A A A

Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 28

LOI SUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR PUBLIC (APPELS D'OFFRES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appel d'offres » Invitation formulée dans le but de demander des soumissions à l'égard d'un projet de construction. ("tender")

« employé non syndiqué » Employé qui n'est pas membre d'une unité représentée par un agent négociateur. ("non-unionized employee")

« employé syndiqué » Employé qui est membre d'une unité représentée par un agent négociateur. ("unionized employee")

« entité du secteur public »

a) Le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

d) une régie au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

e) un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord ou le Manitoba Institute of Trades and Technology;

g) une division scolaire ou un district scolaire, au sens de la Loi sur les écoles publiques;

h) toute autre entité désignée par règlement. ("public sector entity")

« projet de construction » Projet qui prévoit la transformation, l'érection, la décoration, la démolition, l'entretien, le déplacement, la rénovation ou la réparation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de lignes de transport d'énergie, de tunnels, de ponts, de canaux ou d'autres travaux accessoires. ("construction project")

« soumission conforme » Soumission qui est présentée par une personne qui respecte les conditions imposées dans l'appel d'offres. ("compliant bid")

Définitions de la Loi sur les relations du travail

1(2)

Pour l'application de la présente loi, « agent négociateur », « syndicat » et « unité » s'entendent au sens de la Loi sur les relations du travail.

Appels d'offres visant des projets de construction

2(1)

Il est interdit aux entités du secteur public de lancer, à l'égard d'un projet de construction, un appel d'offres qui exige ou qui a pour effet d'exiger qu'une personne respecte l'une des conditions suivantes dans le cadre d'une soumission conforme :

a) que le soumissionnaire soit ou devienne partie à une convention collective visant les employés qui travaillent au projet de construction;

b) que le soumissionnaire emploie des membres d'un syndicat particulier pour les travaux liés au projet de construction;

c) que le soumissionnaire emploie des employés non syndiqués pour les travaux liés au projet de construction;

d) que, lorsque le soumissionnaire emploie des employés non syndiqués pour les travaux liés au projet de construction :

(i) soit le soumissionnaire verse à un syndicat une somme en remplacement des cotisations syndicales que doivent verser les employés syndiqués qui font le même travail ou un travail semblable dans le cadre du projet,

(ii) soit les employés non syndiqués versent cette somme à un syndicat.

Évaluation des soumissions

2(2)

Il est interdit aux entités du secteur public, au moment d'évaluer des soumissions, d'utiliser à titre de critère d'évaluation le fait que le soumissionnaire emploie des employés syndiqués ou des employés non syndiqués, ou les deux.

Paiement de cotisations ou de droits à des syndicats

2(3)

Il est interdit aux entités du secteur public qui lancent un appel d'offres à l'égard d'un projet de construction de s'engager à verser des cotisations ou des droits à un syndicat relativement aux employés non syndiqués qui sont employés pour travailler au projet de construction.

Interdiction de conclure une entente

2(4)

Il est interdit à toute entité du secteur public de conclure une entente qui a pour effet de la rendre incapable de se conformer au présent article.

Règlements

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une entité à titre d'entité du secteur public pour l'application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Disposition transitoire — ententes existantes

4

La présente loi ne porte pas atteinte à l'application d'une entente — notamment une convention collective — à laquelle est partie une entité du secteur public et qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre P267 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi porte sur les appels d'offres lancés par le gouvernement et certains organismes du secteur public à l'égard de projets de construction.

Il interdit les appels d'offres qui prévoient que le soumissionnaire dont l'offre est retenue emploie obligatoirement des employés syndiqués ou non syndiqués pour les travaux liés au projet en question.

Il prévoit également des modifications connexes.