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Troisième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 203

LOI SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE JORDAN


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1989 stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »;

que le principe de Jordan énonce que, dans le cadre de la fourniture des soins de santé et des services sociaux, les droits de l'enfant viennent en premier surtout dans les cas semblables à celui de Jordan qui nécessitent des interventions médicales complexes;

que le principe de Jordan a reçu un appui massif;

que l'absence d'un accès en temps utile aux soins de santé et aux services sociaux peut entraîner un développement sous-optimal de l'enfant,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conflit de compétence » Différend entre le gouvernement fédéral et celui de la province, ou un organisme gouvernemental responsable du paiement des soins de santé ou des services sociaux dont un enfant a besoin. ("jurisdictional dispute")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association, organisme ou autre groupe analogue, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres, le conseil de gestion, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont nommés en vertu d'une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("government agency")

« protecteur des enfants » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("children's advocate")

« services de santé » Les services de santé auxquels un assuré a droit, à titre de prestations reçues sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie et de ses règlements d'application. ("health care services")

« services sociaux » Les services qui ont pour objet la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, de la négligence dans le soin aux enfants ou du fait de dépendre de l'aide au revenu ou de l'aide pour subsister. Les services sociaux comprennent notamment :

a) les services de rééducation;

b) les études de cas, les services de consultation, d'évaluation et d'orientation;

c) les services d'adoption;

d) les services d'aide ménagère, les services de garderie, les services de relève et autres services du même genre;

e) les services d'action communautaire;

f) les autres services qui sont d'importance cruciale pour le développement optimal de l'enfant. ("social services")

Droit de l'enfant aux meilleurs services possibles en temps utile

2(1)

Tous les enfants au Manitoba ont le droit d'avoir accès en temps utile aux meilleurs soins de santé et services sociaux possibles.

Règle d'interprétation

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les meilleurs soins de santé et services sociaux possibles sont déterminés en fonction des meilleures pratiques courantes.

Temps utile

2(3)

Pour l'application du paragraphe (1), l'accès aux services de santé et aux services sociaux a lieu en temps utile si, selon la preuve scientifique et sociologique courante et les connaissances traditionnelles, le développement optimal de l'enfant n'est pas atteint pendant qu'il attend la fourniture des soins ou des services.

Droit des parents et des tuteurs d'être informés

3(1)

Les parents et les tuteurs ont droit à toute l'information pertinente qui concerne le développement de leur enfant et les meilleures mesures de soutien possibles pour appuyer son développement. Ce droit comporte notamment ceux :

a) d'être informés des possibilités de traitement et des mesures de promotion d'une bonne santé et de développement de l'enfance;

b) d'être informés des décisions qui concernent les soins de santé et les services sociaux à fournir et d'avoir la possibilité de prendre part à la prise de décision de façon active;

c) d'être informés des compétences et de l'expérience des professionnels qui fourniront des soins de santé ou des services sociaux à leur enfant;

d) d'une façon générale, de recevoir des soins de santé et des services sociaux d'une façon respectueuse, prévenante et empreinte de compassion.

Droit de certaines autres personnes d'être informées

3(2)

Les droits des parents et des tuteurs visés au paragraphe (1) peuvent être exercés par un autre membre de la famille, un ami ou un représentant du patient ou de la famille désigné par le père, la mère ou le tuteur.

Incompatibilité des conflits de compétence avec la prestation des meilleurs soins possibles

4

Le gouvernement provincial ou, si les soins de santé ou les services sociaux sont fournis par un organisme gouvernemental, cet organisme contrevient au droit de l'enfant visé à l'article 3 si, en raison d'un conflit de compétence :

a) l'enfant ne reçoit pas les meilleurs soins de santé ou services sociaux possibles en temps utile;

b) l'enfant ne reçoit pas ces soins ou services à son domicile ou dans sa collectivité lorsqu'ils sont, dans les faits, disponibles et ont fait l'objet d'une recommandation du professionnel de la santé ou des services sociaux qui s'occupe de l'enfant.

Mesures correctives

5(1)

Si le père ou la mère d'un enfant, son tuteur ou le protecteur des enfants croient que les droits de l'enfant visé à l'article 2 ou que leurs propres droits visés à l'article 3 ont fait l'objet d'une contravention, l'organisme ou la personne qui a compétence pour pallier la situation est tenu de prendre des mesures correctives pour protéger les droits de l'enfant et, d'une manière générale, pour empêcher la survenance de situations semblables à l'avenir.

Intervention provinciale

5(2)

Lors d'un conflit de compétence, le fait pour le gouvernement de la province ou un organisme provincial de fournir des soins de santé ou des services sociaux à un enfant ne constitue pas une reconnaissance de son obligation de les fournir.

Recours

6

Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant peut demander à un tribunal compétent de prononcer en sa faveur toute décision qu'il juge indiquée et juste dans les circonstances lorsque les droits de l'enfant visés à l'article 2 ou ceux des parents et du tuteur visés à l'article 3 ont fait l'objet d'une contravention.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre J7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi accorde aux enfants le droit de recevoir en temps utile des soins de santé et des services sociaux de qualité malgré l'existence d'un conflit de compétence et reconnaît aux parents et au tuteur le droit d'être informés des services disponibles pour leur enfant.