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Deuxième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 224

LOI SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE (MESURES POUR LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                          )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le droit de la famille

1

Est édictée la Loi sur le droit de la famille figurant à l'annexe A.

Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

2

Est édictée, la Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur de la loi

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

ANNEXE A

LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions

2   Intérêt supérieur de l'enfant

3   Atténuation des effets subis par les enfants

4   Prise en compte du point de vue de l'enfant

5   Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

6   Règlement des différends

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

7   Aperçu de la partie

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

8   Définitions

9   Date de la conception

10  Personnes fournissant du matériel reproductif

11  Établissement de la filiation

12  Statut du donneur

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

13  Présomption de filiation — relation sexuelle

14  Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

15  Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

16  Ordonnance déclaratoire — contrat de maternité de substitution

17  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem

18  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem et recours à une mère porteuse

19  Ordonnance déclaratoire — parent supplémentaire

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20  Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

21  Sens de « tests de filiation »

22  Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

23  Mariages nuls et annulables

24  Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4

ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

25  Définitions

26  Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

27  Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger — documents exigés

28  Reconnaissance des décisions extraprovinciales

29  Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales au bureau du directeur de l'État civil

PARTIE 3

GARDE, ACCÈS ET TUTELLE VISANT LES ENFANTS

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

30  Intérêt supérieur de l'enfant

31  Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

SECTION 2

DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE GARDE ET D'ACCÈS

32  Droits communs des parents envers leurs enfants

33  Ordonnances en matière de garde ou d'accès

34  Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

35  Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

36  Ordonnances visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

SECTION 3

TUTELLE

37  Ordonnances de tutelle

SECTION 4

DROITS DES GRANDS-PARENTS ET D'AUTRES PERSONNES EN MATIÈRE D'ACCÈS

38  Sens de « famille »

39  Requêtes en matière d'accès grands-parents et autres personnes

40  Ordonnances en matière d'accès

SECTION 5

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

41  Avis de changement de résidence

SECTION 6

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

42  Sens de « changement de résidence »

43  Avis de changement de résidence

44  Changement de résidence non contesté de l'enfant

45  Ordonnance

46  Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

47  Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle

PARTIE 4

OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

SECTION 1

DÉFINITIONS

48  Définitions

SECTION 2

ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

49  Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

50   Obligation de fournir des renseignements financiers

51  Ordonnances alimentaires au profit d'enfants

52  Contestation de filiation dans le cadre d'instances alimentaires

53  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances

54  Conventions alimentaires au profit d'enfants

SECTION 3

RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

55  Définitions relatives à la procédure de rajustement

56  Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57  Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

58  Recours interdit au Service de rajustement

59  Contestation du résultat du rajustement

60  Mandat confié au Service de rajustement

61  Demande de renseignements financiers en vue du rajustement

SECTION 4

ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

62  Sens de « conjoint »

63  Application de la section à certaines catégories de personnes divorcées

64  Obligation alimentaire mutuelle

65  Indépendance financière

66  Obligation de fournir des renseignements financiers

67  Primauté des conventions alimentaires

68  Ordonnances alimentaires au profit de conjoint

69  Facteurs à prendre en compte dans le cadre des ordonnances

70  Priorité — aliments au profit d'enfants

71  Réexamen des aliments au profit du conjoint

72  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances alimentaires au profit du conjoint

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

73  Contenu des ordonnances alimentaires

74  Recouvrement forcé des créances alimentaires

75  Cession des créances alimentaires

76  Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

77  Ordonnances portant annulation des arriérés

78  Règlements

PARTIE 5

ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

79  Ordonnances d'occupation exclusive du foyer familial

80  Ordonnances visant les activités des conjoints

81  Ordonnances de modification ou de révocation

82  Ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

83  Constats relatifs à la durée des unions de fait

PARTIE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

84  Compétence de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale

85  Déroulement des instances

86  Huis clos ou non-publication

87  Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88  Mesures visant la réconciliation

89  Appels

90  Ordonnances provisoires

91  Ordonnances convenues

92  Incorporation de dispositions conventionnelles dans les ordonnances

93  Modalités des ordonnances

94  Réexamen des ordonnances

95  Ordonnances visant la communication d'adresses

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES

96  Infraction

97  Règlements

98  Absence de délai de prescription

99  Nature complémentaire des droits

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

100 Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

101 Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

102 Règlements transitoires

103-130 Modifications corrélatives

131 Abrogation

132 Codification permanente

133 Entrée en vigueur

LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Table des matières

1   Définitions

2   Intérêt supérieur de l'enfant

3   Atténuation des effets subis par les enfants

4   Prise en compte du point de vue de l'enfant

5   Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

6   Règlement des différends

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi.

« cohabitation maritale » Cohabitation hors mariage de deux personnes vivant ensemble dans une relation maritale. La présente définition vise notamment les unions de fait. ("marriage-like relationship")

« conjoint » Chacune des personnes qui forment un couple uni par les liens du mariage. ("spouse")

« conjoint de fait » Chacune des personnes qui forment un couple vivant maritalement, si l'une des conditions suivantes est par ailleurs remplie :

a) leur union existe depuis au moins trois ans ou, si un enfant en est issu, depuis au moins un an;

b) elles ont enregistré conjointement leur union de fait en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("common-law partner")

« garde » Le fait pour le parent d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à un enfant d'en prendre soin et d'en assumer la surveillance. ("custody")

« gouvernement » S'entend en outre des organismes gouvernementaux. ("government")

« harcèlement criminel » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« parent » Parent au sens de la partie 2 ou parent adoptif. ("parent")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille), selon dans ce dernier cas le champ de compétence que lui attribue le paragraphe 84(2). ("court")

« union de fait » Union entre deux personnes qui sont mutuellement conjoints de fait. ("common law relationship")

« violence familiale » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("domestic violence")

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le cadre des ordonnances qu'il rend en vertu de la présente loi.

Exception

2(2)

Les ordonnances déclaratoires de filiation pouvant être rendues selon la partie 2 sont exclues de l'application du paragraphe (1), sauf celles visées à l'article 19.

Atténuation des effets subis par les enfants

3

Le tribunal est tenu de prendre les mesures suivantes dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui touchent des enfants :

a) tenir compte des effets de l'instance pour l'enfant touché;

b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui implique notamment l'atténuation des effets subis par l'enfant en raison du conflit entre les parties.

Prise en compte du point de vue de l'enfant

4

Le tribunal peut tenir compte du point de vue et des préférences d'un enfant s'il est d'avis que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subirait pas de préjudice en raison d'une telle mesure.

Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

5(1)

Dans le cadre de toute instance introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut s'il l'estime indiqué charger une personne de mener une enquête pour l'aider à déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant. Il peut en pareil cas :

a) soit nommer un enquêteur familial en vertu de l'article 49 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou de l'article 20.4 de la Loi sur la Cour provinciale;

b) soit charger un travailleur social ou une autre personne de mener l'enquête.

Absence de liens antérieurs entre l'enquêteur et les parties

5(2)

L'enquêteur ne doit pas avoir entretenu de liens antérieurs avec les parties à l'instance, sauf dans le cadre d'une enquête à leur sujet ou si chaque partie consent à sa nomination.

Conclusions au sujet du refus de collaborer

5(3)

Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec lui, l'enquêteur signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Règlement des différends

6

Les parties au différend doivent tenter :

a) d'atténuer les conflits;

b) de favoriser la collaboration;

c) lorsque le différend concerne un enfant, d'agir d'une manière qui est conforme à l'intérêt supérieur de ce dernier;

d) de régler le différend au moyen d'une entente obtenue par la négociation ou par un autre processus de règlement des différends, dans la mesure où elles le jugent indiqué.

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

Table des matières

7   Aperçu de la partie

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

8   Définitions

9   Date de la conception

10  Personnes fournissant du matériel reproductif

11  Établissement de la filiation

12  Statut du donneur

SECTION 2 — MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

13  Présomption de filiation — relation sexuelle

14  Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

15  Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

16  Ordonnance déclaratoire — contrat de maternité de substitution

17  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem

18  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem et contrat de maternité de substitution

19  Ordonnance déclaratoire — parent supplémentaire

SECTION 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20  Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

21  Tests de filiation

22  Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

23  Mariages nuls et annulables

24  Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4 — ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

25  Définitions

26  Reconnaissance des ordonnances rendues au Canada

27  Reconnaissance des ordonnances rendues à l'étranger

28  Reconnaissance des décisions extraprovinciales

29  Dépôt d'ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

Aperçu de la partie

7

La présente partie énonce le mode d'établissement de la filiation des enfants, selon les circonstances de leur conception et de leur naissance.

1.  La filiation des enfants conçus par relation sexuelle est établie en vertu de l'article 13.

2.  La filiation des enfants conçus par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse, est établie en vertu de l'article 14.

3.  Si un contrat de maternité de substitution a été conclu, la filiation des enfants conçus par procréation assistée est établie par une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 16.

4.  La filiation des enfants conçus après le décès des personnes ayant fourni du matériel reproductif ou des embryons est établie par une ordonnance judiciaire rendue en vertu des articles 17 ou 18.

Dans certains cas de procréation assistée, la mère naturelle et d'autres personnes peuvent conclure un accord prévoyant que l'enfant ait plus de deux parents. L'article 19 permet au tribunal de rendre une ordonnance entérinant un tel accord si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie.

La présente partie contient également des dispositions générales concernant la filiation, notamment des dispositions ayant trait aux tests génétiques ainsi qu'à la reconnaissance d'ordonnances déclaratoires et de décisions en matière de filiation rendues à l'extérieur du Manitoba.

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

8

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain jusqu'au 56e jour de développement suivant la fécondation ou la création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise également les cellules dérivées d'un tel organisme et destinées à la création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« matériel reproductif » Gène humain ou cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« mère naturelle » Personne qui donne naissance à un enfant, que son appareil reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de celui-ci. ("birth mother")

« mère porteuse » Mère naturelle partie au type de contrat visé à l'article 16. ("surrogate")

« parent potentiel » et « parents potentiels » S'entendent respectivement de la personne agissant seule ou de deux personnes mariées ou cohabitant maritalement qui désirent devenir le ou les parents d'un enfant et qui concluent en ce sens soit le type de contrat visé à l'article 16 avec une mère porteuse, soit le type de contrat visé au paragraphe 19(2). ("intended parent" or "intended parents")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

Date de la conception

9

L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu à la date à laquelle le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps de la mère naturelle.

Personnes fournissant du matériel reproductif

10

Pour l'application de la présente partie, il demeure entendu que la personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon fournit son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

Établissement de la filiation

11(1)

Les règles énoncées ci-dessous s'appliquent relativement à l'ensemble du droit du Manitoba :

1.  Une personne est l'enfant de ses parents.

2.  Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.  Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.  Un enfant a seulement deux parents, sous réserve d'une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 19.

Mentions dans les textes et les instruments

11(2)

Toute mention dans un texte ou un instrument des rapports qui unissent deux personnes par la naissance ou par les liens du sang ou du mariage est interprétée en fonction des règles de filiation prévues par la présente partie.

Exception

11(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

Filiation en cas d'adoption

11(4)

Les parents des enfants adoptés sont ceux qu'indique la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

Statut du donneur

12

Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré par un tribunal parent de l'enfant seulement en raison de ce fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION PRÉSOMPTION DE FILIATION — RELATION SEXUELLE

Filiation — relation sexuelle

13(1)

La mère naturelle et le père biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle deviennent ses parents à sa naissance.

Détermination du père biologique

13(2)

Sauf preuve contraire, une personne de sexe masculin est présumée être le père biologique d'un enfant dans les cas suivants :

1.  La personne de sexe masculin était mariée à la mère naturelle de l'enfant lors de la naissance ou cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là.

2.  La personne était mariée à la mère naturelle de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 23.

3.  La personne cohabitait maritalement avec la mère naturelle de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.  La personne s'est mariée avec la mère naturelle de l'enfant après la naissance et a reconnu être le père de cet enfant.

5.  La personne et la mère naturelle de l'enfant ont reconnu par écrit sa paternité.

6.  Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le père de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

Absence de présomption

13(3)

Aucune présomption de paternité n'est opérante si plusieurs personnes peuvent être présumées pères biologiques d'un enfant.

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION ASSISTÉE — ABSENCE DE MÈRE PORTEUSE

Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

14(1)

La mère naturelle d'un enfant conçu par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse, devient son parent à sa naissance.

Autre parent d'un enfant

14(2)

La personne qui était mariée à la mère naturelle lorsque l'enfant a été conçu ou qui cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là est également un parent de l'enfant, sauf s'il est prouvé qu'avant la conception, elle n'avait pas consenti à être le parent de cet enfant ou avait retiré son consentement à devenir son parent.

Exception — conception post mortem

14(3)

Le présent article ne s'applique pas aux conceptions post mortem prévues à l'article 17.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

15(1)

Sous réserve des articles 16 à 19, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Avis

15(2)

Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

15(3)

Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), atteste au tribunal ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Ordonnance

15(4)

S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Ordonnance — enfant ou parent décédé

15(5)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou d'une personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Éléments pris en compte

15(6)

Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée en vertu de l'article 14, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables indiquées aux articles 13 et 14;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la paternité biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 14(2), si l'enfant est né par procréation assistée.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — CONTRAT DE MATERNITÉ DE

SUBSTITUTION

Demande d'ordonnance déclaratoire

16(1)

Le ou les parents potentiels au titre d'un contrat de maternité de substitution peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire selon laquelle ils sont le ou les parents d'un enfant né de la mère porteuse.

Conditions

16(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  La mère porteuse éventuelle et le ou les parents potentiels ont conclu un contrat avant la conception de l'enfant par procréation assistée.

2.  Le contrat prévoit que la mère porteuse éventuelle sera la mère naturelle de l'enfant conçu par procréation assistée et qu'à la naissance :

a) elle ne sera pas un parent de l'enfant;

b) elle remettra l'enfant au parent ou aux parents potentiels;

c) le ou les parents potentiels seront les parents de l'enfant.

3.  Les parents potentiels ou l'un d'eux ou encore le parent potentiel unique ont fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé pour la procréation assistée.

Délai

16(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

16(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies;

b) aucune des parties ne s'est retirée du contrat de maternité de substitution avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la mère porteuse a consenti par écrit à le remettre au parent ou aux parents potentiels et ceux-ci l'ont pris sous leur responsabilité.

