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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 216

LOI SUR L'EXAMEN DES NOMINATIONS AU SEIN DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1(1)

La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée

5.1(1)

Avant de nommer une personne au conseil, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.

Interrogatoire public

5.1(2)

Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger au conseil.

Préavis

5.1(3)

Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Avis du comité

5.1(4)

Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger au conseil.

Examen de l'avis

5.1(5)

Avant de procéder à la nomination, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

2(1)

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2(2)

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée

4.1(1)

Avant qu'une personne soit nommée à titre de membre de la Société, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.

Interrogatoire public

4.1(2)

Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger à titre de membre de la Société.

Préavis

4.1(3)

Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Avis du comité

4.1(4)

Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger à titre de membre de la Société.

Examen de l'avis

4.1(5)

Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.

Modification du c. L210 de la C.P.L.M.

3(1)

La présente loi modifie la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.

3(2)

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée

15.1(1)

Avant qu'une personne soit nommée au conseil d'administration, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.

Interrogatoire public

15.1(2)

Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour siéger au conseil d'administration.

Préavis

15.1(3)

Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Avis du comité

15.1(4)

Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour siéger au conseil d'administration.

Examen de l'avis

15.1(5)

Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

4(1)

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

4(2)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Nomination renvoyée à un comité de l'Assemblée

2.1(1)

Avant qu'une personne soit nommée à titre d'administrateur de la Société, le président du Conseil exécutif renvoie la nomination envisagée à un comité de l'Assemblée, lequel comprend au moins un représentant de chaque parti politique qui y siège.

Interrogatoire public

2.1(2)

Le comité interroge la personne en public afin de déterminer si elle a les qualités requises pour agir à titre d'administrateur de la Société.

Préavis

2.1(3)

Chaque membre du comité reçoit un préavis d'au moins sept jours de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Avis du comité

2.1(4)

Après l'interrogatoire, le comité indique au président du Conseil exécutif si, selon lui, la personne a les qualités requises pour agir à titre d'administrateur de la Société.

Examen de l'avis

2.1(5)

Avant de décider si la nomination devrait être faite, le président du Conseil exécutif examine l'avis du comité.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi exige qu'une personne soit interrogée en public par un comité de l'Assemblée législative avant de pouvoir être nommée au conseil d'administration d'Hydro-Manitoba, de la Société des alcools du Manitoba, de la Corporation manitobaine des loteries ou de la Société d'assurance publique du Manitoba.