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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 209

LOI SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE PROJETS D'IMMOBILISATIONS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« document d'information » Document d'information qui vise un grand projet d'immobilisations et qui est prévu à l'article 2. ("disclosure statement")

« grand projet d'immobilisations » Projet d'immobilisations dont le coût total projeté est supérieur à 20 millions de dollars. ("major capital project")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tiers » S'entend notamment du gouvernement fédéral, d'une administration municipale, d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'un particulier ou de toute autre entité privée. ("third party")

Document d'information requis

2(1)

Lorsque le gouvernement conclut un accord avec un ou plusieurs tiers sur la construction d'un grand projet d'immobilisations, le ministre établit un document d'information sur le projet.

Renseignements obligatoires

2(2)

Le document d'information contient les renseignements qui suivent au sujet des obligations du gouvernement à l'égard du projet :

a) la contribution totale du gouvernement au projet;

b) la date prévue du commencement et de l'achèvement du projet;

c) la contribution projetée du gouvernement pour chaque année du projet;

d) la responsabilité du gouvernement face à tout dépassement éventuel des coûts afférents au projet ainsi que des renseignements précis quant à la nature et au montant de celle-ci.

Remise du document d'information au président de l'Assemblée

3(1)

Le ministre remet le document d'information au président de l'Assemblée au plus tard cinq jours ouvrables après la conclusion de l'accord sur la construction du grand projet d'immobilisations.

Dépôt du document devant l'Assemblée

3(2)

Le président dépose sans délai le document d'information devant l'Assemblée ou, si elle ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.

Révision du document d'information

4(1)

Lorsque la modification d'un accord visant la construction d'un grand projet d'immobilisations a une incidence sur les renseignements prévus au paragraphe 2(2), le ministre établit une version révisée du document d'information qui indique tous les changements effectués à la version initiale du document au plus tard cinq jours ouvrables après la modification de l'accord.

Dépôt du document d'information révisé

4(2)

L'article 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout document d'information révisé.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre C22 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi exige que le gouvernement communique ses obligations lorsqu'il conclut un accord avec un tiers sur la construction d'un grand projet d'immobilisations. Le gouvernement est tenu d'indiquer ses engagements financiers, le calendrier des versements et des travaux de construction ainsi que les responsabilités qu'il assume en cas de dépassement des coûts.

[début du document]