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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 204

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 51(1), ce qui suit :

Dossier des motifs du retrait

51(1.1)

Sauf s'il est d'avis que l'enfant a ou pourrait avoir besoin de protection, l'office qui se propose de le retirer de l'endroit où il est placé :

a) établit un programme écrit portant sur son retrait et son placement auprès d'une autre personne;

b) avise par écrit la personne à qui il est confié de son intention de le lui retirer avant de prendre toute mesure visant la mise en application du programme;

c) fait état dans l'avis :

(i) des détails du programme mentionné à l'alinéa a),

(ii) des motifs pour lesquels il se propose de le retirer,

(iii) de son évaluation des questions suivantes :

(A) les conséquences du retrait sur l'enfant,

(B) la pertinence du retrait compte tenu de son stade d'évolution,

(C) son degré d'attachement à la personne à qui il a été confié;

d) remet une copie de l'avis à la régie compétente avant de prendre toute mesure visant la mise en application du programme.

Avis de la décision définitive

51(1.2)

Immédiatement après avoir pris la décision définitive de retirer l'enfant, l'office remet à la personne et à la régie une décision écrite faisant état :

a) du moment du retrait;

b) des motifs du retrait;

c) de son évaluation finale des questions visées au sous-alinéa (1.1)c)(iii).

Copies du programme et d'autres documents

51(1.3)

L'office garde des copies du programme, de l'avis ainsi que de la décision en conformité avec les exigences de la présente loi et des règlements relatives à ses autres dossiers.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi exige que chaque office de services à l'enfant et à la famille accomplisse les actes indiqués ci-dessous lorsqu'il se propose de retirer un enfant dont la protection n'est pas en cause à la personne aux soins de laquelle il est confié :

  • il établit un programme écrit;
  • il avise par écrit la personne à qui l'enfant est confié de son intention et lui explique ses motifs ainsi que son évaluation des conséquences du retrait sur l'enfant;
  • après avoir pris la décision définitive de retirer l'enfant, il remet une décision écrite à la personne à qui il est confié;
  • il remet à la régie compétente des copies de l'avis et de la décision.