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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 212

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (NON-ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS — VOLEURS D'AUTOMOBILES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 79(2.1), ce qui suit :

Vol d'un véhicule automobile

79(2.2)

En vertu de la présente partie, aucune indemnité ne peut être versée aux victimes et aux autres demandeurs qui, à l'égard de l'accident qui donnerait par ailleurs lieu au paiement de l'indemnité :

a) sont déclarés coupables d'une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Canada) indiquées ci-après ou d'une infraction similaire dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le district de Columbia :

(i) l'article 334, si le bien volé est un véhicule automobile,

(ii) le paragraphe 335(1),

(iii) une disposition que prévoient les règlements;

b) conduisaient un véhicule automobile qui a causé l'accident, étaient au courant que le véhicule avait été volé ou pris sans le consentement du propriétaire et sont déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe 161(1) ou d'une infraction similaire dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le district de Columbia.

2(2)

Le paragraphe 79(3) est modifié par substitution, à « (2) ou (2.1) », de « (2), (2.1) ou (2.2) ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 79(3), ce qui suit :

Retenu du paiement de l'indemnité

79(4)

La Société peut retenir le paiement de l'indemnité prévue à la présente partie à l'égard d'une personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (2.2) jusqu'à ce que la décision relative à l'accusation soit rendue.

Intérêts

79(5)

Dans le cas où un montant a été retenu en vertu du paragraphe (4) à l'égard d'une personne accusée mais non déclarée coupable d'une infraction, la Société lui verse des intérêts sur le montant impayé de l'indemnité au taux d'intérêt antérieur au jugement prévu à l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. Les intérêts sont calculés à partir du moment où la personne devient admissible à l'indemnité.

3

Les alinéas 161(1)h) et i) sont abrogés.

4

Il est ajouté, après l'alinéa 202g), ce qui suit :

g.1) prévoir des dispositions du Code criminel (Canada) pour l'application du sous-alinéa 79(2.2)a)(iii);

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique aux accidents qui surviennent à compter de celle-ci.

Note explicative

La partie 2 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba prévoit que les personnes blessées dans des accidents de la route reçoivent une aide et une indemnisation. L'indemnité d'une personne est réduite si elle est déclarée coupable de certaines infractions, y compris le vol d'un véhicule, et si elle est en partie responsable de l'accident.

Conformément au présent projet de loi, les prestations prévues à cette partie ne sont pas versées aux personnes blessées à la suite d'un accident, qu'elles en soit ou non en partie responsables, si elles sont déclarées coupables d'avoir volé un véhicule automobile ayant causé l'accident ou d'avoir pris le véhicule sans le consentement du propriétaire. Ce refus s'applique également aux personnes qui conduisaient un véhicule automobile tout en sachant qu'il avait été volé ou pris sans le consentement du propriétaire, et auxquelles des prestations réduites auraient normalement été versées.

[début du document]