A A A

Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 207

LOI SUR LA LIVRAISON DE PRODUITS ET LA FOURNITURE DE SERVICES À WINNIPEG À L'EXTÉRIEUR DE LA CEINTURE PÉRIPHÉRIQUE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« destination » Lieu de livraison des produits ou de fourniture des services. ("customer location")

« fournisseur » Personne qui exploite une entreprise commerciale dans le cadre de laquelle elle livre des produits ou fournit des services au détail. ("supplier")

« frais de livraison » Les droits, les commissions, les frais et les autres sommes ou contreparties payés pour la livraison de produits, dans le cadre d'opérations conclues avec des consommateurs ou des commerçants. ("delivery fee")

« frais de service » Les droits, les commissions, les frais et les autres sommes ou contreparties payés pour la fourniture de services, dans le cadre d'opérations conclues avec des consommateurs ou des commerçants. ("service fee")

« opération conclue avec un commerçant » Le fait pour un fournisseur de vendre ou de fournir au détail des produits ou des services à une personne, à des fins d'ordre commercial pour cette dernière. ("commercial transaction")

« opération conclue avec un consommateur » Le fait pour un fournisseur de vendre ou de fournir au détail des produits ou des services à une personne, à des fins d'ordre personnel, familial ou domestique pour cette dernière. ("consumer transaction")

« point le plus rapproché dans la ceinture périphérique » Le point situé dans la zone intérieure de la ceinture périphérique qui se trouve le plus près d'un point donné situé dans la zone extérieure de cette ceinture. ("nearest inner-Perimeter location")

« pratiquer » Exiger ou accepter le paiement de sommes d'argent, dans le cas de frais. ("charge")

« produit » Tout bien personnel matériel, à l'exception d'une somme d'argent. ("good")

« route périphérique » Les routes provinciales à grande circulation nos 100 et 101. ("Perimeter Highway")

« service » Toute activité qu'une personne accomplit pour une autre, moyennant contrepartie. ("service")

« zone extérieure de la ceinture périphérique » La zone de la ville de Winnipeg qui est située à l'extérieur du tracé de la route périphérique. ("outer-Perimeter region")

« zone intérieure de la ceinture périphérique » La zone de la ville de Winnipeg qui est située à l'intérieur du tracé de la route périphérique. ("inner-Perimeter region")

Application de la Loi

2

La présente loi s'applique aux produits livrés et aux services fournis dans la zone extérieure de la ceinture périphérique.

Interdiction

3(1)

Dans la zone extérieure de la ceinture périphérique, les fournisseurs ne peuvent pratiquer des frais de livraison ou de service dépassant ceux qu'ils pratiquent dans la zone intérieure de cette ceinture.

Frais à échelle variable

3(2)

Dans les cas où ses frais de livraison ou de service varient selon la distance à laquelle la destination se trouve dans la zone intérieure de la ceinture périphérique, le fournisseur ne peut pratiquer dans la zone extérieure de cette ceinture des frais de même nature dépassant ceux qu'il pratique au point le plus rapproché dans la ceinture périphérique.

Interprétation — absence de frais

3(3)

Il demeure entendu que, s'il ne pratique pas de frais de livraison ou de frais de service dans la zone intérieure de la ceinture périphérique, le fournisseur ne peut pas en pratiquer dans la zone extérieure de cette ceinture.

Interdiction de refuser la livraison de produits ou la fourniture de services en raison du lieu

4

Les fournisseurs ne peuvent refuser de livrer des produits ou de fournir des services à un endroit donné dans la zone extérieure de la ceinture périphérique, exclusivement en raison de l'emplacement, s'ils acceptent par ailleurs d'exercer ces activités au point le plus rapproché dans la ceinture périphérique.

Infraction

5(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 1 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants de personnes morales

5(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et ils encourent une amende maximale de 1 000 $, aussi sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le présent paragraphe s'applique sans égard au fait que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Règlements

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire tout produit ou service, nommément ou par catégorie, à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions;

b) soustraire toute personne, nommément ou par catégorie, à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée des règlements

6(2)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent établir des catégories et s'appliquer à celles-ci de façon différente. Leur contenu peut en outre varier selon les régions géographiques visées.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre D27 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet d'interdire aux personnes qui livrent des produits ou fournissent des services dans les secteurs de Winnipeg situés à l'extérieur de la ceinture périphérique de pratiquer des frais de livraison ou de service dépassant ceux pratiqués dans les secteurs voisins à l'intérieur de cette ceinture.

Le projet de loi vise également à interdire aux fournisseurs de refuser de livrer des produits ou de fournir des services à l'extérieur de la ceinture périphérique, s'ils acceptent par ailleurs d'exercer ces activités dans les secteurs voisins à l'intérieur de cette ceinture.

Enfin, il s'applique à la fois aux opérations conclues avec des consommateurs et des commerçants au sens qu'il attribue à ces expressions.