Dispense — consentement de la mère porteuse

16(5)

Le tribunal peut accorder une dispense quant à l'obligation de fournir le consentement visé à l'alinéa (4)c) dans les cas où la mère porteuse est :

a) soit décédée ou incapable de fournir un consentement;

b) soit introuvable malgré les efforts raisonnables déployés en ce sens.

Preuve de consentement

16(6)

Le contrat visé au paragraphe (1) ne constitue pas un consentement pour l'application de l'alinéa (4)c) mais peut toutefois être utilisé en preuve afin que les intentions des parties soient établies relativement à la filiation de l'enfant.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

CONCEPTION POST MORTEM

Demande d'ordonnance déclaratoire

17(1)

La personne qui était mariée à une personne visée au paragraphe (2) lors du décès de celle-ci ou qui cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'elles sont les parents d'un enfant né ou à naître, conçu après le décès.

Exemple Un homme mourant désire engendrer un enfant. Il fait congeler son sperme afin que sa conjointe ou conjointe de fait puisse l'utiliser pour concevoir un enfant après son décès.

Exemple Deux personnes de sexe féminin (A et B) sont mariées ou vivent ensemble en cohabitation maritale. A est mourante et désire être le parent d'un enfant. Elle fournit un ovule qui est ensuite fécondé par le sperme d'un donneur. L'embryon ainsi créé est implanté dans l'utérus de B après le décès de A.

Conditions

17(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  L'enfant a été conçu par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse.

2.  La personne qui a fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la procréation assistée l'a fait pour son propre usage reproductif et est décédée avant la conception de l'enfant.

3.  Il est prouvé que la personne décédée :

a) avait consenti par écrit à ce que son conjoint ou une autre personne avec qui elle vivait en cohabitation maritale utilise son matériel reproductif ou son embryon après son décès;

b) avait consenti par écrit à être le parent d'un enfant conçu après son décès;

c) n'avait retiré aucun de ses consentements.

Délai

17(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

17(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — CONCEPTION POST MORTEM ET

RECOURS À UNE MÈRE PORTEUSE

Demande d'ordonnance déclaratoire

18(1)

La personne qui était mariée à une personne ou qui cohabitait maritalement avec elle lors du décès de celle-ci peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'elles sont les parents d'un enfant conçu après le décès et né d'une mère porteuse.

Exemple Un homme mourant désire engendrer un enfant. Il fait congeler son sperme afin qu'il soit utilisé en vue de la conception d'un enfant après son décès. Comme la conjointe ou conjointe de fait de cet homme ne peut porter elle-même un enfant, elle utilise son sperme pour faire inséminer une mère porteuse après sa mort.

Conditions

18(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  Un contrat de maternité de substitution a été conclu et respecte les conditions indiquées au paragraphe 16(2).

2.  Le parent potentiel qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception d'un enfant est décédé avant la conception par insémination de la mère porteuse.

3.  Il est prouvé que la personne décédée avait fourni les consentements exigés au point 3 du paragraphe 17(2).

Délai

18(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

18(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies;

b) le parent potentiel qui est décédé avait fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la conception de l'enfant;

c) aucune des parties ne s'est retirée du contrat de maternité de substitution avant la conception de l'enfant;

d) après la naissance de l'enfant, la mère porteuse a consenti par écrit à le remettre au parent potentiel et celui-ci l'a pris sous sa responsabilité.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

PARENT SUPPLÉMENTAIRE

Demande d'ordonnance déclaratoire

19(1)

Le tribunal peut, sur requête, rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'un enfant conçu par procréation assistée a un parent supplémentaire.

Exemple Deux personnes de sexe féminin (A et B) sont mariées ou vivent ensemble en cohabitation maritale. Un ami de sexe masculin fournit à A du sperme afin qu'elle puisse concevoir un enfant. A et B ainsi que leur ami concluent un accord prévoyant que tous les trois seront les parents de l'enfant à sa naissance.

Exemple Une femme accepte de porter un enfant pour deux personnes formant un couple et ayant l'intention d'être les parents de l'enfant. La femme en question, à titre de mère naturelle, et les parents potentiels concluent un accord prévoyant que tous les trois seront les parents de l'enfant à sa naissance.

Accord requis

19(2)

L'ordonnance ne peut être rendue que si un accord satisfaisant aux exigences suivantes a été conclu :

1.  Il a été conclu avant la conception de l'enfant par procréation assistée.

2.  Il a été conclu, selon le cas :

a) entre la mère naturelle, son conjoint ou la personne avec laquelle elle vit en cohabitation maritale, et une personne qui fournira du matériel reproductif ou un embryon;

b) entre la mère naturelle et le parent potentiel ou les parents potentiels, si au moins un parent potentiel s'engage à fournir du matériel reproductif ou un embryon.

3.  Il prévoit que la mère potentielle sera la mère naturelle et qu'à la naissance de l'enfant les parties ont l'intention d'être ses parents.

Demande d'ordonnance déclaratoire

19(3)

Toute partie à l'accord peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Décès d'une partie

19(4)

Si une partie à l'accord décède après la conception de l'enfant mais avant la délivrance d'une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de ce dernier, les autres parties peuvent présenter une requête ou continuer d'agir dans le cadre d'une requête en vertu du présent article en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire ayant entre autres pour effet de reconnaître la personne décédée à titre de parent.

Délai

19(5)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

19(6)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) il existe un accord conforme au paragraphe (2);

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) l'ordonnance est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

20(1)

Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Droits, obligations et intérêts

20(2)

L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits exercés et aux obligations exécutées en raison de l'ordonnance ni aux intérêts à l'égard des biens ayant déjà fait l'objet d'une répartition en application de cette ordonnance.

Sens de « tests de filiation »

21(1)

Dans le présent article, « tests de filiation » s'entend des tests effectués en vue de la détermination des caractères héréditaires, y compris :

a) le typage tissulaire;

b) les tests d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) les autres tests que le tribunal juge indiqués.

Tests de filiation

21(2)

Le tribunal peut, à la demande d'une personne visée dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, rendre une ordonnance l'autorisant à obtenir des échantillons de tissu ou de sang prélevés chez une personne nommément désignée, afin que des tests de filiation soient effectués, et à produire en preuve les résultats.

Consentement obligatoire

21(3)

Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacité à consentir

21(4)

Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement éclairé, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Conclusion — refus

21(5)

Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution de tests de filiation ou si le consentement requis n'est pas donné.

Frais

21(6)

L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs aux tests de filiation.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

22

Les enfants jouissent tous du même statut peu importe que leurs parents soient ou non mariés ensemble au moment de leur naissance.

Mariages nuls

23(1)

Pour l'application de la présente partie, si les deux personnes ayant contracté un mariage nul ou l'une d'elles agissaient de bonne fois au moment de le faire et si ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est censé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Mariages annulables

23(2)

Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

24(1)

Le registraire ou le greffier dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Dépôt des reconnaissances de paternité

24(2)

Les reconnaissances écrites de paternité visées au point 5 du paragraphe 13(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

SECTION 4

ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« décision extraprovinciale » Décision indiquant si une personne est le parent d'un enfant — laquelle est rendue à titre incident lors d'une décision d'un tribunal extraprovincial portant sur une autre question en litige — et qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extraprovinciale. ("extra-provincial finding")

« ordonnance déclaratoire extraprovinciale » Ordonnance déclaratoire de filiation que rend un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial declaratory order")

« tribunal extraprovincial » Tribunal judiciaire ou administratif situé à l'extérieur du Manitoba et ayant compétence pour rendre une ordonnance déclaratoire ou une décision portant qu'il existe ou non un lien de filiation entre deux personnes. ("extra-provincial tribunal")

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal doit reconnaître les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Refus de reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales

26(2)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou de contrainte.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger — documents exigés

27(1)

Toute requête visant la reconnaissance d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale;

b) l'avis d'un avocat autorisé à exercer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire peut être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

c) une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire.

Traduction de documents

27(2)

Les copies certifiées conformes et les déclarations sous serment visées respectivement aux alinéas (1)a) et c) qui sont rédigées dans une autre langue que le français ou l'anglais sont accompagnées d'une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues. L'exactitude de la traduction est attestée par un certificat du traducteur.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

27(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal doit reconnaître les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie si, au moment de leur délivrance ou de la présentation de la requête visant leur obtention, l'enfant ou au moins un de ses parents résidait habituellement dans le ressort du tribunal extraprovincial ou possédait un lien réel et substantiel avec ce ressort.

Refus de reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

27(4)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou de contrainte;

c) l'ordonnance déclaratoire est contraire à l'ordre public.

Reconnaissance des décisions extraprovinciales

28

Le tribunal doit reconnaître les décisions extraprovinciales rendues :

a) soit au Canada;

b) soit à l'étranger, par un tribunal extraprovincial ayant compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, pour statuer sur les affaires dans le cadre desquelles elles sont rendues.

Lorsqu'elles sont reconnues, ces décisions ont le même effet que les décisions en matière de filiation rendues au Manitoba dans des circonstances identiques.

Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales au bureau du directeur de l'État civil

29(1)

Si une ordonnance déclaratoire extraprovinciale reconnue en vertu des articles 26 ou 27 vise un enfant né au Manitoba, le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire et de l'ordonnance rendue au Manitoba qui la reconnaît.

Dépôt d'ordonnances rendues à l'étranger

29(2)

Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger, les copies déposées en vertu du paragraphe (1) sont accompagnées d'une copie certifiée conforme de la déclaration visée à l'alinéa 27(1)c) et de toute traduction requise selon le paragraphe 27(2).

PARTIE 3

GARDE, ACCÈS ET TUTELLE VISANT LES ENFANTS

Table des matières

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

30  Intérêt supérieur de l'enfant

31  Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

SECTION 2 — DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE GARDE ET D'ACCÈS

32  Droits communs des parents envers leurs enfants

33  Ordonnances en matière de garde ou d'accès

34  Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

35  Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

36  Ordonnances visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

SECTION 3 — TUTELLE

37  Ordonnances de tutelle

SECTION 4 — DROITS DES GRANDS-PARENTS ET D'AUTRES PERSONNES EN MATIÈRE D'ACCÈS

38  Sens de « famille »

39  Requêtes en matière d'accès grands-parents et autres personnes

40  Ordonnances en matière d'accès

SECTION 5 — AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

41  Avis de changement de résidence

SECTION 6 — CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

42  Sens de « changement de résidence »

43  Avis de changement de résidence

44  Changement de résidence non contesté de l'enfant

45  Ordonnance

46  Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

47  Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Intérêt supérieur de l'enfant

30(1)

Le tribunal tient exclusivement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances qu'il rend en matière de garde, d'accès ou de tutelle, sous le régime de la présente partie.

Facteurs relatifs à l'intérêt supérieur

30(2)

Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant en vue de déterminer, au titre de la présente partie, ce qui est conforme à son intérêt supérieur. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

1.  La nature, la qualité et la stabilité des liens entre :

a) l'enfant et chaque personne qui cherche à obtenir la garde, l'accès ou la tutelle;

b) l'enfant et les autres personnes importantes dans sa vie.

2.  Les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif — en fonction de son âge et de son stade de développement — y compris son besoin de stabilité.

3.  Les conséquences pour l'enfant de toute situation de violence familiale, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants :

a) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui;

b) son bien-être général;

c) la capacité de la personne qui s'est livrée à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

d) l'opportunité de rendre une ordonnance qui enjoindrait aux personnes ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard de communiquer et de collaborer au sujet des questions le concernant.

4.  La capacité et la volonté de chaque personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard de communiquer et de collaborer au sujet des questions le concernant.

5.  La volonté de chaque personne cherchant à obtenir la garde ou la tutelle de l'enfant de faciliter les rapports entre ce dernier et, selon le cas, l'autre parent ou toute personne ayant déjà la garde ou la tutelle.

6.  Les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation.

7.  Les mesures projetées concernant les soins à donner à l'enfant et la capacité de toute personne cherchant à obtenir la garde, l'accès ou la tutelle de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés.

8.  Les dispositions prises dans le passé pour prendre soin de l'enfant.

9.  Les effets pour l'enfant de toute atteinte à sa stabilité.

10. Le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître.

11. Les origines et le milieu de vie antérieur de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

12. Les conséquences pour l'enfant de tout retard dans la prise d'une décision définitive dans le cadre de l'instance.

13. Dans le cas des requêtes en matière d'accès formulées au titre de l'article 39 :

a) la nature des liens entre le requérant et l'enfant;

b) les bénéfices que l'enfant peut tirer d'une relation aimante et positive avec ses grands-parents, lorsque l'un deux présente la requête.

Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

31

En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, le dépôt d'une requête en vertu de la présente partie concernant la garde, l'accès ou la tutelle à son égard ne peut avoir lieu avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

SECTION 2

DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE

GARDE ET D'ACCÈS

Droits communs des parents envers leurs enfants

32

Sous réserve de l'article 33, les parents disposent de droits communs en ce qui a trait à la garde de leurs enfants. Toutefois, en cas d'absence de cohabitation des parents après la naissance d'un enfant, le parent chez qui il demeure est titulaire unique de ces droits.

ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE OU D'ACCÈS

Qualité des parents à demander la garde ou l'accès

33(1)

L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut présenter une requête au tribunal pour se faire attribuer la garde ou l'accès à son égard.

Qualité à agir des personnes tenant lieu de parents

33(2)

Toute personne tenant lieu de parent à un enfant peut également présenter une requête pour se faire attribuer, selon le cas :

a) la garde à son égard, si l'introduction de la requête est autorisée par le tribunal;

b) l'accès à son égard.

La requête doit être notifiée aux parents de l'enfant.

Note d'information

L'expression « personne tenant lieu de parent à un enfant » désigne la personne qui n'est pas le parent de l'enfant mais exerce ce rôle. Par exemple, dans le cas de familles reconstituées, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe d'un des parents de l'enfant agit souvent à ce titre.

Preuve relative à la conduite des parties

33(3)

Lors de l'examen d'une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal reçoit la preuve de la conduite d'un parent ou d'une personne tenant lieu de parent seulement s'il est convaincu qu'elle porte directement sur sa capacité de prendre correctement soin de l'enfant ou qu'elle est pertinente relativement aux questions visées au point 3 du paragraphe 30(2).

