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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 213

LOI SUR L'OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle pour faire face aux changements climatiques;

que la province du Manitoba appuie l'engagement du Canada envers le Protocole de Kyoto, lequel exige du Canada qu'il ramène ses émissions de gaz à effet de serre, avant 2012, à un niveau inférieur d'au moins 6 % à celui qu'elles atteignaient en 1990;

qu'en juin 2007 le Manitoba s'est joint à la Colombie-Britannique et à six États de l'Ouest américain dans le cadre de l'initiative appelée Western Climate Initiative;

qu'en août 2007 le Manitoba a confirmé, dans le cadre de la Western Climate Initiative, qu'elle visait à ramener les émissions des gaz à effet de serre avant 2012 à un niveau inférieur d'au moins 6 % à celui qu'elles atteignaient en 1990;

qu'il est souhaitable d'offrir aux citoyens les outils nécessaires pour contrôler les progrès accomplis par le Manitoba, d'ici 2012 et par la suite, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« gaz à effet de serre » Le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures, l'hexafluorure de soufre et tout autre substance désignée par règlement. ("greenhouse gas")

« ministre » Le ministre que le Lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« niveau de référence de 1990 » Le niveau de référence déterminé par Environnement Canada dans le Rapport d'inventaire national 1990-2005 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada. ("baseline 1990 level")

« trimestre » La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre au cours d'une année. ("quarter")

Rapports trimestriels

2(1)

À compter du 30 juin 2010, le ministre publie à chaque trimestre un rapport des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba au cours du trimestre précédent; le rapport comporte notamment :

a) la détermination des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba pour le trimestre précédent, exprimées en mégatonnes d'équivalent CO2;

b) à compter du rapport du 30 juin 2010, la variation, exprimée en pourcentage, des émissions de gaz à effet de serre pour le trimestre visé par rapport à celles du trimestre correspondant de l'année précédente.

Délai de publication

2(2)

Les rapports trimestriels sont publiés au plus tard aux dates suivantes :

a) le 30 juin, pour le trimestre qui commence le 1er janvier et se termine le 31 mars;

b) le 30 septembre, pour le trimestre qui commence le 1er avril et se termine le 30 juin;

c) le 31 décembre, pour le trimestre qui commence le 1er juillet et se termine le 30 septembre;

d) le 31 mars de l'année suivante, pour le trimestre qui commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre.

Rapport annuel des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba

3(1)

À compter d'un premier rapport sur les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba pour l'année 2009 et chaque année par la suite, le ministre publie un rapport comportant les renseignements suivants :

a) le chiffre des émissions de gaz à effet de serre au Manitoba pour l'année précédente, exprimé en mégatonnes d'équivalent CO2;

b) une comparaison du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour l'année précédente par rapport au niveau de référence de l'année 1990, exprimée en pourcentage d'augmentation ou de diminution du niveau des émissions.

Délai de publication des rapports annuels

3(2)

Le rapport pour l'année 2009 est publié au plus tard le 31 mars 2010; les autres suivent au plus tard chaque 31 mars.

Mode de publication

4

Les rapports visés aux articles 2 et 3 sont publiés par affichage sur le site Internet du ministère dont le ministre est responsable, la publication étant accompagnée d'un lien direct au rapport ajouté sur la page d'accueil du gouvernement du Manitoba. Le rapport et le lien demeurent accessibles pendant une période minimale de 10 ans.

Rapports périodiques supplémentaires

5(1)

En plus des rapports visés aux articles 2 et 3, le ministre publie les renseignements suivants :

a) les données que la province du Manitoba fournit à l'organisme appelé The Climate Registry, le mode de présentation des données et les délais de publication étant fixés par règlement;

b) les rapports des données publiées par le gouvernement fédéral au titre du programme de publication des émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où elles concernent des installations situées au Manitoba; la publication se fait le plus rapidement possible après celle du gouvernement fédéral;

c) les autres données qui concernent les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba et qui sont accessibles au public, ces données étant désignées par règlement et le mode de présentation et les délais de publication étant également fixés par règlement.

Mode de publication

5(2)

Les rapports visés au présent article sont publiés par affichage sur le site Internet du ministère dont le ministre est responsable.

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) désigner une substance comme étant un gaz à effet de serre;

b) pour l'application de l'alinéa 5(1)c), désigner les données qui doivent être publiées;

c) fixer le mode de présentation et les délais de publication des données visées aux alinéas 5(1)a) et c);

d) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Couronne

7

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre G100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige le gouvernement à publier de façon régulière des données sur les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba; il prévoit notamment :

  • des rapports trimestriels sur les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba, accompagnés d'une comparaison avec les mêmes émissions pour le trimestre correspondant de l'année précédente;
  • des rapports annuels sur les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba, accompagnés d'une comparaison avec le niveau de référence de 1990;
  • des rapports périodiques des autres données publiquement accessibles concernant les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba.

Tous les rapports prévus par le présent projet de loi sont publiés par affichage sur Internet en conformité avec le calendrier prévu sous son régime.