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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE (UTILISATION JUDICIEUSE DES FORCES POLICIÈRES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale.

2(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par adjonction, après « qu'un autre agent de la paix », de « ou une personne compétente ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(3), ce qui suit :

Définition — personne compétente

15(4)

Dans le présent article, « personne compétente » s'entend d'une personne qui occupe un poste désigné par règlement ou qui a reçu une formation réglementaire.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 125(1)d), ce qui suit :

d.1) pour l'application de la définition de « personne compétente » figurant au paragraphe 15(4), désigner des postes ou des catégories de postes ou des types de formation;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Sous le régime de la Loi sur la santé mentale, un agent de la paix qui appréhende une personne et qui l'amène dans un établissement afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire doit demeurer avec elle jusqu'à la fin de l'examen ou de l'évaluation. Le présent projet de loi permet à une personne qui n'est pas agente de la paix mais qui est nommée à un poste désigné par règlement ou qui a reçu la formation nécessaire de rester dans l'établissement avec cette personne jusqu'à ce que l'examen ou l'évaluation soit terminé.