Ordonnances en matière de garde ou d'accès

33(4)

Le tribunal peut prendre les mesures suivantes, par ordonnance, dans le cadre des instances introduites selon le présent article :

a) attribuer soit la garde exclusive de l'enfant à un de ses parents ou à une personne lui tenant lieu de parent, soit la garde conjointe de l'enfant à plusieurs d'entre eux;

b) accorder à un parent de l'enfant ou à une personne lui tenant lieu de parent, qui n'en a pas la garde, le droit d'avoir accès à l'enfant sous réserve des conditions et aux moments que le tribunal estime indiqués, afin que ces personnes puissent lui rendre visite et de manière à favoriser une relation saine entre elles et lui.

Mesures prévues par l'ordonnance en matière d'accès

33(5)

L'ordonnance en matière d'accès peut notamment prévoir l'ensemble ou une partie des mesures suivantes :

a) que l'enfant passe des périodes déterminées en compagnie de la personne bénéficiant de l'accès, avec ou sans surveillance;

b) que la personne bénéficiant de l'accès soit autorisée à assister à des activités déterminées de l'enfant;

c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux de la personne bénéficiant de l'accès ou lui en envoyer;

d) que l'enfant et la personne bénéficiant de l'accès puissent échanger entre eux des communications directes ou indirectes, que ce soit oralement, par écrit ou de toute autre manière;

e) qu'une personne y étant indiquée fournisse à la personne bénéficiant de l'accès des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être.

MODIFICATION OU RÉVOCATION DES ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE OU D'ACCÈS

Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

34(1)

Le tribunal peut par ordonnance modifier ou révoquer ses ordonnances antérieures en matière de garde ou d'accès. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée soit par un des parents de l'enfant visé, soit par une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde ou bénéficiant de l'accès à son égard.

Facteurs à prendre en compte

34(2)

En vue de rendre une ordonnance modificative, le tribunal doit être convaincu que les besoins ou la situation de l'enfant ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification et il doit apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant selon le paragraphe 30(2) et d'après la nature du changement en question.

ACCÈS AUX DOSSIERS SCOLAIRES ET MÉDICAUX

Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

35(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le parent non gardien conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant au même titre que le parent gardien.

Exception

35(2)

Le droit de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (1) se limite au droit de recevoir des renseignements. Sauf ordonnance contraire du tribunal, il ne s'étend pas au droit de participer aux décisions que doit prendre le parent gardien ou d'être consulté à leur égard.

ORDONNANCES VISANT LA LOCALISATION DE L'ENFANT OU D'AUTRES PERSONNES

Ordonnance visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

36(1)

Sur présentation d'une requête visant la garde ou l'accès relatifs à un enfant sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal peut ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) autoriser le requérant ou quelqu'un en son nom à retrouver l'enfant et à s'en saisir, auquel cas l'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires;

b) enjoindre à une personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir l'adresse de l'intimé ou d'un tiers, si elle figure dans les dossiers en la possession ou sous la responsabilité de cette personne ou de cette entité, auquel cas l'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires.

Avis de requête

36(2)

La personne qui sollicite le type d'ordonnance visé à l'alinéa (1)b) doit signifier un avis de sa requête en ce sens à la personne ou à l'entité qui serait tenue de fournir l'adresse pertinente.

SECTION 3

TUTELLE

Ordonnance de tutelle

37(1)

Sur requête en ce sens, le tribunal peut attribuer la tutelle à la personne d'un enfant à une personne qui n'est pas son parent ni ne lui tient lieu de parent.

Effet de l'ordonnance

37(2)

Dès le prononcé de l'ordonnance, le requérant devient à toutes fins que de droit le tuteur de l'enfant et il assume la charge d'en prendre soin, de le surveiller et de veiller à son entretien et à son bien-être.

Destitution d'un tuteur

37(3)

Sur requête d'un parent de l'enfant ou d'une personne lui tenant lieu de parent ou encore d'un tuteur de l'enfant, le tribunal peut destituer tout tuteur nommé en vertu du présent article et le remplacer ou non.

SECTION 4

DROITS DES GRANDS-PARENTS ET

D'AUTRES PERSONNES EN

MATIÈRE D'ACCÈS

Sens de « famille »

38

Dans la présente section, la « famille » d'un enfant est considérée comme étant formée des personnes suivantes : ses parents, le conjoint d'un de ses parents, ses frères et soeurs, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, son tuteur et les conjoints ou conjoints de fait de ces diverses personnes.

Accès des grands-parents et d'autres personnes

39(1)

Le présent article a pour objet :

a) de favoriser l'existence de liens entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille, si ces liens répondent à l'intérêt supérieur des enfants;

b) de reconnaître que, si leurs grands-parents se voient attribuer l'accès à leur égard, les enfants peuvent bénéficier d'une relation aimante et positive avec eux;

c) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles, les enfants peuvent bénéficier du fait que des personnes ne faisant pas partie de leur famille se voient attribuer l'accès à leur égard.

Requête en matière d'accès — grands-parents et autres membres de la famille

39(2)

Les grands-parents et les autres membres de la famille d'un enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de se faire attribuer l'accès à son égard, s'ils n'ont pas autrement qualité en cette matière.

Requête en matière d'accès — personnes sans lien de famille

39(3)

Les personnes qui ne font pas partie de la famille de l'enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de se faire attribuer des droits d'accès en vertu du présent article. La requête doit être notifiée aux parents de l'enfant et son introduction doit être autorisée par le tribunal.

Ordonnance en matière d'accès

40(1)

Sur présentation d'une requête en vertu de l'article 39, le tribunal peut ordonner que le requérant se voit attribuer l'accès auprès de l'enfant, en fonction des modalités de temps et autres et sous réserve des conditions qu'il estime conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 30.

Requête présentée par une personne sans lien de famille — critères applicables

40(2)

Le tribunal est habilité à attribuer des droits d'accès à une personne sans lien de famille, au titre du paragraphe 39(3), seulement s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'une ordonnance en ce sens.

Mesures prévues par l'ordonnance en matière d'accès

40(3)

L'ordonnance en matière d'accès peut notamment prévoir l'ensemble ou une partie des mesures énoncées aux alinéas 33(5)a) à e).

Modification ou révocation des ordonnances en matière d'accès

40(4)

Sur requête, le tribunal peut modifier ou révoquer ses ordonnances antérieures en matière d'accès s'il est convaincu que les besoins ou la situation de l'enfant ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification. La procédure prévue par le présent article s'applique à la requête présentée en ce sens.

SECTION 5

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Avis de changement de résidence

41(1)

La personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard qui veut changer son lieu de résidence ou celui de l'enfant doit donner un préavis à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard.

Teneur de l'avis

41(2)

L'avis doit indiquer la date du changement ainsi que l'adresse et les coordonnées disponibles du nouveau lieu de résidence.

Dispense de préavis

41(3)

Sur requête, le tribunal peut dispenser complètement ou partiellement une personne de son obligation de fournir un préavis, s'il estime qu'une telle mesure est :

a) soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) soit nécessaire pour empêcher qu'une personne prévoyant changer de résidence ne soit exposée à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel.

Requête en dispense

41(4)

La requête en dispense peut être présentée sans préavis aux autres parties.

Avis exigé en vertu de l'article 43

41(5)

La personne tenue de fournir un avis de changement de résidence en vertu de l'article 43 n'est pas tenue de fournir un autre avis en vertu du présent article.

SECTION 6

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Sens de « changement de résidence »

42

Dans la présente section, « changement de résidence » s'entend du changement du lieu de résidence d'un enfant — ou d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne lui tenant lieu de parent et en ayant la garde — s'il est vraisemblable que ce changement entraînera des effets importants quant aux rapports entre l'enfant et les personnes suivantes qui sont concernées :

a) un des parents;

b) le tuteur;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde;

d) une personne autre que l'un des parents qui bénéficie de l'accès à l'enfant selon une ordonnance judiciaire.

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Avis de changement de résidence

43(1)

Le parent ou le tuteur d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde qui prévoit changer de lieu de résidence — en compagnie de l'enfant ou non — doit donner un préavis d'au moins 60 jours aux personnes suivantes :

a) tout autre parent;

b) le tuteur;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde;

d) une personne autre que l'un des parents qui bénéficie de l'accès à l'enfant selon une ordonnance judiciaire;

e) une personne qui a demandé la garde ou la tutelle de l'enfant ou l'accès à son égard en vertu de la présente loi et dont la requête est en instance.

Teneur de l'avis

43(2)

L'avis de changement de résidence énonce les renseignements suivants :

a) la date du changement de résidence prévu;

b) l'adresse du nouveau lieu de résidence prévu;

c) les mesures projetées en matière de soins et d'accès.

Dispense de préavis

43(3)

Sur requête, le tribunal peut dispenser complètement ou partiellement une personne de son obligation de fournir un préavis, s'il estime qu'une telle mesure est :

a) soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) soit nécessaire pour empêcher qu'une personne prévoyant changer de résidence ne soit exposée à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel.

Requête en dispense

43(4)

Les modalités suivantes s'appliquent à la requête en dispense :

a) elle peut être présentée sans préavis aux autres parties;

b) elle doit être entendue d'urgence dans les cas prévus par règlement.

Inapplication du délai de 60 jours

43(5)

Le délai de 60 jours prévu au présent article ne s'applique pas dans les cas où le tribunal fixe un autre délai par ordonnance.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE NON CONTESTÉ

Changement de résidence non contesté de l'enfant

44(1)

La personne qui fournit en vertu de l'article 43 un avis de son intention de changer de lieu de résidence en compagnie d'un enfant peut y donner suite à compter de la date indiquée, sauf si une personne habilitée à contester le changement en cause selon le paragraphe (2) dépose une requête, au plus tard 30 jours après la réception de l'avis, dans le but d'obtenir une ordonnance d'interdiction à cet égard.

Personnes habilitées à contester le changement de résidence

44(2)

Les personnes suivantes peuvent contester le changement de résidence de l'enfant :

a) un parent de l'enfant en ayant la garde ou bénéficiant de l'accès à son égard;

b) le tuteur de l'enfant;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde.

Note d'information

Le parent d'un enfant peut en avoir la garde :

(1)soit en vertu d'une ordonnance judiciaire,

(2)soit par application de la loi, par exemple en vertu de l'article 32 de la présente loi (droits des parents envers leurs enfants).

Exception

44(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de sanctionner un changement de résidence dans les cas où une telle mesure est interdite par une ordonnance judiciaire en vigueur.

ORDONNANCES RELATIVES AU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE DE L'ENFANT

Définition de « parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant »

45(1)

Au présent article, l'expression « parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant » vise la personne qui a la garde ou la tutelle d'un enfant et qui prévoit changer de lieu de résidence en compagnie de l'enfant.

Requête — autorisation ou interdiction du changement de résidence

45(2)

Le tribunal peut par ordonnance autoriser ou interdire le changement du lieu de résidence de l'enfant. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée par le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant ou par une personne habilitée à contester le changement en question en vertu du paragraphe 44(2).

Fardeau de la preuve — parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant

45(3)

Indépendamment de sa qualité dans le cadre de la requête, le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a le fardeau de prouver que cette mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les cas suivants :

a) une autre personne, qui a la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficie de l'accès à son égard selon une ordonnance judiciaire, veille sur lui pendant au moins le tiers des nuits au cours de l'année ou durant une période comparable fixée par règlement;

b) l'enfant est assez âgé et mûr pour justifier la prise en compte de son point de vue et il exprime clairement à un professionnel impartial son opposition au changement de résidence escompté;

c) le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a agi unilatéralement, malgré :

(i) soit une ordonnance judiciaire en sens contraire,

(ii) soit un avis écrit de contestation reçu d'une personne habilitée à contester le changement prévu.

Fardeau de la preuve — personne s'opposant au changement de résidence de l'enfant

45(4)

Indépendamment de sa qualité dans le cadre de la requête, la personne habilitée à contester le changement de lieu de résidence de l'enfant et désirant obtenir une ordonnance d'interdiction à cet égard a le fardeau de prouver que cette mesure n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les cas suivants :

a) elle veille sur l'enfant pendant moins du cinquième des nuits au cours de l'année ou durant une période comparable fixée par règlement;

b) l'enfant est assez âgé et mûr pour justifier la prise en compte de son point de vue et il exprime clairement à un professionnel impartial son accord avec le changement de résidence escompté.

Incompatibilité

45(5)

Les paragraphes (3) et (4) sont inopérants dans les cas où leur application simultanée donnerait lieu à des conclusions incompatibles.

Prise en compte de l'intérêt supérieur et d'autres facteurs

45(6)

Lorsqu'il statue sur les requêtes présentées en vertu du présent article, le tribunal tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 30 et il se fonde en outre sur les facteurs complémentaires suivants :

a) les motifs du changement de résidence prévu;

b) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a fourni ou non un avis en ce sens selon l'article 43;

c) le fait qu'une ordonnance judiciaire ou une convention écrite entre les parties limite les changements de résidence;

d) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant s'est conformé ou non dans le passé à ses obligations envers l'enfant, applicables notamment en matière de garde, d'accès ou de tutelle et prévues entre autres dans le cadre d'ordonnances judiciaires ou d'accords entre les parties;

e) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a proposé ou non des dispositions raisonnables et pratiques pour que les autres personnes prenant soin de l'enfant puissent continuer à en prendre soin ou à y avoir accès après le changement de résidence;

f) la mesure dans laquelle les dispositions visant les soins à fournir à l'enfant et l'accès à celui-ci après le changement de résidence sont réalistes et abordables et ne sont pas d'une lourdeur excessive, à la lumière du pouvoir du tribunal d'assortir ses ordonnances de conditions et notamment de prévoir le partage entre les parties des frais engagés pour permettre l'accès à l'enfant, y compris les frais de déplacement.

Facteur à exclure

45(7)

Lorsqu'il statue sur les requêtes présentées en vertu du présent article, le tribunal ne doit pas tenir compte de la question de savoir si le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant déménagerait ou non sans l'enfant si le changement de lieu de résidence en compagnie de l'enfant était interdit.

INSTANCES MULTIPLES

Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

46

Si une requête visant à obtenir la garde ou la tutelle de l'enfant ou l'accès à son égard est en instance au moment de la présentation d'une requête en autorisation du changement du lieu de résidence de l'enfant, le tribunal peut, selon le cas :

a) réunir les instances ou les entendre ensemble;

b) reporter l'audition d'une des instances jusqu'à ce qu'il statue à l'égard de l'autre;

c) rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour statuer de façon ordonnée sur les questions en litige ou les instances.

