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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 206

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (CONSEILLERS DES EMPLOYEURS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

L'article 61 est modifié par adjonction, après « les conseillers ouvriers », de « ou les conseillers des employeurs ».

3

L'article 62 est modifié par adjonction, après « les conseillers ouvriers », de « ou les conseillers des employeurs ».

4

Il est ajouté, avant l'article 108, ce qui suit :

Nomination des conseillers des employeurs

107.1(1)

Des conseillers des employeurs et d'autres employés permettant à ces conseillers d'exercer leurs fonctions efficacement doivent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Fonctions des conseillers des employeurs

107.1(2)

Les conseillers des employeurs peuvent :

a) prêter assistance aux employeurs à l'égard des réclamations que leurs ouvriers et les personnes à charge de ces derniers présentent en vertu de la présente partie;

b) au nom des employeurs dont les ouvriers et les personnes à charge de ces derniers présentent des réclamations en vertu de la présente partie, communiquer avec la Commission, les commissions de révision ou tout autre tribunal constitué en vertu de la présente loi ou comparaître devant eux;

c) renseigner les employeurs quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi ou des règlements pris sous son régime ou des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

d) s'acquitter des autres fonctions que le ministre peut leur confier.

Transmission de renseignements par les conseillers des employeurs

107.1(3)

Les conseillers des employeurs ne peuvent transmettre aux employeurs les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs échanges avec la Commission, si cette dernière ne communiquerait pas ces renseignements elle-même aux employeurs.

Frais liés aux conseillers des employeurs

107.1(4)

Les dépenses raisonnables engagées par le gouvernement pour financer les activités des conseillers des employeurs et des employés permettant à ces derniers d'exercer leurs fonctions sont payées sur la Caisse des accidents.

Versement provenant de la Caisse des accidents

107.1(5)

Pour couvrir les dépenses mentionnées au paragraphe (4), la Commission verse au gouvernement sur la Caisse des accidents et à la demande du ministre des Finances la somme que ce dernier indique.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les accidents du travail prévoit la nomination de conseillers ouvriers ayant pour mandat de prêter assistance aux ouvriers et aux personnes à leur charge qui présentent des demandes d'indemnité. Le gouvernement recouvre les frais liés aux activités des conseillers ouvriers grâce à une subvention provenant de la Caisse des accidents, laquelle est financée au moyen des cotisations versées par les employeurs.

Le présent projet de loi ferait en sorte que la loi prévoirait la nomination de conseillers des employeurs chargés de prêter assistance aux employeurs à l'égard des demandes d'indemnité présentées par les ouvriers ou les personnes à leur charge. Les frais relatifs aux activités des conseillers des employeurs seraient également payés sur la Caisse des accidents.