A A A

Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 203

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la lourdeur de la bureaucratie et de la réglementation crée des coûts additionnels pour les entreprises, les organismes sans but lucratif et les simples citoyens dans leurs rapports avec le gouvernement;

que la réduction du nombre de règlements et de formules réglementaires superflus ou redondants aura pour effet de simplifier les formalités existantes et d'accroître l'efficacité du gouvernement;

que le fait de rendre public le processus réglementaire contribuera à la responsabilisation et à la transparence du gouvernement,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« disposition de temporarisation » Disposition d'un règlement prévoyant l'abrogation du règlement à une date déterminée. ("sunset clause")

« ministère » et « ministre » S'entendent au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department" and "minister")

Examen de la réglementation

2

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Justice :

a) établit une mesure de référence applicable au nombre actuel de règlements afin que puissent être déterminés les progrès qui seront accomplis en matière de réforme réglementaire;

b) élabore des directives prévoyant que toutes les propositions visant la prise de nouveaux règlements comprennent :

(i) une évaluation de la nécessité des projets de règlement afin que soient évités les chevauchements,

(ii) une analyse des autres solutions possibles,

(iii) une étude de l'impact économique des projets de règlement, y compris une analyse de leurs répercussions sur la compétitivité de la province et des façons permettant de minimiser les coûts d'observation,

(iv) une confirmation que des consultations publiques ont eu lieu,

(v) une évaluation du temps nécessaire à leur mise en œuvre et des coûts afférents à celle-ci,

(vi) un examen continu de la pertinence des projets de règlement au moyen de l'inclusion d'une disposition de temporarisation;

c) rend publiques la mesure de référence et les directives.

Plan ministériel de réforme réglementaire

3(1)

Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque ministre élabore et rend public, à l'égard de son ministère, un plan de réforme réglementaire de trois ans qui :

a) établit au chapitre de la réforme réglementaire des objectifs afin que seuls les règlements essentiels soient pris et que le nombre de nouveaux règlements diminue;

b) prévoit un examen détaillé des règlements existants afin que ceux d'entre eux qui sont inutiles soient déterminés et éliminés.

Rapports d'étape

3(2)

Chaque ministre verse au rapport annuel du ministère des rapports d'étape annuels sur la réforme réglementaire.

Documents rendus publics

4

Tout ministre qui doit rendre public un document conformément à la présente loi en dépose une copie devant l'Assemblée législative au plus tard à la date à laquelle il doit être rendu public. Si l'Assemblée ne siège pas à cette date, le ministre le met à la disposition du grand public d'une manière raisonnable au plus tard à la date prévue et en dépose une copie devant elle dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre R117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi exige que le gouvernement élabore des directives officielles afin d'accroître la transparence du processus réglementaire. Il exige également que les ministères élaborent des plans de réforme réglementaire visant à éliminer les règlements inutiles et à limiter la prise de nouveaux règlements. Enfin, en vertu de ses dispositions, les directives gouvernementales et les plans ministériels doivent être rendus publics.

[début du document]