MODIFICATION DES ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE, D'ACCÈS

OU DE TUTELLE

Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle

47

Dans le cadre d'une ordonnance qu'il rend au titre de l'article 45, le tribunal est habilité (sans nécessité d'une requête supplémentaire) à modifier les ordonnances antérieures en matière de garde, d'accès ou de tutelle pour tenir compte des changements que sa nouvelle ordonnance entraîne selon lui quant aux besoins et à la situation de l'enfant.

PARTIE 4

OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES

ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

Table des matières

SECTION 1 — DÉFINITIONS

48  Définitions

SECTION 2 — ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

49  Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

50   Obligation de fournir des renseignements financiers

51  Ordonnances alimentaires au profit d'enfants

52  Contestation de filiation dans le cadre d'instances alimentaires

53  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances

54  Conventions alimentaires au profit d'enfants

SECTION 3 — RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

55   Définitions relatives à la procédure de rajustement

56  Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57  Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

58  Recours interdit au Service de rajustement

59  Contestation du résultat du rajustement

60  Mandat confié au Service de rajustement

61  Demande de renseignements financiers

SECTION 4 — ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

62  Sens de « conjoint »

63  Application de la section à certaines catégories de personnes divorcées

64  Obligation alimentaire mutuelle

65  Indépendance financière

66  Obligation de fournir des renseignements financiers

67  Primauté des conventions alimentaires

68  Ordonnances alimentaires au profit de conjoints

69  Facteurs à prendre en compte dans le cadre des ordonnances

70  Priorité — aliments au profit d'enfants

71  Réexamen des aliments au profit du conjoint

72  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances alimentaires au profit du conjoint

SECTION 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

73  Contenu des ordonnances alimentaires

74  Recouvrement forcé des créances alimentaires

75  Cession des créances alimentaires

76  Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

77  Ordonnances portant annulation des arriérés

78  Règlements

DIVISION 1

DEFINITIONS

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

48

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enfant » Personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) elle est mineure et demeure à la charge de ses parents;

b) elle est majeure et n'est pas en mesure, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, de cesser d'être à la charge de ses parents ou de subvenir à ses propres besoins. ("child")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 78. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou du conjoint. ("support order")

« ordonnance alimentaire au profit du conjoint » Ordonnance rendue en vertu de l'article 68. ("spousal support order")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » Ordonnance rendue en vertu de l'article 51. ("child support order")

SECTION 2

ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

49(1)

Tout parent a l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments de son enfant, qu'il en ait la garde ou non.

Obligation alimentaire supplétive

49(2)

Les personnes suivantes ont l'obligation supplétive de pourvoir raisonnablement aux aliments d'un enfant, advenant que ses parents manquent à leur obligation en ce sens :

1.  La personne mariée au père ou à la mère d'un enfant sans être elle-même son parent, l'obligation s'appliquant pendant que ces deux personnes prennent soin de l'enfant.

2.  La personne cohabitant maritalement avec le père ou la mère d'un enfant sans être elle-même son parent, l'obligation s'appliquant pendant que ces deux personnes prennent soin de l'enfant.

3.  Toute personne tenant lieu de parent à l'enfant.

Maintien de l'obligation alimentaire des parents

49(3)

La nomination d'un tuteur à un enfant n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation alimentaire de ses parents envers lui.

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Renseignements financiers

50(1)

Le parent ou la personne que le tribunal a déclaré être débitrice alimentaire à l'égard d'un enfant et dont les revenus doivent être pris en compte pour la fixation du montant de la prestation alimentaire est tenu de fournir sur demande au créancier alimentaire agissant au nom de l'enfant — y compris un autre parent — les renseignements financiers requis selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Ordonnance

50(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si le débiteur alimentaire ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.  ordonner au débiteur alimentaire d'obtempérer;

2.  ordonner à toute personne — notamment l'employeur, l'associé ou le supérieur hiérarchique du débiteur alimentaire — de fournir au créancier alimentaire les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.  ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire la somme maximale de 5 000 $ et préciser si ce paiement s'ajoute ou se substitue à toute autre peine qu'il encourt selon la présente loi.

Ordonnance — confidentialité des documents

50(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements fournis en application du présent article — ainsi que la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

51(1)

Les personnes suivantes peuvent présenter une requête au tribunal pour qu'il rende une ordonnance enjoignant à un parent ou à une personne — ayant qualité de débiteur alimentaire à l'égard d'un enfant en vertu de l'article 49 — de s'acquitter de ses obligations à ce titre :

a) un parent ou un tuteur de l'enfant;

b) une autre personne agissant au nom de l'enfant;

c) l'enfant.

Nombre de personnes visées par l'ordonnance

51(2)

L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut viser plus d'un débiteur alimentaire.

Application des lignes directrices

51(3)

Le tribunal qui rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants y applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve de la procédure de dérogation prévue aux paragraphes (4) à (7).

Dérogation aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

51(4)

Le tribunal peut fixer une prestation alimentaire différente de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, s'il est convaincu que :

a) d'une part, l'enfant s'est vu accorder des avantages directs ou indirects par des dispositions spéciales établies selon une des manières suivantes :

(i) elles sont prévues par un jugement, une ordonnance ou une convention écrite portant sur les obligations financières des débiteurs alimentaires visés à l'article 49,

(ii) elles s'inscrivent dans le cadre du partage ou du transfert des biens de ces débiteurs;

b) d'autre part, l'octroi de la prestation alimentaire qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'avérerait inéquitable au regard des avantages en question.

Motifs

51(5)

Le tribunal enregistre les motifs des décisions qu'il rend en vertu du paragraphe (4).

Ordonnances convenues

51(6)

Le tribunal peut fixer une prestation alimentaire différente de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, si les parties consentent à une telle mesure et s'il est convaincu que des dispositions raisonnables ont été prises pour que l'enfant reçoive les aliments auxquels il a droit.

Caractère raisonnable des dispositions

51(7)

Le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, en vue de se prononcer sur le caractère raisonnable des dispositions visées au paragraphe (6). Toutefois, il ne peut conclure que les dispositions en cause sont déraisonnables en raison du seul fait que la prestation alimentaire fixée au titre de celles-ci diffère de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices.

Contestation de filiation dans le cadre d'une instance alimentaire

52(1)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes relativement à la filiation d'un enfant, dans le cadre d'une instance portant sur l'obligation alimentaire envers ce dernier, même dans les cas où il est déjà saisi d'une requête en ordonnance déclaratoire de filiation présentée en vertu de la partie 2 :

a) constater qu'une personne est l'un des parents de l'enfant;

b) rendre une ordonnance déclaratoire de filiation en vertu de la partie 2;

c) rendre une ordonnance obligeant une personne à se soumettre à des tests de filiation en vertu de l'article 21.

Effet du constat de filiation

52(2)

Le constat de filiation visé à l'alinéa (1)a) ne vaut que dans le cadre de l'instance portant sur les aliments de l'enfant en cause introduite selon la présente partie.

Frais relatifs aux tests de filiation

52(3)

La partie qui demande des tests de filiation au titre du présent article en assume les frais, sauf ordonnance contraire du tribunal.

ORDONNANCES PORTANT MODIFICATION, SUSPENSION OU RÉVOCATION D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

53(1)

Sur requête, le tribunal peut par ordonnance modifier, suspendre ou révoquer, rétroactivement ou pour l'avenir, l'ensemble ou une partie de toute ordonnance alimentaire qu'il a antérieurement rendue au profit d'un enfant.

Facteurs à prendre en compte

53(2)

En vue de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants est survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

53(3)

Dans le cadre de ses ordonnances modificatives, le tribunal applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et il peut accorder toute mesure qu'il aurait pu prévoir, au titre de la présente partie, au moyen des ordonnances initiales correspondantes.

Application

53(4)

Les paragraphes 51(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes visant la modification, la suspension ou la révocation d'une ordonnance antérieure.

Ordonnances au profit du conjoint et des enfants

53(5)

S'il est saisi d'une requête visant la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'enfants qui a été rendue avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et qui prévoit une somme unique englobant à la fois les aliments des enfants et ceux d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, le tribunal révoque l'ordonnance en cause et il traite la requête comme s'il s'agissait de deux requêtes séparées, l'une visant les aliments au profit d'enfants et l'autre les aliments au profit du conjoint.

CONVENTIONS ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Conventions alimentaires au profit d'enfants

54(1)

Le parent d'un enfant ou tout autre débiteur alimentaire à son égard peut conclure avec les personnes suivantes une convention écrite par laquelle il s'engage à fournir une prestation alimentaire au profit de l'enfant :

a) soit un autre parent de l'enfant;

b) soit une autre personne qui a la garde ou la tutelle de l'enfant.

Recevabilité des requêtes pour ordonnance alimentaire

54(2)

L'existence d'une convention n'a pas pour effet d'empêcher le dépôt d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Révocation des conventions alimentaires antérieures

54(3)

La délivrance d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant emporte révocation de toute convention alimentaire conclue antérieurement à son égard.

SECTION 3

RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS

ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions relatives à la procédure de rajustement

55

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« créancier alimentaire » La personne qui a droit au paiement de la prestation prévue dans une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. ("recipent")

« débiteur alimentaire » La personne tenue d'acquitter la prestation prévue dans une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. ("payor")

« ordonnance administrative » Ordonnance établie par le Service de rajustement en vertu de l'article 57. ("administrative order")

« prestation rajustée » La prestation alimentaire que le débiteur alimentaire est tenu de payer au profit d'un enfant selon une ordonnance administrative établie par le Service de rajustement en vertu de l'article 57. ("recalculated amount")

« Service de rajustement » Le Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants maintenu au titre de l'article 56. ("recalculation service")

RAJUSTEMENT

Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

56

Le Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants est maintenu. Il a pour mandat de mettre à jour, en fonction des revenus actuels des parties concernées, le montant des prestations alimentaires pour enfants visées à la présente section.

Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57(1)

Sous réserve des modalités prévues par règlement, le Service de rajustement peut procéder au rajustement d'une prestation alimentaire pour enfant et fixer par ordonnance administrative le montant de la prestation rajustée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de la prestation initiale a été fixé selon :

(i) soit les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants,

(ii) soit une formule préétablie satisfaisant aux exigences de ces lignes directrices;

b) le rajustement a été ordonné par le tribunal.

Paramètres applicables au rajustement

57(2)

Le Service de rajustement procède au rajustement de prestations alimentaires pour enfants exclusivement en fonction des paramètres suivants :

a) les revenus actuels des parties concernées;

b) le cadre fixé par la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Incorporation réputée de la prestation rajustée dans l'ordonnance

57(3)

Sous réserve de l'article 59, le montant de la prestation rajustée fixé par ordonnance administrative est réputé, à toutes fins que de droit, constituer celui que prévoit l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, à compter de la date précisée par le Service de rajustement. Toutefois, le recouvrement forcé de la prestation rajustée ne peut être entrepris que 31 jours après la notification de l'ordonnance administrative aux parties en vertu du paragraphe (5).

Possibilité d'effet rétroactif du rajustement

57(4)

Lorsqu'il établit en vertu du paragraphe (3) la date de prise d'effet de la prestation rajustée, le Service de rajustement peut prévoir qu'elle s'applique rétroactivement à compter d'une date tombant au moins trois mois après la date indiquée par le tribunal pour que la procédure de rajustement commence.

Notification aux parties

57(5)

Au terme de la procédure de rajustement, le Service de rajustement notifie au créancier alimentaire, au débiteur alimentaire et à tout cessionnaire de la créance alimentaire copie de l'ordonnance administrative indiquant le montant de la prestation rajustée.

Recours interdit au Service de rajustement

58

Le tribunal peut par ordonnance interdire le rajustement d'une prestation alimentaire pour enfant par l'intermédiaire du Service de rajustement, s'il estime un tel mode de rajustement contreindiqué dans un cas donné.

CONTESTATION DU RÉSULTAT DU RAJUSTEMENT

Droit de contestation

59(1)

Le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire qui est en désaccord avec le montant de la prestation rajustée indiqué dans une ordonnance administrative peut soumettre une requête au tribunal ayant délivré l'ordonnance alimentaire initiale pour qu'il modifie, suspende ou révoque cette dernière ordonnance au titre de l'article 53.

Délai de 30 jours pour le dépôt d'une requête

59(2)

Le droit de soumettre une requête au tribunal au titre du paragraphe (1) se prescrit par 30 jours à compter du moment où les parties reçoivent notification en vertu du paragraphe 57(5) de l'ordonnance administrative indiquant le montant de la prestation rajustée.

Suspension de l'obligation de paiement de la prestation rajustée

59(3)

Sur dépôt d'une requête au titre du présent article, l'obligation quant au paiement de la prestation rajustée indiquée dans l'ordonnance administrative est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue à l'égard de la requête. De plus, l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant visée par la procédure de rajustement continue à produire ses effets comme si celle-ci n'avait pas eu lieu.

Retrait ou rejet de la requête

59(4)

Advenant le retrait d'une requête soumise au titre du présent article ou encore son rejet par le tribunal, le débiteur alimentaire s'acquitte de l'obligation de payer la prestation rajustée indiquée dans l'ordonnance administrative, comme si l'instance introduite au moyen de la requête n'avait pas eu lieu.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS EN VUE DU RAJUSTEMENT

Mandat confié au Service de rajustement

60

Toute personne peut confier au Service de rajustement le mandat de demander et de recevoir en son nom les renseignements financiers nécessaires dans le cadre de la procédure de rajustement, selon la présente section. Le cessionnaire d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut notamment agir à titre de mandant à cet effet.

Demande de renseignements financiers

61(1)

En vue de rajuster le montant d'une prestation alimentaire pour enfant qui est fixé par ordonnance, le Service de rajustement peut demander par écrit à toute personne, notamment au créancier alimentaire ou au débiteur alimentaire, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir, également par écrit, les renseignements des types suivants qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité au sujet des parties à l'ordonnance en question :

a) l'adresse ou le lieu où se trouve le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire;

b) le nom et l'adresse de l'employeur du créancier alimentaire ou du débiteur alimentaire;

c) les renseignements financiers que le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire est tenu de fournir selon la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Obligation de fournir les renseignements

61(2)

Malgré toute règle de droit en sens contraire, le destinataire d'une demande de renseignements formulée au titre du présent article est tenu de fournir les renseignements en question dans le délai de 21 jours suivant la réception de la demande.

