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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 212

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROFESSION D'AVOCAT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la profession d'avocat.

2

Il est ajouté, après la partie 5, ce qui suit :

PARTIE 5.1

REPRÉSENTATION DEVANT LA

COMMISSION D'APPEL DES

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Pouvoir d'agir à titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

42.1(1)

Toute personne qui n'est pas par ailleurs autorisée à exercer le droit au Manitoba mais qui remplit les exigences réglementaires en matière d'assurance et de cautionnement peut agir à titre de représentant d'une autre personne ou lui donner des conseils juridiques à l'égard de l'appel qu'elle interjette devant la Commission d'appel des accidents de la route constituée en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Restriction

42.1(2)

Le présent article n'autorise pas une personne à agir à titre de représentant ni à donner des conseils juridiques si, selon le cas :

a) elle n'a pas le droit d'exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative canadienne en raison de la prise de mesures disciplinaires par l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans ce territoire;

b) elle a été déclarée coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel et n'a pas obtenu une réhabilitation à l'égard de cet acte.

Fonction de représentant interdite

42.1(3)

La Commission d'appel des accidents de la route peut empêcher une personne de comparaître à titre de représentant sous le régime du présent article si elle conclut que cette personne, selon le cas :

a) n'est pas apte à représenter convenablement une autre personne ou à la conseiller;

b) ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d'un représentant et ne s'en acquitte pas.

Communications protégées

42.1(4)

Sont protégées au même titre que les communications entre les avocats et leurs clients les communications qui ont lieu au sujet de l'appel visé au paragraphe (1) entre :

a) les personnes qui agissent à titre de représentants pour d'autres personnes et celles-ci;

b) les personnes qui donnent des conseils juridiques à d'autres personnes et celles-ci.

Règlements

42.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l'application de la présente partie :

a) établir des exigences en matière d'assurance et de cautionnement;

b) régir les modalités de détention des sommes versées au titre des honoraires et des débours;

c) établir une marche à suivre pour la révision des honoraires et des débours.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la profession d'avocat afin de permettre aux personnes qui ne sont pas avocates d'agir à titre de représentants et de donner des conseils juridiques à l'égard d'appels interjetés devant la Commission d'appel des accidents de la route constituée en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. Des règlements peuvent être pris en vue de l'établissement d'exigences en matière d'assurance et de cautionnement pour ces représentants et ces conseillers ainsi qu'à l'égard des honoraires et des débours qui leur sont versés.