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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 9

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« plafond » La somme de 10 000 $ ou tout montant supérieur fixé par règlement. ("claim limit")

3(1)

L'alinéa 3(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) pour un montant n'excédant pas le plafond;

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Demande pécuniaire — dommages-intérêts généraux

3(1.1)

La personne qui dépose une demande en vertu de l'alinéa (1)a) peut réclamer, dans le cadre de celle-ci, des dommages-intérêts généraux n'excédant pas 2 000 $ ou tout montant supérieur fixé par règlement. Le montant de la demande et des dommages-intérêts généraux ne peut toutefois excéder le plafond.

4

L'article 4 est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 10 000 $ », de « le plafond ».

5

Le paragraphe 5(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « à 10 000 $ », de « au plafond ».

6

Le paragraphe 12(10) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

7

L'article 24 est modifié :

a) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation a.1) et par adjonction, avant cet alinéa, de ce qui suit :

a) fixer un montant supérieur pour l'application de la définition de « plafond » figurant au paragraphe 1(1);

b) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) fixer un montant supérieur au titre des dommages-intérêts généraux pour l'application du paragraphe 3(1.1);

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

En vertu de la loi actuelle, une demande de recouvrement de petites créances peut être déposée devant la Cour du Banc de la Reine si le montant maximal réclamé est de 10 000 $. Le projet de loi permet l'augmentation de ce plafond par règlement.

Dans la mesure où le plafond de 10 000 $ est respecté, il est permis de demander des dommages-intérêts généraux d'au plus 2 000 $. Le projet de loi permet également l'augmentation de ce montant par règlement.