Mesures pouvant être prises en cas de défaut

61(3)

S'il ne reçoit pas les renseignements demandés dans le délai de 21 jours, le Service de rajustement peut prendre les mesures suivantes ou toute autre mesure qu'il estime indiquée :

a) soumettre une requête au tribunal en vertu du paragraphe (4) pour qu'il rende une ordonnance de production des renseignements en cause;

b) rajuster le montant de la prestation alimentaire pour enfant, en fonction des revenus actuels que la partie n'ayant pas donné suite à la demande est réputée avoir déclarés en vertu du paragraphe (5).

Ordonnance de production des renseignements

61(4)

Sur requête soumise par le Service de rajustement, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de produire les renseignements requis auprès du Service. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime indiquées.

Revenus actuels réputés

61(5)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), la partie qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements est réputée avoir déclaré ses revenus actuels, lesquels sont fixés selon la méthode prévue par règlement.

SECTION 4

ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Sens de « conjoint »

62

Dans la présente section et la section 5, « conjoint » vise notamment le conjoint de fait.

Application de la présente section à certaines catégories de personnes divorcées

63

Toute personne divorcée selon une des lois suivantes peut soumettre une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance alimentaire au titre de la présente section, si cette personne ou son ex-conjoint réside habituellement au Manitoba au moment du dépôt de la requête :

a) la Loi sur le mariage civil (Canada);

b) toute loi régissant le divorce dans un ressort à l'extérieur du Canada.

La présente section et la section 5 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux instances introduites au moyen d'une telle requête.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire mutuelle

64(1)

Les conjoints ont l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments l'un de l'autre.

Conduite

64(2)

L'obligation alimentaire mutuelle existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints. Le tribunal ne peut tenir compte de la conduite des conjoints lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire au titre de la présente section.

Attributs du droit alimentaire

64(3)

Pendant la cohabitation des conjoints, le droit de l'un d'eux de recevoir des aliments de l'autre au titre du présent article comporte notamment les attributs suivants :

a) le droit à des sommes périodiques raisonnables pour subvenir à ses besoins personnels, y compris l'achat de vêtements;

b) le droit de faire usage de ces sommes comme bon lui semble, sans ingérence de l'autre conjoint.

Indépendance financière

65

Malgré l'obligation alimentaire mutuelle prévue au paragraphe 64(1), les conjoints sont tenus, en cas de séparation, de prendre toutes les mesures nécessaires pour devenir financièrement indépendants l'un de l'autre.

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Renseignements financiers

66(1)

Les conjoints sont tenus de se fournir l'un à l'autre, sur demande, des comptes et des renseignements sur leur situation financière respective, dans la mesure où elle touche leur vie en commun et leur ménage. Cette obligation vise notamment la production des documents suivants :

a) une copie de leurs déclarations de revenus et de leurs avis de cotisation;

b) les relevés détaillés de leurs gains bruts et nets, indiquant l'ensemble des retenues à la source et autres déductions;

c) les états détaillés de leur passif, le cas échéant.

Ordonnance

66(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si l'un des conjoints ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.  ordonner au destinataire de la demande d'y obtempérer;

2.  ordonner à toute personne — notamment l'employeur, l'associé ou le supérieur hiérarchique du destinataire de la demande — de fournir à l'autre conjoint les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.  ordonner au destinataire de la demande de verser à l'autre conjoint la somme maximale de 5 000 $ et préciser si ce paiement s'ajoute ou se substitue à toute autre peine qu'il encourt selon la présente loi.

Ordonnance en matière de confidentialité

66(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements, les comptes et les documents fournis en application du présent article — ainsi que la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS ALIMENTAIRES

Primauté des conventions alimentaires

67(1)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au titre de la présente partie dans les cas où les conjoints ont passé une convention écrite par laquelle l'un d'eux s'engage soit à libérer l'autre quant à son obligation alimentaire, soit à accepter une somme déterminée au titre des aliments devant être fournis par l'autre.

Exception

67(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas dans les cas suivants :

a) le conjoint tenu de fournir une prestation alimentaire selon la convention manque à ses obligations en ce sens;

b) le tribunal est convaincu que :

(i) la prestation alimentaire qu'un des conjoints s'est engagé à fournir était insuffisante eu égard à la situation des deux conjoints au moment où la convention a été passée,

(ii) le conjoint qui a libéré l'autre quant à son obligation alimentaire ou qui a accepté de l'autre une somme déterminée au titre des aliments nécessite maintenant de l'aide sociale.

Révocation de la convention

67(3)

Toute ordonnance alimentaire au profit du conjoint rendue par le tribunal dans les cas visés au paragraphe (2) révoque la convention alimentaire à laquelle elle se rapporte.

Nullité de certaines clauses

67(4)

Est nulle toute disposition d'une convention prévoyant que le conjoint perd son droit aux aliments s'il entretient des relations sexuelles. Le reste de la convention s'applique comme si cette disposition n'existait pas.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

68

Le tribunal peut par ordonnance prescrire à l'un des conjoints de payer une prestation alimentaire au profit de l'autre conjoint et en fixer le montant. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée par le conjoint ayant qualité de créancier alimentaire.

Facteurs à prendre en compte dans le cadre de l'ordonnance

69(1)

Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation des conjoints en vue de fixer, le cas échéant, le montant de la prestation alimentaire et la durée de ses versements périodiques. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

1.  La durée du mariage ou de l'union de fait.

2.  Les fonctions remplies par chacun des conjoints pendant leur cohabitation.

3.  Les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun des conjoints.

4.  Le train de vie domestique de chacun des conjoints.

5.  Les besoins financiers de chacun des conjoints.

6.  Les services domestiques qu'un des conjoints a fournis, au sens du paragraphe (2).

7.  Tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain ou la situation financière d'un des conjoints.

8.  Si l'un des conjoints est à la charge de l'autre :

a) les mesures à la disposition du conjoint à charge pour devenir financièrement indépendant de l'autre, ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

b) le degré de respect par le conjoint à charge de son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour devenir financièrement indépendant.

9.  L'obligation alimentaire des conjoints envers des enfants ou des tiers, le cas échéant.

10. Toute ordonnance alimentaire antérieure au profit des conjoints.

11. L'existence de conventions ou de dispositions en matière de prestation alimentaire au profit des conjoints.

12. Le produit du partage des biens entre les conjoints, le cas échéant.

Services domestiques réputés équivaloir à un apport financier

69(2)

Le conjoint qui prend soin des enfants, accomplit des travaux ménagers ou fournit d'autres services domestiques pour la famille remplit l'obligation alimentaire prévue à l'article 64, dans la même mesure que s'il consacrait ce temps à un emploi rémunéré et versait les gains de cet emploi à titre d'apport aux aliments.

PRIORITÉ — ALIMENTS AU PROFIT

D'ENFANTS

Priorité — aliments au profit d'enfants

70(1)

S'il est saisi à la fois d'une requête visant les aliments au profit des enfants et d'une requête visant les aliments au profit du conjoint, le tribunal statue à leur égard en accordant la priorité aux aliments au profit des enfants.

Motifs

70(2)

Le tribunal enregistre ses motifs dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit des enfants, il est empêché d'attribuer une prestation alimentaire au conjoint ou encore il lui attribue une prestation alimentaire inférieure à ce qui serait normalement applicable.

Effets des modifications aux aliments au profit d'enfants

70(3)

Dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit des enfants, le tribunal a été empêché d'attribuer une prestation alimentaire au conjoint ou encore il lui a attribué une prestation alimentaire inférieure à ce qui aurait normalement été applicable, toute réduction ou révocation ultérieure des aliments au profit des enfants constitue un changement de situation qui donne ouverture à une requête visant la délivrance ou la modification d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint.

RÉEXAMEN DES ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Réexamen des aliments au profit du conjoint

71(1)

Toute convention ou ordonnance attribuant une prestation alimentaire au conjoint peut prévoir le droit au réexamen de la prestation et préciser les modalités suivantes à cet égard :

a) la date du réexamen, la date ou le délai après lequel il aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue;

b) la procédure applicable au réexamen;

c) les moyens donnant ouverture au réexamen;

d) les éléments devant être pris en compte.

Mesures pouvant être prises par le tribunal

71(2)

Sur requête, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le cadre du réexamen de la prestation alimentaire au profit d'un conjoint :

a) entériner une convention ou une ordonnance attribuant une prestation alimentaire au conjoint;

b) annuler une convention en tout ou en partie, ou révoquer une ordonnance alimentaire au profit du conjoint;

c) rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint en vertu de l'article 68.

ORDONNANCES PORTANT MODIFICATION,

SUSPENSION OU RÉVOCATION

D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES

AU PROFIT DU CONJOINT

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

72(1)

Sur requête, le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer toute ordonnance alimentaire rendue antérieurement au profit d'un conjoint.

Facteurs à prendre en compte

72(2)

En vue de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu que les ressources, les besoins ou la situation de l'un ou l'autre des conjoints ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification. Sil est d'avis qu'un tel changement est survenu, il doit en tenir compte dans le cadre de sa nouvelle ordonnance.

Date de prise d'effet

72(3)

L'ordonnance rendue au titre du présent article peut prendre effet rétroactivement au plus tôt à compter de la date du dépôt de la requête.

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

CONTENU DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

73

Le tribunal peut prévoir les mesures suivantes dans le cadre des ordonnances alimentaires qu'il rend au profit d'enfants ou de conjoints :

1.  Le paiement de la prestation alimentaire sous forme de somme forfaitaire ou au moyen de versements effectués à intervalles réguliers ou non pendant une durée limitée ou illimitée ou jusqu'à la réalisation d'un événement donné, ou selon une combinaison de ces méthodes.

2.  Le paiement de la somme forfaitaire à son destinataire en propre ou en fiducie.

3.  Le paiement d'une prestation alimentaire relativement à toute période antérieure au prononcé de l'ordonnance.

4.  Le paiement à un tiers pour le compte du créancier alimentaire de l'ensemble ou d'une partie de la prestation alimentaire attribuée dans le cadre de l'ordonnance.

5.  Le paiement en propre à un enfant de l'ensemble ou d'une partie de la prestation alimentaire qui lui est attribuée dans le cadre de l'ordonnance.

6.  L'obligation pour le conjoint titulaire d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances de désigner son conjoint ou un enfant comme bénéficiaire, à titre irrévocable ou pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

7.  L'obligation de payer une prestation alimentaire subsiste malgré le décès du débiteur alimentaire et incombe à sa succession pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

8.  L'obligation des parties d'échanger leurs renseignement financiers actuels, annuellement ou à d'autres moments déterminés.

9.  L'obligation du débiteur alimentaire de maintenir l'inscription de son conjoint et de ses enfants en tant que personnes à charge dans le cadre de son régime d'assurance-maladie et notamment de ses régimes d'assurance médicale et dentaire.

10. L'obligation d'une ou des parties de payer les frais judiciaires et les honoraires et autres frais raisonnables d'avocat, selon les sommes que le tribunal fixe et la répartition qu'il établit le cas échéant.

11. L'obligation pour le débiteur de sommes d'argent au titre de l'ordonnance d'en garantir le paiement, notamment au moyen de sûretés grevant ses biens.

RECOUVREMENT FORCÉ DES CRÉANCES ALIMENTAIRES

Mesures de recouvrement forcé applicables aux ordonnances alimentaires

74

Le recouvrement forcé de créances au titre d'ordonnances alimentaires peut être poursuivi sous le régime de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire même si les ordonnances en cause ne comportent aucune disposition expresse en ce sens. Le débiteur alimentaire peut également procéder au recouvrement forcé de telles créances en vertu de toute loi applicable.

Cession des créances alimentaires

75(1)

Les créances au titre d'ordonnances ou de conventions alimentaires au profit d'enfants ou de conjoints peuvent être cédées au directeur désigné en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

Notification au débiteur alimentaire

75(2)

Le directeur doit prendre les mesures voulues pour informer le débiteur au titre d'une ordonnance ou d'une convention alimentaire du fait que la créance s'y rapportant lui a été cédée. Il peut notamment s'acquitter de cette obligation au moyen d'un avis transmis par courrier ordinaire.

Qualité pour agir du directeur

75(3)

Le directeur possède les droits suivants en cas de cession en sa faveur d'une créance au titre d'une ordonnance ou d'une convention alimentaire :

a) il a le droit de toucher les sommes exigibles au titre de la créance;

b) il dispose des mêmes droits que le débiteur au titre de l'ordonnance ou de la convention pour recevoir des avis et pour agir dans le cadre de toute procédure qui est introduite en vertu de la présente partie ou sous le régime de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire et qui a pour objet la modification, la suspension, l'annulation ou le recouvrement forcé de la créance ou de ses arriérés.

INDEMNITÉ EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA PRESTATION ALIMENTAIRE

Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

76(1)

Le présent article s'applique dans les cas où les sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ne sont pas payées, sont payées seulement en partie ou sont payées après leur échéance.

Indemnité maximale de 5 000 $

76(2)

Dans les cas prévus au paragraphe (1), le tribunal saisi d'une requête visant la modification ou la révocation d'une ordonnance alimentaire en vertu de la présente partie peut ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire une indemnité maximale de 5 000 $.

ORDONNANCES PORTANT ANNULATION DES ARRIÉRÉS

Ordonnance portant annulation des arriérés

77

Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire peut ultérieurement, sur requête en ce sens, annuler l'ensemble ou une partie des arriérés de la créance au titre de l'ordonnance en question. Il doit à cet effet être convaincu à la fois :

a) qu'il serait nettement injuste de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) qu'une telle mesure est justifiée, eu égard aux intérêts du créancier ou de sa succession.

RÈGLEMENTS

Règlements — aliments au profit d'enfants

78(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices ayant trait aux ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues sous le régime de la présente partie afin que le Manitoba fasse l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Lignes directrices

78(2)

Les lignes directrices peuvent notamment viser les objets suivants :

a) régir le mode de fixation du montant des prestations attribuées dans le cadre des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) habiliter le tribunal à fixer les modalités de paiement d'une prestation alimentaire au profit d'enfants et notamment à exiger ou non des garanties;

d) régir les changements de situation donnant ouverture à une ordonnance modificative en matière d'aliments au profit d'enfants;

e) fixer le mode de calcul des revenus des parties concernées;

f) habiliter le tribunal à attribuer des revenus à une personne;

g) régir la production des renseignements financiers et prévoir, quant au défaut de communication de ces renseignements, le mode de calcul des revenus réputés, les cas de déclaration réputée des revenus et les sanctions applicables;

h) fixer le mode de calcul des revenus actuels d'une partie, pour l'application du paragraphe 61(7);

i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

j) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.

