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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 239

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (SAISIE DE VÉHICULES ET SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE DÉCOULANT D'INFRACTIONS RELATIVES AUX DROGUES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'intertitre qui précède l'article 242.2 est remplacé par « SAISIE DE VÉHICULES POUR INFRACTIONS SE RAPPORTANT À LA PROSTITUTION OU AUX DROGUES ».

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.2(3), de ce qui suit :

Saisie de véhicules liés aux infractions se rapportant au trafic de drogues

242.2(3.1)

Les agents de la paix peuvent procéder à la saisie de véhicules automobiles et les mettre en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction que vise l'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

3(2)

Le paragraphe 242.2(6) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « (ou 3.1) ».

3(3)

L'alinéa 242.2(8)b) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou (3.1) »;

b) par adjonction, après « alinéas 3a) à c) », de « ou au paragraphe (3.1), selon le cas ».

3(4)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par adjonction, après « alinéas (3)a) à c) », de « ou au paragraphe (3.1) » :

a) le paragraphe 242.2(10);

b) l'alinéa 242.2(12)b);

c) le sous-alinéa 242.2(22)a)(i).

3(5)

Le passage introductif du paragraphe 242.2(26) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou (3.1) ».

3(6)

L'alinéa 242.2(28)b) est modifié par adjonction, après « alinéas (3)a) à c) », de « ou au paragraphe (3.1) ».

4(1)

Le paragraphe 264(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« infraction se rapportant au trafic de drogues » Infraction visée à l'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) si le contrevenant conduit un véhicule automobile pour perpétrer l'infraction. ("drug trafficking offence")

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(6.1), ce qui suit :

Suspension en cas d'infraction se rapportant au trafic de drogues

264(6.2)

Le permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction se rapportant au trafic de drogues et son droit d'en obtenir un sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile ainsi qu'un véhicule à caractère non routier pendant :

a) un an à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle n'a pas été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre;

b) deux ans à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle a été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre.

4(3)

Le paragraphe 264(7) est modifié par substitution, à « paragraphe (1.1) ou (6.1) », de « paragraphe (1.1), (6.1) ou (6.2) ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, le véhicule d'une personne peut être saisi si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il a été utilisé pour la perpétration d'une infraction se rapportant au trafic de drogues visée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

Le projet de loi prévoit également la suspension automatique du permis de conduire de toute personne déclarée coupable d'une infraction se rapportant au trafic de drogues, si le contrevenant a conduit un véhicule pour perpétrer l'infraction.