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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 205

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (PRÉSOMPTION RELATIVE AU TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Définitions

4.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intervenant d'urgence » S'entend :

a) des pompiers à temps plein, des pompiers à temps partiel et des membres du personnel du bureau du commissionnaire aux incendies, au sens du paragraphe 4(5.1);

b) des techniciens d'intervention médicale d'urgence au sens de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

c) des agents de police au sens de la Loi sur les services de police. ("emergency response worker")

« présomption relative au TSPT » Présomption relative au trouble de stress post-traumatique énoncée au paragraphe (2). ("presumption of PTSD")

« trouble de stress post-traumatique » Trouble d'anxiété qui se développe à la suite d'une exposition à un événement ou à une expérience traumatiques et dont les symptômes peuvent comprendre des rappels d'images (flashbacks), des cauchemars et des sentiments intenses de frayeur ou d'horreur. ("post-traumatic stress disorder")

Présomption relative au TSPT — intervenants d'urgence

4.1(2)

Si un ouvrier occupant ou ayant occupé un emploi comme intervenant d'urgence est atteint d'un trouble de stress post-traumatique, ce trouble est présumé constituer une maladie professionnelle résultant principalement de son emploi à ce titre, sauf preuve contraire.

Date d'application de la présomption

4.1(3)

La présomption relative au TSPT s'applique aux troubles de stress post-traumatique diagnostiqués à compter de la date fixée par règlement.

Conditions et restrictions

4.1(4)

La présomption relative au TSPT est assortie des conditions et restrictions fixées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa (5)a).

Règlements

4.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions et restrictions applicables à la présomption relative au TSPT, y compris celles qui concernent la nature de l'emploi, sa durée et la ou les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé, ainsi que son âge;

b) fixer au titre du paragraphe 4.1(3) la date d'application de la présomption, laquelle peut être antérieure à la prise du règlement;

c) prendre des mesures concernant les questions ou les difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter lors de la mise en œuvre du présent article.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu de la Loi sur les accidents du travail, certaines lésions sont présumées résulter de l'emploi des ouvriers. Le présent projet de loi a pour objet d'étendre cette présomption aux intervenants d'urgence qui sont atteints d'un trouble de stress post-traumatique.