Service de rajustement

78(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures relatives au Service de rajustement en général;

b) régir le rajustement des prestations alimentaires par le Service de rajustement.

PARTIE 5

ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

Table des matières

79  Sens de « foyer familial »

80  Ordonnances visant les activités des conjoints

81  Ordonnances de modification ou de révocation

82  Ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

83  Constats relatifs à la durée des unions de fait

ORDONNANCES D'OCCUPATION EXCLUSIVE DU FOYER FAMILIAL

Sens de « foyer familial »

79(1)

Dans le présent article, « foyer familial » s'entend du bien-fonds dont les deux conjoints ou conjoints de fait ou un seul d'entre eux sont propriétaires ou locataires et qu'ils occupent ou ont occupé comme résidence commune.

Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familal

79(2)

Sur requête d'un des conjoints ou des conjoints de fait, le tribunal peut par ordonnance :

a) d'une part, attribuer à l'un des conjoints ou des conjoints de fait l'occupation exclusive du foyer familial pendant une durée déterminée, même si l'autre conjoint en est le propriétaire ou le locataire unique ou si les deux conjoints ou conjoints de fait en sont copropriétaires ou colocataires;

b) d'autre part, subordonner à ce droit d'occupation exclusive le droit de l'autre conjoint ou conjoint de fait de demander, à titre de propriétaire ou de locataire, le partage ou la vente du foyer familial ou de l'aliéner, notamment par vente.

Extinction du droit d'occupation exclusive

79(3)

Le droit d'occupation exclusive attribué à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu du paragraphe (2) s'éteint au plus tard au moment où les droits de l'autre conjoint ou ceux des deux conjoints, à titre de propriétaires ou de locataires, prennent eux-mêmes fin.

ORDONNANCES VISANT LES ACTIVITÉS DES CONJOINTS

Ordonnance visant les activités des conjoints

80(1)

Sauf s'il estime plus opportun d'agir au moyen de mesures prévues par la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, d'un conjoint de fait ou d'une personne ayant vécu en cohabitation maritale, prendre les mesures suivantes par ordonnance à l'égard des membres d'un couple :

a) il interdit ou limite les communications entre les membres du couple et précise le cas échéant les modalités de temps ou autres applicables aux communications;

b) il interdit ou limite l'accès de l'autre membre du couple aux endroits — et aux environs des endroits — où le requérant se rend régulièrement, y compris sa résidence ou son lieu de travail.

Exceptions

80(2)

Dans le cadre d'une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal peut prévoir les modalités et les exceptions qu'il estime nécessaires en vue de permettre aux membres du couple d'exercer les activités suivantes :

a) communiquer relativement à toute instance judiciaire les opposant;

b) assister à une audience judiciaire ou encore à une réunion ou à une autre activité — notamment une séance de médiation ou d'évaluation — qui se rattache à une instance judiciaire, qui a pour objet la conclusion d'un règlement à l'amiable dans le cadre d'une instance judiciaire ou qui vise le règlement extrajudiciaire de différends familiaux;

c) prendre soin de leurs enfants et les surveiller — ou y avoir accès — pendant des périodes données.

ORDONNANCES DE MODIFICATION OU DE RÉVOCATION

Ordonnance de modification ou de révocation

81

Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 79 ou 80 peut ultérieurement la modifier ou la révoquer, sur requête. Il doit être convaincu qu'une telle mesure est juste et raisonnable eu égard à tout changement important de situation survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

ORDONNANCES METTANT FIN À

L'OBLIGATION DE COHABITER

DES CONJOINTS

Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

82

Le tribunal peut par ordonnance mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints, sur requête de l'un deux en ce sens.

CONSTATS RELATIFS À LA DURÉE DES UNIONS DE FAIT

Constat relatif à la durée d'une union de fait

83

Lorsqu'une instance introduite sous le régime de la présente loi vise une union de fait, le tribunal peut constater la durée de l'union en cause ainsi que la date de son début et la date de sa fin.

PARTIE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Table des matières

84  Compétence de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale

85  Déroulement des instances

86  Huis clos ou non-publication

87  Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88  Mesures visant la réconciliation

89  Appels

90  Ordonnances provisoires

91  Ordonnances convenues

92  Incorporation de dispositions conventionnelles dans les ordonnances

93  Modalités des ordonnances

94  Réexamen des ordonnances

95  Ordonnances visant la communication d'adresses

COMPÉTENCE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE ET DE LA COUR PROVINCIALE

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

84(1)

La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes visant la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi.

Compétence limitée de la Cour provinciale

84(2)

La Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes visant la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi, à l'exception toutefois des types d'ordonnances suivantes :

a) les ordonnances délivrées au titre du point 2 de l'article 73 concernant le paiement de prestations alimentaires au moyen de sommes forfaitaires en fiducie;

b) les ordonnances délivrées au titre du point 11 de l'article 73 concernant les sûretés réelles devant être fournies pour garantir le paiement de prestations alimentaires;

c) les ordonnances délivrées au titre du paragraphe 79(2) concernant l'occupation du foyer familial et la subordination des droits relatifs au foyer familial.

MODE DE DÉROULEMENT DES INSTANCES

Déroulement des instances

85

Le tribunal veille à ce que les instances introduites sous le régime de la présente loi se déroulent :

a) dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible;

b) selon une démarche où tout est mis en œuvre pour :

(i) atténuer le conflit entre les parties et, s'il y a lieu, favoriser la collaboration entre elles,

(ii) protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

HUIS CLOS OU NON-PUBLICATION

Huis clos ou non-publication

86

Le tribunal peut prendre les mesures suivantes par ordonnance s'il les estime indiquées pour empêcher que la présence d'une personne à l'audience ou la diffusion de l'identité d'une partie ou d'un enfant nuise à la santé ou au bien-être de l'enfant en cause ou encore cause des difficultés excessives à l'enfant ou à la partie ou lui porte autrement préjudice :

a) interdire l'accès à l'audience à toute personne n'ayant pas la qualité de partie;

b) prohiber la publication de l'identité d'une partie ou d'un enfant dans les comptes rendus diffusés au sujet de l'audience.

CONTRAIGNABILITÉ DES CONJOINTS EN TANT QUE TÉMOINS

Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

87

Les conjoints sont habiles et contraignables à témoigner l'un contre l'autre, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi.

EFFORTS DE RÉCONCILIATION

Mesures visant la réconciliation

88(1)

Le tribunal est habilité à prendre les mesures suivantes à tout moment dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui visent les rapports entre des personnes mariées ou des conjoints de fait :

a) demander au requérant et à l'intimé, dans les cas où ce dernier est présent, s'il existe une possibilité de réconciliation entre eux;

b) suspendre l'instance pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

c) orienter les parties vers un conseiller pour qu'il les aide dans leurs efforts de réconciliation.

Le tribunal s'abstient toutefois de prendre ces mesures dans les cas où elles seraient clairement contreindiquées.

Inadmissibilité en preuve des communications avec les conseillers

88(2)

Sauf accord contraire entre les parties, les personnes mariées ou les conjoints de fait qui tentent de se réconcilier et les personnes qui les conseillent à cet égard ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner au sujet des éléments suivants dans le cadre d'instances régies par le droit provincial :

a) les énoncés écrits ou oraux de quiconque au cours du counselling;

b) les renseignements portés à la connaissance de quiconque au cours du counselling.

Exception

88(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux instances introduites sous le régime de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

APPELS

Appels

89(1)

Les parties peuvent porter en appel devant la Cour d'appel les ordonnances définitives et provisoires rendues sous le régime de la présente loi.

Délai de prescription

89(2)

Le droit d'interjeter appel se prescrit par 30 jours à compter de la date de signature de l'ordonnance, sauf prorogation de ce délai par la Cour d'appel.

Mesures pouvant être prises par la Cour d'appel

89(3)

La Cour d'appel peut prendre les mesures suivantes après avoir entendu l'appel :

a) confirmer ou annuler l'ordonnance portée en appel;

b) rendre toute ordonnance que le tribunal ayant instruit l'affaire en première instance aurait pu lui-même délivrer;

c) ordonner la tenue d'une nouvelle audience.

Maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance pendant l'appel

89(4)

L'ordonnance portée en appel continue à produire ses effets et demeure susceptible d'exécution forcée jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Le tribunal ayant instruit l'affaire en première instance ou la Cour d'appel peut toutefois rendre une ordonnance prévoyant le contraire.

ORDONNANCES PROVISOIRES

Ordonnance provisoire

90(1)

Après avoir été saisi d'une requête introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire s'il estime qu'il serait préjudiciable à une partie à l'instance ou à un enfant de devoir attendre le prononcé d'une ordonnance définitive. Ce pouvoir ne s'applique toutefois pas aux requêtes en ordonnance déclaratoire de filiation présentées en vertu de la partie 2.

Préavis

90(2)

Le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire sur requête d'une des parties. L'auteur de la requête donne un avis aux autres parties à son sujet, sauf si le tribunal estime qu'il y a lieu de procéder sans cette formalité.

Exigences ou facteurs applicables

90(3)

Dans la plus grande mesure possible, le tribunal rend ses ordonnances provisoires en fonction des exigences et des facteurs qui s'appliqueraient en l'absence de leur caractère provisoire.

ORDONNANCES CONVENUES

Ordonnances convenues

91

Le tribunal est habilité à rendre des ordonnances sous le régime de la présente loi sans tenir d'audience, dans les cas où les parties acceptent cette façon de procéder et sont d'accord sur la teneur de l'ordonnance les touchant.

INCORPORATION DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DANS LES ORDONNANCES

Ordonnance portant incorporation d'une convention écrite

92

Lorsqu'il rend une ordonnance sous le régime de la présente loi, le tribunal est habilité à y incorporer l'ensemble ou une partie de toute convention écrite entre les parties à l'instance. Sauf disposition contraire de l'ordonnance, les effets suivants résultent d'une telle incorporation :

a) les dispositions de l'ordonnance incorporant les dispositions conventionnelles remplacent ces dernières;

b) le reste de la convention continue à produire ses effets.

MODALITÉS DES ORDONNANCES

Modalités des ordonnances

93

Le tribunal peut assortir ses ordonnances au titre de la présente loi des modalités qu'il estime indiquées en fonction des circonstances.

RÉEXAMEN DES ORDONNANCES

Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

94(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tribunal qui rend une ordonnance sous le régime de celle-ci peut enjoindre aux parties de revenir devant lui après un certain temps pour qu'il en réexamine le contenu. La procédure en question ne s'applique toutefois pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la partie 2.

Moment du réexamen

94(2)

L'ordonnance précise la date ou le délai après lequel le réexamen aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue.

Maintien, modification ou révocation de l'ordonnance

94(3)

À l'issue du réexamen, le tribunal peut maintenir, modifier ou révoquer son ordonnance.

ORDONNANCES VISANT LA COMMUNICATION D'ADRESSES

Ordonnance visant la communication d'une adresse

95(1)

La personne qui compte soumettre au tribunal l'un des types de requêtes indiqués ci-dessous et qui a besoin à cette fin de connaître l'adresse d'un tiers ou le lieu où il se trouve peut demander au tribunal, par voie de requête préliminaire, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir l'information en sa possession ou sous sa responsabilité permettant de localiser ce tiers :

a) les requêtes visant la délivrance d'ordonnances au titre de la présente loi;

b) les requêtes comportant des conclusions de nature semblable sollicitées en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de toute autre règle de droit.

Après avoir reçu l'information requise, le tribunal peut la communiquer à l'auteur de la requête préliminaire ou à toute autre personne qu'il estime indiquée.

Avis de requête

95(2)

L'avis de requête préliminaire doit être signifié à la personne ou à l'entité qui serait tenue de fournir l'information requise.

Obligation de communiquer l'information

95(3)

Le destinataire de l'ordonnance doit y obtempérer, malgré les règles de confidentialité prévues par d'autres textes ou règles de droit.

Prise en compte du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

95(4)

Avant de communiquer à l'auteur d'une requête préliminaire en vertu du paragraphe (1) l'information permettant de localiser un tiers, le tribunal doit évaluer si une telle mesure pourrait donner lieu à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel pour le tiers en question.

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES

Table des matières

96  Infraction

97  Règlements

98  Absence de délai de prescription

99  Nature complémentaire des droits

Infraction

96

La personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Règlements

97

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions de procédure ayant trait à l'application de la présente loi;

b) régir les modalités applicables à la remise d'avis et d'autres documents sous le régime de la présente loi et des règlements, y compris le moment où ils sont réputés être remis ou reçus;

c) fixer les modalités d'application du régime prévu à la section 6 de la partie 3 concernant les changements de résidence, notamment quant aux périodes mesurées en nombre de nuits et aux périodes comparables visées à l'article 45;

d) établir des formules pour l'application de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

e) définir les termes et les expressions qui figurent dans la présente loi sans y être définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Absence de délai de prescription

98

Les requêtes pouvant être introduites sous le régime de la présente loi ne font l'objet d'aucun délai de prescription.

Nature complémentaire des droits

99

Les droits prévus par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et n'ont pas pour objet de s'y substituer.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Table des matières

100 Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

101 Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

102 Règlements transitoires

103-130 Modifications corrélatives

131 Abrogation

132 Codification permanente

133 Entrée en vigueur

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

100(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Application de l'ancienne loi aux instances judiciaires en cours

100(2)

Les instances introduites sous le régime des parties I à V de l'ancienne loi qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à être instruites et réglées en vertu de l'ancienne loi, malgré son abrogation.

Application de la présente loi sur consentement des parties

100(3)

Malgré le paragraphe (2), les instances introduites sous le régime des parties I à V de l'ancienne loi peuvent être instruites et réglées en vertu de la présente loi, si les parties y consentent.

Maintien en vigueur des ordonnances déclaratoires de filiation

100(4)

Les ordonnances déclaratoires de filiation rendues sous le régime de la partie II de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets et peuvent être confirmées ou annulées comme s'il s'agissait d'ordonnances déclaratoires rendues sous le régime de la partie 2 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances en matière de garde ou d'accès

100(5)

Les ordonnances visant la garde d'un enfant ou l'accès à un enfant rendues sous le régime de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances alimentaires

100(6)

Les ordonnances alimentaires au profit d'enfants, de conjoints ou de conjoints de fait qui ont été rendues sous le régime de l'ancienne loi ou de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances alimentaires rendues sous le régime de la présente loi. Elles peuvent en outre faire l'objet de la procédure prévue par la présente loi en matière de rajustement des prestations alimentaires au profit d'enfants.

