A A A

Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 219

LOI SUR L'INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ÉLECTORALE (MODIFICATION DE LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES)


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2

Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :

AUTORISATION DU CHEF DE PARTI CONCERNANT LA PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE

Autorisation du chef de parti

48.1

Il est interdit aux partis politiques inscrits ainsi qu'aux personnes qui agissent pour leur compte et avec leur consentement de faire diffuser à la radio, à la télévision ou par un autre média électronique, durant une période électorale, une annonce ou tout autre matériel de campagne électorale visé au paragraphe 48(3), sauf si :

a) dans le cas où l'annonce ou le matériel de campagne électorale est présenté sous forme audio, le chef de parti annonce personnellement qu'il l'autorise;

b) dans le cas où l'annonce ou le matériel de campagne électorale est présenté sous forme visuelle, une déclaration personnelle du chef de parti l'autorisant est montrée lorsque l'annonce ou le matériel est diffusé.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les annonces électroniques et tout autre matériel de campagne électorale qu'un parti politique inscrit utilise durant une période électorale doivent comporter une déclaration personnelle du chef de parti indiquant qu'il les autorise.