(1)

Le commissaire peut effectuer une enquête après avoir reçu une demande en vertu de l'article 30.

Préavis

31(2)

Le commissaire remet au député visé un préavis raisonnable de toute enquête qui sera effectuée en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs

31(3)

Aux fins de toute enquête visée au présent article, la commission jouit de tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Communication

31(4)

Lorsqu'une demande d'opinion est faite conformément au paragraphe 30(1), le commissaire communique son opinion au président de l'Assemblée.

Communication de l'opinion à l'Assemblée

31(5)

Lorsqu'il reçoit une opinion par application du paragraphe (4), le président de l'Assemblée la communique à l'Assemblée dès que possible.

Communication de l'opinion au premier ministre

31(6)

Lorsqu'une demande d'opinion est faite conformément au paragraphe 30(2), le commissaire communique son opinion au président du Conseil exécutif.

Portée

31(7)

Lorsqu'il mène une enquête conformément au présent article, le commissaire peut formuler des commentaires sur la conduite :

a) d'anciens députés de l'Assemblée;

b) d'anciens ou d'actuels employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) ou d'une société de la Couronne.

Communication des rapports en temps opportun

32(1)

Si la présente loi exige que le président de l'Assemblée dépose un rapport ou autre document devant l'Assemblée et que celle-ci ne siège pas lorsque le président reçoit le rapport ou le document, ce dernier remet le rapport ou le document au greffier de l'Assemblée au plus tard 15 jours après l'avoir reçu.

Communication du rapport aux députés et au public

32(2)

Lorsqu'il reçoit un rapport ou un document sous le régime du présent article, le greffier de l'Assemblée doit, le plus rapidement possible :

a) faire remettre à chaque député à l'Assemblée un exemplaire du rapport ou du document;

b) mettre à la disposition du public le rapport ou le document, aux fins d'inspection pendant les heures normales de bureau du greffier de l'Assemblée.

Infraction — anciens députés

33(1)

Il est interdit aux anciens membres du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor de faire sciemment ce qui suit dans les 12 mois qui suivent la date de cessation de leurs fonctions :

a) accepter un contrat ou un avantage qui est accordé ou approuvé par un décideur public;

b) présenter à un décideur public, pour leur propre compte ou pour celui d'une autre personne, des observations concernant le contrat ou l'avantage;

c) accepter de toute personne un contrat ou un avantage afin de présenter à un décideur public des observations concernant un contrat ou un avantage qui est ou sera accordé ou approuvé par un décideur public;

d) être un associé d'une personne qui a obtenu un contrat ou un avantage qui a été accordé ou approuvé par un décideur public.

Exception

33(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats de travail concernant d'autres devoirs au service de la Couronne.

Exception dans le cas des contrats accordant les mêmes droits

33(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les conditions auxquelles le contrat ou l'avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit.

Demande d'exemption

33(4)

Tout ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor peut demander au commissaire d'être soustrait à l'application du paragraphe (1) relativement à un contrat ou à un avantage ou à une catégorie de contrats ou d'avantages.

Octroi de l'exemption

33(5)

Lorsqu'il reçoit d'un ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor la demande visée au paragraphe (4), le commissaire peut soustraire le contrat ou l'avantage ou la catégorie de contrats ou d'avantages à l'application du paragraphe (1) s'il est d'avis :

a) d'une part, que la contrepartie et les modalités du contrat ou de l'avantage sont équitables et raisonnables;

b) d'autre part, qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public de soustraire le contrat ou l'avantage ou la catégorie de contrats ou d'avantages à l'application du paragraphe (1).

Conditions

33(6)

Le commissaire peut assujettir l'exemption accordée en vertu du paragraphe (5) à toute condition qu'il juge indiquée.

Rapport au président de l'Assemblée

33(7)

Le commissaire remet au président de l'Assemblée, dans les meilleurs délais, un rapport écrit relativement à toute exemption accordée en vertu du paragraphe (5).

Contenu du rapport annuel

33(8)

Le commissaire inclut dans le rapport annuel devant être remis au président de l'Assemblée un sommaire de toutes les exemptions qui ont été accordées au cours de l'année visée par le rapport ou qui étaient encore en vigueur pendant cette année.

Infraction et peine

33(9)

L'ancien membre du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

33(10)

Les poursuites à l'égard des infractions prévues au présent article se prescrivent :

a) dans le cas d'une infraction présumée concernant un contrat ou un avantage accordé ou approuvé, par deux ans à compter de la date à laquelle, selon le cas :

(i) le contrat a été exécuté ou résilié,

(ii) l'avantage a pris fin;

b) dans tout autre cas, par deux ans à compter de la date à laquelle la présumée infraction a été commise.

Pouvoirs réglementaires

34

Le commissaire peut, par règlement :

a) établir des formulaires pour l'application de la présente loi;

b) soustraire des catégories de renseignements à l'obligation de divulgation, prévue à l'article 11, dans un état de divulgation publique;

c) prescrire toute autre question que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrite par les règlements.

Abrogation

35

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, c. L112 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

36

La présente loi constitue le chapitre C171 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

37

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi met en place un cadre visant à prévenir les conflits d'intérêts pour les députés à l'Assemblée législative. Il prévoit la nomination du Commissaire aux conflits d'intérêts, lequel sera fonctionnaire de l'Assemblée et aura le pouvoir de mener des enquêtes relatives à la conduite des députés à l'Assemblée.