Ordonnances concernant le rajustement de prestations alimentaires pour enfants

100(7)

Les ordonnances que le tribunal ou le Service de rajustement a rendues concernant le rajustement de prestations alimentaires pour enfants, sous le régime de l'ancienne loi, continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances d'occupation exclusive du foyer familial

100(8)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi concernant l'occupation exclusive de la résidence familiale ou la suspension des droits d'une personne à titre de propriétaire ou de locataire de la résidence familiale continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 79 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances de non-communication

100(9)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi pour interdire ou pour limiter les communications entre des conjoints ou des conjoints de fait continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 80 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter

100(10)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi pour mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints continuent à produire leurs effets et peuvent être révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 82 de la présente loi.

Maintien en vigueur des constats relatifs à la durée des unions de fait

100(11)

Les décisions rendues sous le régime de l'ancienne loi pour constater la durée d'unions de fait continuent à produire leurs effets comme s'il s'agissait de constats établis au titre de l'article 83 de la présente loi.

Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

101(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Application de l'ancienne loi aux instances judiciaires en cours

101(2)

Les instances introduites sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à être instruites et réglées en vertu de l'ancienne loi, malgré son abrogation.

Application de la présente loi sur consentement des parties

101(3)

Malgré le paragraphe (2), les instances introduites sous le régime de l'ancienne loi peuvent être instruites et réglées en vertu de la présente loi, si les parties y consentent.

Maintien en vigueur des ordonnances de tutelle

101(4)

Les ordonnances de tutelle rendues au titre de l'article 77 de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances de tutelle rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances en matière d'accès

101(5)

Les ordonnances visant l'accès à un enfant rendues au titre de l'article 78 de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Règlements transitoires

102

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à la transition du régime des anciennes lois visées aux articles 100 et 101 vers le régime de la présente loi, y compris des mesures visant à résoudre les difficultés découlant de cette transition.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'adoption

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

103(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

103(2)

La définition de « famille élargie » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression de « naturels ».

103(3)

La définition de « parent » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille. ("parent")

103(4)

Le passage introductif de l'article 24 et l'article 25 sont modifiés par substitution, à « avis de demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « avis de requête en ordonnance déclaratoire relative à la filiation de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

103(5)

Les alinéas 50e), 67e) et 85e) sont modifiés par substitution, à « qu'aucun avis de demande de paternité présentée en vertu de Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié », de « qu'aucun avis de requête en ordonnance déclaratoire relative à la filiation de l'enfant ne lui a été signifié, en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, ».

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

104

L'alinéa 5(1)f) de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba est modifié par suppression de « deux ».

Loi sur le changement de nom

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

105(1)

Le présent article modifie la Loi sur le changement de nom.

105(2)

La définition de « garde » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« garde » Le fait pour le parent d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à un enfant d'en prendre soin et d'en assumer la surveillance. ("custody")

105(3)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) soit avec le consentement écrit des autres parents qui en ont la garde;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à celui des parents qui n'en a pas la garde », de « aux parents qui n'en ont pas la garde ».

105(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Demande soumise par une personne tenant lieu de parent à un enfant

4(5)

La personne qui se voit attribuer par ordonnance la garde d'un enfant à qui elle tient lieu de parent peut soumettre une demande en vue de faire changer le nom de l'enfant si elle dispose du consentement des parents à cet égard. En l'absence d'un tel consentement, elle doit fournir aux parents un avis de la demande de changement de nom et y faire état du droit de contestation prévu au paragraphe 6(1).

105(5)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Dispense d'avis

5(1)

Lorsque l'avis de demande prévu à l'article 4 doit être fourni à un parent n'ayant pas la garde de l'enfant, le directeur peut exiger que l'auteur de la demande fasse un effort raisonnable pour joindre son destinataire si l'avis ne peut lui être livré par la poste ou si sa dernière résidence connue est la même que la sienne. Si cette tentative est infructueuse, le directeur dispense l'auteur de la demande de fournir l'avis en question.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

106(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

106(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « Cour », par suppression de « , et dans la partie VII, »;

b) par substititon, à la définition de « parent » de ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif. ("parent")

106(3)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par remplacement de l'alinéa b) par « le ou les parents survivants, en cas de décès préalable d'un des parents »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

106(4)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Tutelle — renonciation volontaire de la mère

16(2)

La mère naturelle d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office, si aucune des présomptions de paternité prévues à l'article 13 de la Loi sur le droit de la famille ne s'applique.

Ordonnances déclaratoires de filiation — remplacement des parents légaux

16(2.1)

Dans les cas où une ordonnance déclaratoire de filiation rendue ou reconnue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille a pour effet de remplacer la mère naturelle ou le père biologique à titre de parents légaux de l'enfant, la ou les personnes qui se voient ainsi déclarées parents peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office.

Ordonnances déclaratoires de filiation — ajout de parents légaux

16(2.2)

Dans les cas où une ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille a pour effet d'ajouter une personne à titre de parent légal de l'enfant, les parents peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer ensemble à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office.

106(5)

Les paragraphes 16(3) à (5) sont modifiés par substitution, à « du paragraphe (1) ou (2) », de « des paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) ».

106(6)

La partie VII est abrogée.

Loi sur la Cour provinciale

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

107(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour provinciale.

107(2)

L'article 20 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, avant « alimony », de « support, »;

c) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

107(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20.4(2), ce qui suit :

Refus de collaborer

20.4(3)

Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec lui, l'enquêteur familial nommé en vertu du paragraphe (1) signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

108(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

108(2)

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'obligation alimentaire incombant :

(i) aux parents envers leurs enfants et réciproquement,

(ii) aux personnes — autres que les parents d'un enfant — envers ce dernier,

b) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (y compris les parties I à V qui sont abrogées);

108(3)

L'alinéa 72.1(5)a) est modifié par substitution, à « ou entre les parents et leurs enfants », de « , entre les parents et leurs enfants ou entre des personnes — autres que les parents d'un enfant — et ce dernier ».

Loi sur l'exécution des ordonnances de garde

Modification du c. C360 de la C.P.L.M.

109

L'article 7 et le paragraphe 9(7) de la Loi sur l'excécution des ordonnances de garde sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur l'aide aux personnes à charge

Modification du c. D37 de la C.P.L.M.

110(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

110(2)

La définition d'« enfant » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l'enfant qui est conçu et naît dans les deux ans suivant le décès du défunt, et qui vit pendant au moins 16 jours, si les exigences prévues à l'article 1.1 sont par ailleurs remplies;

110(3)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Avis — enfant conçu après le décès du défunt

1.1(1)

La personne qui a l'intention d'utiliser du matériel reproductif ou un embryon fourni par un défunt en vue de concevoir un enfant par procréation assistée en avise les personnes indiquées ci-dessous dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'homologation ou d'administration :

a) le représentant successoral du défunt;

b) les successeurs visés à la Loi sur les successions ab intestat;

c) les bénéficiaires en vertu du testament, le cas échéant.

Prorogation de délai

1.1(2)

Malgré le paragraphe (1) et l'article 1, la Cour du Banc de la Reine peut proroger le préavis de cinq mois visé au paragraphe (1) ou la période de deux ans mentionnée à l'alinéa a.1) de la définition d'« enfant » figurant à l'article 1 si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Preuve — conception post mortem

1.1(3)

La personne qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance visée à l'article 2 au nom d'un enfant conçu après le décès du défunt doit prouver que ce dernier :

a) avait fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la conception de l'enfant;

b) avait consenti par écrit à ce que le matériel ou l'embryon soit utilisé pour la conception post mortem;

c) avait consenti par écrit à être le parent d'un enfant conçu après son décès.

Preuve concluante — ordonnance déclaratoire

1.1(4)

Si le défunt a été déclaré parent de l'enfant en vertu des articles 17 ou 18 de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille et si le délai pour interjeter appel de l'ordonnance déclaratoire est expiré ou s'il a été statué sur l'appel, l'ordonnance fait foi des questions visées au paragraphe (3).

Application de la Loi sur le droit de la famille

1.1(5)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

110(4)

L'article 3 est modifié :

a) par adjonction, après « personne à charge », de « actuelle ou éventuelle »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Définition de « personne à charge éventuelle »

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « personne à charge éventuelle » s'entend d'un enfant qui a été conçu ou peut être conçu après le décès d'un parent mais qui n'est pas encore né.

110(5)

Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou d'une période d'au plus six mois après la naissance d'un enfant conçu après le décès d'un parent ».

Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

111(1

) Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

111(2)

L'alinéa 2(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) a la qualité de parent de son enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif, peu importe l'état matrimonial des deux personnes en cause ou le fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

111(3)

L'alinéa 14(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu :

(i) du paragraphe 79(2) de la Loi sur le droit de la famille,

(ii) de l'alinéa 10(1)b.2) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée),

(iii) du paragraphe 10(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogé);

111(4)

L'alinéa 14(1)p) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « an order has been made », de « an order was made »;

b) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

111(5)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « le paragraphe 10(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le paragraphe 79(3) de la Loi sur le droit de la famille ».

111(6)

L'article 22 est modifié :

a) par ajonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les ordonnances obtenues en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit de la famille;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

111(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 27, ce qui suit :

Dispositions transitoires

27.1(1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogés), les ordonnances définitives ou provisoires rendues en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées, mais ne peuvent être modifiées. L'article 19 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes visant la révocation de ces ordonnances en tout ou en partie.

Effets des ordonnances

27.1(2)

Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent à toute ordonnance de protection ou de prévention rendue sous le régime de la présente loi à l'égard de personnes également parties à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) :

a) l'ordonnance relative à l'interdiction de molester est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) la disposition pertinente de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière émane d'un juge de la Cour provinciale.

Parties identiques

27.1(3)

Il demeure entendu que le requérant et l'intimé doivent être les mêmes dans le cadre des deux ordonnances visées au paragraphe (2).

Loi sur les conducteurs et les véhicules

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

112

Les alinéas a) à d) des paragraphes 24(1) et 74(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur l'obligation alimentaire

Modification du F20 de la C.P.L.M.

113(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

113(2)

La définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 52 est modifiée :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « de paiement compensatoire prévue à l'article 46.0.1 », de « prévoyant le versement de l'indemnité visée à l'article 76 de la Loi sur le droit de la famille »;

b) par substitution, au sous-alinéa a)(i), de ce qui suit :

(i) de la Loi sur le droit de la famille,

113(3)

L'article 52 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« conseiller-maître » Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« registraire adjoint » Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("deputy registrar")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

113(4)

Le paragraphe 55(2.2) est modifié par substitution, au sous-alinéa d)(ii), de ce qui suit :

(ii) soit au Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants maintenu en vertu de l'article 56 de la Loi sur le droit de la famille, pour lui permettre d'exercer ses attributions.

113(5)

L'alinéa 55(4)h) est abrogé.

113(6)

Le paragraphe 61.4(3) est modifié par substitution, à « à l'article 46.0.1 », de « à l'article 76 de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les biens familiaux

Modification du c. F25 de la C.P.L.M.

114(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens familiaux.

114(2)

L'alinéa 6(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) rendue sous le régime de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

114(3)

L'alinéa 35(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) est conforme à une ordonnance judiciaire rendue en vertu :

(i) de la Loi sur le divorce (Canada),

(ii) du point 6 de l'article 73 de la Loi sur le droit de la famille,

(iii) de l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogé);

114(4)

L'alinéa 41(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « pay maintenance », de « pay support or maintenance ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

115

Les alinéas 168(2)a) à d) du Code de la route sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur les dons de tissus humains

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

116

Le paragraphe 10(4) de la Loi sur les dons de tissus humains est modifié par substitution, à « la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père », de « le parent ou le conjoint du parent ».

Loi sur les biens des mineurs

Modification du c. I35 de la C.P.L.M.

117(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens des mineurs.

117(2)

La définition de « parent » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif. ("parent")

117(3)

L'alinéa (2)b) est modifié par substitution, à « du parent habile à donner son consentement », de « tout autre parent habile à donner son consentement ».

117(4)

L'article 3 est modifié par substitution, à « sans le consentement des parents ou de l'un de ceux-ci », de « sans le consentement de l'ensemble ou une partie des parents ».

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque

des ordonnances alimentaires

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

118(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

118(2)

Le paragraphe 11(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « l'article 19 ou 20 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille »;

b) par substitution, à « Les paragraphes 20(2) et 20(4) à (8) ainsi que les articles 21 à 24 de la Loi sur l'obligation alimentaire s'appliquent », de « La partie 2 de la Loi sur le droit de la famille s'applique ».

118(3)

Le paragraphe 35(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les successions ab intestat

Modification du c. I85 de la C.P.L.M.

119(1)

Le présent article modifie la Loi sur les successions ab intestat.

119(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Héritage — enfants conçus après le décès de l'intestat

1.1(1)

L'enfant conçu et né après la mort du parent décédé intestat hérite comme s'il était né du vivant du parent en question et lui avait survécu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'administration, le conjoint de l'intestat ou la personne qui vivait en cohabitation maritale avec lui au moment de son décès a avisé par écrit les personnes indiquées ci-dessous du fait qu'il pourrait utiliser le matériel reproductif ou un embryon de l'intestat afin de concevoir un enfant par procréation assistée :

(i) le représentant successoral de l'intestat,

(ii) les successeurs,

(iii) les bénéficiaires en vertu d'un testament, le cas échéant;

b) l'enfant est né dans les deux ans suivant le décès de l'intestat et a vécu pendant au moins 16 jours;

c) l'intestat a été déclaré parent de l'enfant en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille.

Droit de l'enfant d'hériter d'autres parents

1.1(2)

L'enfant visé au paragraphe (1) a le droit d'hériter des membres de la famille de l'intestat dès sa naissance.

Prorogation de délai

1.1(3)

Malgré le paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut proroger le préavis de cinq mois ou le délai de deux ans si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Application de la Loi sur le droit de la famille

1.1(4)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

Loi sur les jugements

Modification du c. J10 de la C.P.L.M.

120(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jugements.

120(2)

Le paragraphe 9(1) de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « alimony », de « support »;

b) par adjonction, avant « alimony », de « support, ».

120(3)

Les éléments de la version anglaise indiqués ci-dessous sont modifiés par adjonction, avant « alimony », de « support, » :

a) le passage introductif de l'article 20;

b) le passage introductif du paragraphe 21(1);

c) l'alinéa 21(2)b);

d) le passage introductif du paragraphe 21(4).

