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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 217

LOI SUR LA RÉDUCTION DU PHOSPHORE (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS ET DE LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la charge en polluants phosphorés des eaux de surface entraîne la prolifération des algues et que celles-ci ont des effets nuisibles sur le plan de l'environnement, de la santé et de l'esthétique;

que les municipalités doivent être sensibles aux répercussions du déversement de leurs eaux usées dans les cours d'eau locaux et en assumer la responsabilité,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 263(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) les documents concernant les épreuves effectuées en application du paragraphe 294.3(1) en vue de mesurer la quantité de phosphore contenue dans les effluents ou les eaux de ruissellement.

3

Il est ajouté, après la section 6.1 de la partie 9, ce qui suit :

SECTION 6.2

RÉDUCTION DU PHOSPHORE

Définitions

294.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« cours d'eau » Rivière, ruisseau, crique ou canal, qu'il soit d'origine naturelle ou ait été aménagé ou modifié. ("waterway")

« réseaux d'égouts » Réseaux construits ou entretenus par une municipalité en vue de la collecte, du transport, du traitement ou de l'élimination des eaux usées. ("sewage works")

Quantité de phosphore dans les effluents et les eaux de ruissellement

294.3(1)

La municipalité fait en sorte, conformément aux règlements :

a) que les effluents de ses réseaux d'égouts soient soumis à des épreuves en vue de mesurer la quantité de phosphore qu'ils contiennent avant leur déversement dans un cours d'eau;

b) si elle permet ou accepte que des effluents de ses réseaux d'égouts soient déversés sur un bien-fonds, que les eaux de ruissellement de ce bien-fonds fassent l'objet d'épreuves en vue de mesurer la quantité de phosphore qu'elles contiennent.

Infraction

294.3(2)

Commet une infraction toute municipalité qui, à une date indiquée à la colonne 1 du tableau qui suit, déverse dans un cours d'eau, à partir de ses réseaux d'égouts, des effluents qui contiennent davantage de phosphore que la quantité précisée à la colonne 2 de ce tableau. Elle commet également une infraction si, à une telle date, les eaux de ruissellement d'un bien-fonds où elle a déversé des effluents au cours des 12 derniers mois contiennent davantage de phosphore que cette quantité.

Colonne 1
Date
Colonne 2
Quantité de phosphore
du 1er janvier au 30 juin 2016 5 mg/l
du 1er juillet au 31 décembre 2016 4 mg/l
du 1er janvier au 30 juin 2017 3 mg/l
du 1er juillet au 31 décembre 2017 2 mg/l
à compter du 1er janvier 2018 1 mg/1

Peine

294.3(3)

La municipalité qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

a) de 100 $ dans le cas d'une première infraction;

b) de 5 000 $ dans le cas d'une deuxième infraction;

c) de 25 000 $ à compter de la troisième infraction.

Règlements

294.4

Pour l'application de la présente section, le ministre peut prendre des règlements prescrivant :

a) la méthode que la municipalité doit utiliser au moment des épreuves visant à mesurer la quantité de phosphore contenue dans les effluents ou les eaux de ruissellement;

b) les moments auxquels la municipalité doit soumettre à de telles épreuves les eaux de ruissellement d'un bien-fonds où elle a déversé des effluents.

Documents concernant les épreuves

294.5

La municipalité fait en sorte que soient tenus des documents concernant les épreuves effectuées en application du paragraphe 294.3(1).

PARTIE 2

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

4

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

5

Le paragraphe 112(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) les documents concernant les épreuves effectuées en application du paragraphe 487.1(2) en vue de mesurer la quantité de phosphore contenue dans les effluents ou les eaux de ruissellement.

6

Il est ajouté, après l'article 487, ce qui suit :

RÉDUCTION DU PHOSPHORE

Définition

487.1(1)

Dans le présent article, « réseaux d'égouts » s'entend des réseaux construits ou entretenus par la ville en vue de la collecte, du transport, du traitement ou de l'élimination des eaux usées.

Quantité de phosphore dans les effluents et les eaux de ruissellement

487.1(2)

La ville fait en sorte, conformément aux règlements :

a) que les effluents de ses réseaux d'égouts soient soumis à des épreuves en vue de mesurer la quantité de phosphore qu'ils contiennent avant leur déversement dans un cours d'eau;

b) si elle permet ou accepte que des effluents de ses réseaux d'égouts soient déversés sur un bien-fonds, que les eaux de ruissellement de ce bien-fonds fassent l'objet d'épreuves en vue de mesurer la quantité de phosphore qu'elles contiennent.

Infraction

487.1(3)

La ville commet une infraction si, à une date indiquée à la colonne 1 du tableau qui suit, elle déverse dans un cours d'eau, à partir de ses réseaux d'égouts, des effluents qui contiennent davantage de phosphore que la quantité précisée à la colonne 2 de ce tableau. Elle commet également une infraction si, à une telle date, les eaux de ruissellement d'un bien-fonds où elle a déversé des effluents au cours des 12 derniers mois contiennent davantage de phosphore que cette quantité.

Colonne 1
Date
Colonne 2
Quantité de phosphore
du 1er janvier au 30 juin 2016 5 mg/l
du 1er juillet au 31 décembre 2016 4 mg/l
du 1er janvier au 30 juin 2017 3 mg/l
du 1er juillet au 31 décembre 2017 2 mg/l
à compter du 1er janvier 2018 1 mg/1

Peine

487.1(4)

Si elle est coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), la ville est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale :

a) de 100 $ dans le cas d'une première infraction;

b) de 5 000 $ dans le cas d'une deuxième infraction;

c) de 25 000 $ à compter de la troisième infraction.

Règlements

487.1(5)

Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements prescrivant :

a) la méthode que la ville doit utiliser au moment des épreuves visant à mesurer la quantité de phosphore contenue dans les effluents ou les eaux de ruissellement;

b) les moments auxquels la ville doit soumettre à de telles épreuves les eaux de ruissellement d'un bien-fonds où elle a déversé des effluents.

Documents concernant les épreuves

487.1(6)

La ville fait en sorte que soient tenus des documents concernant les épreuves effectuées en application du paragraphe (2).

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les effluents des réseaux d'égouts des municipalités doivent être soumis à des épreuves afin que soit mesurée la quantité de phosphore qui s'y trouve avant leur déversement dans un cours d'eau.

Les eaux de ruissellement des biens-fonds où des municipalités ont déversé des effluents doivent également faire l'objet de telles épreuves.

Les municipalités commettent une infraction si les effluents ou les eaux de ruissellement contiennent davantage de phosphore que la quantité prévue par le projet de loi.