Première session, quarante et unième législature
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Projet de loi 14
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION DANS LE SECTEUR PUBLIC
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P265 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« indemnité de départ » S'entend du total des éléments suivants :
a) toute rétribution payée ou due à un employé tenant lieu de préavis de cessation d'emploi ou d'avis de révocation de nomination ou s'y ajoutant;
b) tout salaire ou toute rétribution payés ou dus à un employé après la cessation permanente de son emploi ou la révocation permanente de sa nomination;
c) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("severance")
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Divulgation additionnelle — détenteurs de postes spéciaux
Le ministre divulgue au public, à l'égard de chaque employé du gouvernement nommé après le 2 mai 2016 à titre de détenteur de poste spécial en vertu de l'alinéa 32a) de la Loi sur la fonction publique :
a) tout contrat de travail ou toute entente de détachement conclus après cette date;
b) toute indemnité de départ versée à l'employé après cette date, que cette somme soit prévue par le contrat ou l'entente mentionnés à l'alinéa a) ou par une entente conclue indépendamment entre le gouvernement et l'employé.
Le ministre divulgue les renseignements visés au paragraphe (1), selon le cas :
a) dans les 30 jours après la date à laquelle l'employé et la personne autorisée par le gouvernement à le faire signent le contrat de travail ou l'entente de détachement ou dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur du présent article, si cette date est postérieure;
b) dans les 30 jours après le versement d'une indemnité de départ par le gouvernement ou dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur du présent article, si cette date est postérieure.
Divulgation de renseignements — forme prescrite par le ministre
Sous réserve de l'article 3.2 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 10b.1), le ministre peut prescrire la forme et le mode de divulgation des renseignements pour l'application du présent article.
Le présent article n'a pas pour effet de soustraire les employés qu'il vise à l'application de l'article 2 ni de restreindre l'application de cette disposition à leur égard.
Protection de l'identité des employés vulnérables
Sur demande d'un employé visé à l'article 3.1, le ministre peut faire une divulgation à son sujet sans révéler son identité s'il juge que sa sécurité serait autrement indûment compromise.
Le ministre peut fixer la façon dont les demandes visées au présent article sont présentées et tranchées.
L'article 10 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) définir davantage le terme « indemnité de départ » pour l'application de la présente loi;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prendre des mesures concernant la divulgation sous forme partielle ou caviardée du contrat de travail ou de l'entente de détachement mentionnés au paragraphe 3.1(1);
b.2) définir le terme « entente de détachement », pour l'application de l'article 3.1;
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.