120(4)

L'alinéa 21(1)c) est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire envers l'épouse et les enfants, avant l'abrogation de celle-ci, », de « loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) ou des parties I à V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogées) »;

b) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

121

La Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifiée par substitution, à l'alinéa 17.2(1)a), de ce qui suit :

a) du parent d'un enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il en prend soin et en assume la surveillance;

Loi sur le mariage

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

122

L'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le mariage est modifié :

a) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « le parent survivant », de « le ou les parents survivants »;

b) par substitution, au sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv) par l'autre parent ou les autres parents de la personne intéressée, dans les cas où un de ses parents se trouve sous curatelle en vertu de de la Loi sur la santé mentale ou, de l'avis du médecin traitant, est incapable de donner son consentement,

c) dans le sous-alinéa (v) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

Loi sur les véhicules à caractère non routier

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

123

Les alinéas 13(2)a) à d) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur la responsabilité parentale

Modification du c. P8 de la C.P.L.M.

124

La définition de « « père ou mère » ou « père et mère » » figurant à l'article 1 de la Loi sur la responsabilité parentale est modifiée par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le parent d'un enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il en prend soin et en assume la surveillance;

Loi sur la Société d'assurance publique

du Manitoba

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

125(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

125(2)

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, aux définitions d'« enfant de la victime » et de « parent de la victime », de ce qui suit :

« enfant de la victime » Enfant à l'égard duquel la victime a qualité de parent — selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif — ou tient lieu de parent au moment de l'accident. ("child of a victim")

« parent de la victime » Personne qui a la qualité de parent de la victime — selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif — ou lui tient lieu de parent au moment de l'accident. ("parent of a victim")

125(3)

L'article 200 est modifié par substitution, à « la mère ou le père », de « le parent ».

Loi sur les écoles publiques

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

126

La définition de « tuteur » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille », de « , de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les biens réels

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

127(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

127(2)

L'alinéa 34(1)a) est modifié par suppression de « ou l'autre ».

127(3)

Le paragraphe 34(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « both parents », de « the parents ».

Loi sur les statistiques de l'état civil

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

128(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

128(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« mère naturelle » Personne qui donne naissance à un enfant. ("birth mother")

b) par suppression de la définition de « femme mariée ».

128(3)

L'article 3 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de « parent »

3(0.1)

Pour l'application des paragraphes (2) à (7), « parent » s'entend de la mère naturelle et d'une des personnes suivantes :

a) le conjoint de la mère naturelle;

b) la personne qui déclare, avec la mère naturelle, être le parent de l'enfant en signant la déclaration concernant la naissance en vertu du paragraphe (2) ou une demande conjointe en vertu du paragraphe (7).

128(4)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration concernant la naissance

3(2)

Après la naissance d'un enfant dans la province et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou dans les cinq jours suivant une naissance à domicile, les personnes indiquées ci-dessous remplissent une déclaration concernant la naissance au moyen de la formule approuvée et la transmettent ou l'envoient par la poste au registraire général de l'état civil ou au directeur :

a) les parents de l'enfant ou l'un d'eux;

b) un employé de l'établissement de santé où l'enfant est né;

c) la personne qui remplace les parents de l'enfant à ce titre, si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent à aucune personne ou en cas d'incapacité des parents, notamment en raison de leur décès, de leur état de santé ou de leur absence du Manitoba;

d) toute personne ayant connaissance de la naissance, si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent à aucune personne.

128(5)

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

128(6)

Les paragraphes 3(5) à (9) sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des naissances — parents mariés

3(5)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent au bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont la mère naturelle est mariée le jour de la naissance de celui-ci :

a) la mère naturelle et son conjoint sont inscrits à titre de parents de l'enfant;

b) seule la mère naturelle est inscrite à titre de parent de l'enfant, si elle déclare que son conjoint n'est pas un parent de celui-ci;

c) la mère naturelle et une autre personne que son conjoint sont inscrites à titre de parents de l'enfant, si elles signent toutes les deux la déclaration concernant la naissance et si la mère naturelle déclare que son conjoint n'est pas un des parents de l'enfant.

Enregistrement des naissances — parents non mariés

3(6)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent au bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont la mère naturelle n'est pas mariée le jour de la naissance de celui-ci :

a) la mère naturelle et une autre personne sont inscrites à titre de parents de l'enfant, dans le cas où elles signent toutes les deux la déclaration concernant la naissance;

b) seule la mère naturelle est inscrite à titre de parent de l'enfant, dans les autres cas.

Demande conjointe

3(7)

Après l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance conformément aux alinéas (5)b) ou (6)b), la mère naturelle et une personne reconnaissant être un parent de l'enfant peuvent à tout moment remplir une demande conjointe écrite au moyen de la formule approuvée afin que la personne soit inscrite à titre de parent de l'enfant, et transmettre la demande au directeur ou la lui envoyer par la poste. Le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence, sur paiement du droit prescrit.

Restriction — modification du bulletin d'enregistrement de naissance

3(8)

Si la mère naturelle et une autre personne y sont inscrites à titre de parents de l'enfant, le bulletin d'enregistrement de naissance ne peut être modifié par la suite à l'égard de l'identité des parents qu'en vertu d'une ordonnance déclaratoire ou d'une ordonnance d'adoption.

128(7)

Le paragraphe 3(9.3) est abrogé.

128(8)

Le paragraphe 3(14) est remplacé par ce qui suit :

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance — ordonnance déclaratoire rendue au Manitoba

3(14)

Sur réception d'une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation rendue sous le régime de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille à l'égard d'un enfant né au Manitoba, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (16), modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés par la suite doivent être établis comme si le bulletin d'enregistrement original avait contenu cette modification.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance — ordonnance déclaratoire extraprovinciale

3(15)

Sur réception d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation concernant un enfant né au Manitoba ainsi que de l'ordonnance de la province reconnaissant l'ordonnance déclaratoire et des autres documents mentionnés au paragraphe 29(2) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (16), modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés par la suite doivent être établis comme si le bulletin d'enregistrement original avait contenu cette modification.

Ordonnances déclaratoires contradictoires

3(16)

Malgré les paragraphes (14) et (15), le directeur ne donne effet à ni l'une ni l'autre des ordonnances indiquées ci-dessous et rétablit le bulletin d'enregistrement original s'il reçoit :

a) soit une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation préalablement reçue;

b) soit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation ou une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une ordonnance extraprovinciale déjà reçue.

Modification du bulletin d'enregistrement après une reconnaissance de paternité

3(17)

Lorsqu'il reçoit une reconnaissance écrite de paternité visée au point 5 du paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit de la famille qui, selon lui, est essentiellement conforme à une demande conjointe mentionnée au paragraphe (7), le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement en tenant compte de la reconnaissance, sur paiement du droit prescrit.

128(9)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Enregistrement du prénom par le directeur »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

128(10)

Le paragraphe 30(7) est remplacé par ce qui suit :

Avis au Directeur des services à l'enfant et à la famille

30(7)

Dans les trois jours suivant la réception d'une déclaration concernant la naissance d'un enfant dont la mère n'est pas mariée et est âgée de moins de 18 ans, le directeur en fait parvenir copie au Directeur des services à l'enfant et à la famille.

128(11)

Le paragraphe 32(5) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa e);

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) le nom de chaque parent et son âge au moment de la naissance;

Loi sur les testaments

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

129(1)

Le présent article modifie la Loi sur les testaments.

129(2)

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Héritage — enfants conçus après le décès du testateur

35.1(1)

Sauf intention contraire ressortant du testament, l'enfant conçu et né après le décès d'un parent ayant qualité de testateur hérite comme s'il était né du vivant du parent en question et lui avait survécu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'homologation ou d'administration testamentaire, le conjoint du testateur ou la personne qui vivait en cohabitation maritale avec lui au moment de son décès a avisé par écrit les personnes indiquées ci-dessous du fait qu'il pourrait utiliser le matériel reproductif ou un embryon du testateur afin de concevoir un enfant par procréation assistée :

(i) le représentant successoral du testateur,

(ii) les bénéficiaires en vertu du testament,

(iii) les successeurs visés à la Loi sur les successions ab intestat;

b) l'enfant est né dans les deux ans suivant le décès du testateur et vit, selon le cas :

(i) pendant la durée indiquée dans la clause de survie prévue au testament, le cas échéant,

(ii) pendant au moins 16 jours, en l'absence de clause de survie;

c) le testateur a été déclaré parent de l'enfant en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille.

Droit de l'enfant d'hériter d'autres parents

35.1(2)

L'enfant visé au paragraphe (1) a le droit d'hériter des membres de la famille du testateur dès sa naissance.

Prorogation de délai

35.1(3)

Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut proroger le préavis de cinq mois ou le délai de deux ans s'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Application de la Loi sur le droit de la famille

35.1(4)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes

(aide aux parents)

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

130

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) toute personne ayant la qualité de parent du mineur, selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de mère ou de père biologique ou adoptif », de « de parent ».

ABROGATION

Abrogation

131

La Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 des L.R.M. 1987, est abrogée, à l'exception de sa partie VI.

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

132

La présente loi constitue le chapitre F18 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

133

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

1

La présente annexe modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« agent d'audience de la Division de la famille » Agent d'audience de la Division de la famille nommé en vertu du paragraphe 13.1(1). ("family division hearing officer")

3

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Nomination des agents d'audience de la Division de la famille

13.1(1)

Le ministre de la Justice peut nommer un ou plusieurs agents d'audience de la Division de la famille chargés des fonctions suivantes :

a) entendre et trancher, dans un ou plusieurs centres judiciaires, les questions relatives à certains aspects des instances en matière familiale;

b) rendre à l'égard de ces questions les types d'ordonnances prévus par règlement.

Règlements

13.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les types d'ordonnances que les agents d'audience de la Division de la famille sont habilités à rendre, y compris les ordonnances en matière de procédure, les ordonnances sur consentement et les ordonnances relatives aux affaires non contestées;

b) attribuer des fonctions additionnelles aux agents d'audience de la Division de la famille;

c) régir la pratique et la procédure devant les agents d'audience de la Division de la famille;

d) régir toute autre question concernant les agents d'audience de la Division de la famille que le ministre estime nécessaire ou utile.

Droit d'appel

13.1(3)

L'ordonnance d'un agent d'audience de la Division de la famille peut faire l'objet d'un appel dans les 30 jours de la signature de l'ordonnance, selon la procédure fixée par les règles au sujet de l'appel d'une ordonnance rendue par un conseiller-maître ou un registraire. L'appel est instruit dans le cadre d'une nouvelle audience.

4

L'article 14 est modifié par substitution, à la partie précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

Pouvoirs généraux

14

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, les règlements ou les règles, le conseiller-maître, l'agent d'audience de la Division de la famille, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :

5

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Autorité du juge en chef à l'égard du personnel judiciaire

20(1)

Les conseillers-maîtres, les agents d'audience de la Division de la famille, les registraires, les greffiers, les sténographes judiciaires, les interprètes et les autres membres du personnel judiciaire agissent sous l'autorité du juge en chef, à l'égard des questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.

6

Le paragraphe 93(1) est remplacé par ce qui suit :

Règles compatibles

93(1)

L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi ou un règlement pris en application du paragraphe 13.1(2). Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi ou d'un tel règlement.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi propose une nouvelle loi sur le droit de la famille.

Le présent projet de loi modifie également la Loi sur la Cour du Banc de la Reine pour jeter les bases de la procédure administrative devant le tribunal de la famille.

Annexe A — Loi sur le droit de la famille

Ce projet de loi vise à apporter les changements importants suivants :

  • La partie 2 établit un régime complet en matière de liens de filiation, qui s'applique notamment dans le cas des enfants conçus par procréation assistée. Elle porte entre autres sur les contrats de mère porteuse, la conception post mortem d'enfants et la possibilité pour les enfants conçus par procréation assistée d'avoir plus de deux parents. Dans ces trois situations, les intéressés doivent déposer une requête auprès du tribunal en vue de faire reconnaître leur statut par ordonnance déclaratoire.
  • La partie 3 contient un ensemble de dispositions de droit nouveau qui se rapportent aux changements de résidence des enfants. Le parent ou le tuteur d'un enfant qui compte changer de résidence en sa compagnie doit donner un préavis en ce sens aux autres personnes qui jouent un rôle de premier ordre dans la vie de l'enfant. Ces dispositions prévoient aussi les éléments que les personnes qui proposent ou contestent un changement de résidence doivent prouver, en fonction de l'encadrement familial existant de l'enfant et du point de vue exprimé par un enfant mûr à un professionnel impartial chargé de l'évaluer.
  • La personne qui tient lieu de parent à un enfant peut s'adresser au tribunal pour se faire attribuer par ordonnance la garde de l'enfant ou des droits d'accès à son égard.
  • Le droit d'exercer un recours alimentaire en son propre nom sera dorénavant conféré aux enfants et à certaines catégories d'ex-conjoints qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le divorce (Canada) et ne disposent pas d'une protection légale en matière alimentaire à l'heure actuelle.
  • Dorénavant, le tribunal devra faire en sorte que les instances se déroulent dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible et selon une démarche propre à atténuer les conflits et à protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

Un certain nombre de dispositions sont retirées de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille pour dorénavant figurer dans la partie 3 de la nouvelle loi. Elles ont trait au droit de demander la tutelle d'un enfant et au droit des grands-parents et d'autres personnes de demander l'accès à un enfant.

Plusieurs lois provinciales font l'objet de modifications corrélatives. Citons entre autres la Loi sur les statistiques de l'état civil, la Loi sur l'aide aux personnes à charge, la Loi sur les successions ab intestat et la Loi sur les testaments. La première de ces lois est modifiée en ce qui concerne le mode d'enregistrement des naissances. Les ajouts prévus aux trois autres lois ont pour sujet le statut des enfants conçus après le décès d'un de leurs parents, plus particulièrement quant à leurs droits alimentaires à titre de personnes à charge et à leurs droits en matière successorale.

Annexe B — Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Les modifications apportées à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine permettent de nommer de nouveaux agents d'audience à la Division de la famille. Ces agents seront habilités à rendre les types d'ordonnance prévus par règlement, soit notamment les ordonnances en matière de procédure, les ordonnances sur consentement et les ordonnances relatives aux affaires non contestées.