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Première session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 211

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL (DEMANDES D'ACCRÉDITATION)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 40(1), ce qui suit :

Accréditation automatique en cas de demande unanime

40(1.0.1)

Si elle est convaincue que les employés constituant l'unité de négociation proposée décrite dans la demande d'accréditation désirent à l'unanimité que celle-ci soit accordée, la Commission acquiesce sans procéder au scrutin prévu au présent article.

3

L'article 41 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 41(1) et par adjonction de ce qui suit :

Accréditation automatique dans certains cas d'intimidation, de fraude, de coercition et de menace

41(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission accrédite un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité qu'elle juge habile à négocier collectivement si :

a) d'une part, elle est convaincue que l'employeur, ou un de ses représentants, a commis un ou plusieurs actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a proféré des menaces envers un employé afin d'influencer sa décision par rapport à la demande;

b) d'autre part, le syndicat possède des preuves quant à l'appui des membres, qu'elle juge adéquates, aux fins de la négociation collective.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 48(1), ce qui suit :

Entente sur le lieu du scrutin

48(1.1)

Le scrutin tenu en application du présent article se déroule dans un lieu convenant à la fois à l'employeur et au syndicat.

Absence d'entente sur le lieu du scrutin

48(1.2)

Malgré le paragraphe (1.1), lorsque l'employeur et le syndicat ne peuvent s'entendre sur le lieu du scrutin, la Commission prend des arrangements afin que celui-ci se déroule dans un lieu répondant aux critères suivants :

a) il ne s'agit pas du lieu de travail des employés de l'unité proposée;

b) il n'est pas la propriété de l'employeur, ni en sa possession ou sous son contrôle, et n'est pas occupé ou géré par celui-ci.

Accessibilité du lieu du scrutin

48(1.3)

Le lieu du scrutin choisi en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) est facile d'accès aux employés de l'unité proposée, même s'ils ne disposent pas d'un véhicule automobile.

4(2)

Le paragraphe 48(3) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 7 », de « quatre »;

b) par adjonction, à la fin, de « , à défaut de quoi elle est réputée avoir accédé à cette demande ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les relations du travail. Il prévoit l'accréditation automatique lorsque les demandes d'accréditation de syndicats sont unanimes ou que les employeurs ont commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition.

De plus, il précise les modalités de temps et de lieu quant à la tenue des scrutins sur les demandes d'accréditation.