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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 229

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (JUSTICE POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE GRAVES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

L'article 131 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des frais d'aide à domicile

131(1)

Sous réserve des règlements, la Société rembourse aux victimes les frais qui sont nécessaires ou indiqués relativement à la fourniture d'aide à domicile, y compris les soins auxiliaires, dans leurs résidences ou ailleurs, afin de leur permettre d'exercer leurs activités et de jouer un rôle actif au sein de la société ou du marché du travail.

Restrictions

131(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) ne peuvent :

a) limiter les frais d'aide à domicile des victimes à ceux qui ont trait à leurs soins personnels ou à l'exécution des activités essentielles de la vie quotidienne;

b) fixer un montant maximal à l'égard des frais d'aide à domicile que la Société doit rembourser aux victimes.

3

L'article 138 ainsi que l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

AIDE FOURNIE AUX VICTIMES PENDANT ET APRÈS LEUR RÉADAPTATION

Aide fournie aux victimes pendant et après leur réadaptation

138(1)

Sous réserve des règlements, la Société prend toutes les mesures qui sont nécessaires ou indiquées et qui permettent :

a) de contribuer à la réadaptation des victimes;

b) d'atténuer l'incapacité des victimes résultant d'un dommage corporel;

c) de faciliter le retour des victimes à une vie normale ou leur réinsertion au sein de la société ou du marché du travail;

d) d'aider les victimes à exercer leurs activités et à jouer un rôle actif au sein de la société ou du marché du travail après leur réadaptation.

Restriction

138(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) ne peuvent fixer un montant maximal à l'égard des mesures que la Société peut prendre aux fins mentionnées à ce paragraphe.

4

L'alinéa 202l) est modifié :

a) par adjonction, après « sections 5 et 6, », de « mais conformément aux restrictions visées aux paragraphes 131(2) et 138(2), »;

b) par adjonction, après « les conditions de remboursement des frais et », de « , à l'exception de ceux visés par les articles 131 et 138, ».

Révision et nouveau calcul des frais

5(1)

Afin de faire appliquer l'effet rétroactif de la présente loi, la Société accomplit les actes indiqués ci-dessous à l'égard des victimes qui, à la date de sa sanction, reçoivent des prestations en vertu de l'article 131 ou 138 :

a) elle détermine si les victimes ont droit, à compter du 1er janvier 2004, à une augmentation des prestations sous le régime de l'article 131 ou 138, en supposant que les modifications apportées par la présente loi aient été en vigueur à cette date;

b) elle calcule de nouveau le montant du remboursement des frais engagés en vertu de l'article 131 ou des sommes versées pour les mesures prises en vertu de l'article 138 comme si les modifications apportées par la présente loi avaient été en vigueur à la date indiquée ci-dessus;

c) elle paie aux victimes les sommes qui leur sont dues.

5(2)

Dans un délai de un an suivant la date de la sanction de la présente loi, la Société paie aux victimes les sommes qui leur sont dues après la révision et le nouveau calcul visés au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

6

La présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2004.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte deux modifications majeures à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba relativement aux prestations que la Société accordera aux victimes d'accidents d'automobiles.

  • L'article 131 prévoit le remboursement aux victimes des frais d'aide à domicile, y compris les soins auxiliaires, afin qu'elles puissent exercer leurs activités et jouer un rôle actif au sein de la société ou du marché du travail.
  • L'article 138 permet aux victimes de recevoir une aide relativement aux mesures qui leur permettent, après leur réadaptation, d'exercer leurs activités et de jouer un rôle actif au sein de la société ou du marché du travail.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 et obligent la Société à réviser ses dossiers et à indemniser les réclamants actuels pour les sommes additionnelles qu'ils ont dépensées depuis cette date et qui sont dorénavant couvertes.