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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 237

LOI SUR LES CIMETIÈRES ET LES CRÉMATORIUMS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« animal de compagnie » Animal domestique qui s'est adapté ou a été apprivoisé pour vivre en étroite relation avec les humains, notamment les chiens, les chats, les lapins, les rongeurs, les poissons, les oiseaux, les serpents, les tortues et les lézards; la présente définition ne vise toutefois pas le bétail. ("pet")

« cimetière pour animaux de compagnie » Terrain, lieu, structure, installation ou édifice qu'une personne met à la disposition des vétérinaires ou du public, à titre onéreux mais sans nécessairement en vue de faire un profit, pour l'enterrement permanent des restes d'animaux de compagnie; la présente définition vise également les columbariums où sont conservées de façon permanente les urnes contenant les cendres d'un tel animal. ("pet cemetery")

« crématorium pour animaux de compagnie » Terrain, lieu, structure, installation ou édifice qu'une personne met à la disposition des vétérinaires ou du public, à titre onéreux mais sans nécessairement en vue de faire un profit, pour l'incinération des restes d'animaux de compagnie. ("pet crematorium")

« enterrement » Placer les restes d'un animal de compagnie dans une sépulture. ("entombment")

« incinération commune » L'incinération des restes de plusieurs animaux de compagnie ensemble dans un même contenant. ("communal cremation")

« incinération individuelle » L'incinération des restes d'un seul animal de compagnie dans un contenant distinct pour conserver ses cendres séparément de celles d'autres animaux. ("individual cremation")

« inhumation commune » L'inhumation des restes d'un animal de compagnie dans une fosse qui contient déjà ceux de plusieurs autres animaux. ("communal burial")

« inhumation individuelle » L'inhumation des restes d'un animal de compagnie dans une fosse distincte. ("individual burial")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« mise en urne » Placer les cendres d'un animal de compagnie dans une sépulture ou une urne ("inurnment").

« personne »

a) Particulier;

b) corporation ou autre personne morale;

c) société en nom collectif, société en commandite ou société en nom collectif à responsabilité limitée;

d) association de personnes non dotée de la personnalité morale;

e) fiduciaire ou représentant personnel. ("person")

« propriétaire d'un animal de compagnie » La personne qui est inscrite à ce titre dans les registres d'un vétérinaire, d'un cimetière pour animaux de compagnie ou d'un crématorium pour animaux de compagnie, ou de leurs employés ou mandataires; s'il s'agit d'un enfant, son père, sa mère ou son tuteur est, pour l'application de la présente loi, réputé être propriétaire de l'animal. ("pet owner")

« restes » S'entend également des cendres. ("remains")

« vétérinaire » Titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire ("veterinarian")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

FORMULAIRES DE DISPOSITION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Documents à remettre

2(1)

Le vétérinaire, le propriétaire d'un cimetière pour animaux de compagnie ou celui d'un crématorium pour animaux de compagnie auquel un animal de compagnie est remis pour qu'il en dispose remet au propriétaire de l'animal :

a) le document d'information sur la disposition d'un animal de compagnie, contenant les renseignements visés au paragraphe (2) et conforme au modèle réglementaire;

b) le formulaire de disposition d'un animal de compagnie, contenant les renseignements réglementaires et conforme au modèle réglementaire.

Contenu du document d'information

2(2)

Le document d'information comporte les renseignements suivants :

a) les différents modes de disposition de l'animal de compagnie;

b) le coût, véritable ou estimatif, de chacun des modes de disposition;

c) comment et où la disposition aura lieu;

d) les autres renseignements réglementaires.

Remise du formulaire de disposition rempli

3(1)

Après avoir rempli, signé et daté le formulaire de disposition de l'animal de compagnie, le propriétaire de l'animal en remet une copie au vétérinaire, au propriétaire du cimetière ou à celui du crématorium, selon le cas.

Non-autorisation d'euthanasie

3(2)

Il demeure entendu qu'un formulaire de disposition rempli donne des instructions pour disposer des restes d'un animal de compagnie et n'autorise pas de provoquer la mort de l'animal.

Formulaire rempli par le vétérinaire

3(3)

Le vétérinaire, le propriétaire du cimetière ou celui du crématorium peut, avec le consentement verbal du propriétaire de l'animal, remplir le formulaire de disposition. L'authenticité du consentement du propriétaire est attestée par un témoin et le vétérinaire, le propriétaire du cimetière ou celui du crématorium, selon le cas, conserve dans ses registres une mention du consentement de même qu'une copie du formulaire.

Incapacité du propriétaire de l'animal

3(4)

Si le propriétaire de l'animal de compagnie est incapable de remplir le formulaire de disposition, ou ne veut pas le faire, un vétérinaire peut le faire après au moins deux tentatives infructueuses de prendre contact avec le propriétaire. Au moins une de ces tentatives doit se faire par écrit et être envoyée par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du propriétaire. Le vétérinaire qui remplit le formulaire sans le consentement du propriétaire conserve dans ses registres une copie du formulaire et y note les tentatives qu'il a faites de prendre contact avec le propriétaire.

Exceptions à l'obligation de remise des documents

4

Par dérogation aux articles 2 et 3, il n'est pas nécessaire de remettre les documents visés au paragraphe 2(1) dans les cas suivants :

a) il est impossible de trouver le propriétaire de l'animal;

b) les restes de l'animal proviennent d'une municipalité;

c) il doit être disposé de l'animal sans frais pour son propriétaire.

DISPOSITION EN CONFORMITÉ AVEC LE FORMULAIRE

Disposition des restes de l'animal de compagnie

5

Le propriétaire d'un cimetière pour animaux de compagnie ou celui d'un crématorium pour animaux de compagnie disposent des restes d'un animal de compagnie en conformité avec les modalités du formulaire de disposition rempli par le propriétaire de l'animal ou le vétérinaire.

Inhumation ou incinération individuelles

6

S'il dispose d'un animal de compagnie par inhumation ou incinération individuelles, le propriétaire du cimetière pour animaux de compagnie ou celui du crématorium pour animaux de compagnie remet, dans les 10 jours suivant la disposition, au propriétaire de l'animal ou au vétérinaire, selon les instructions du formulaire, une confirmation écrite de la disposition; cette confirmation indique notamment :

a) la méthode de disposition utilisée;

b) la date de la disposition;

c) une description claire et complète du lieu où se trouvent les restes de l'animal.

Inhumation ou incinération communes

7

S'il dispose d'un animal de compagnie par inhumation ou incinération communes, le propriétaire du cimetière pour animaux de compagnie ou celui du crématorium pour animaux de compagnie inscrit dans ses registres les renseignements mentionnés aux alinéas 6a) à c).

Profondeur de la fosse

8

Sous réserve des règlements, il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'un cimetière pour animaux de compagnie d'enterrer les restes d'un animal de compagnie à moins d'un pied (30 cm) de la surface du sol.

AUTRES OBLIGATIONS DES CIMETIÈRES ET DES CRÉMATORIUMS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Registre des inhumations individuelles

9

Le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière ou d'un crématorium pour animaux de compagnie inscrit dans ses registres, pour chaque inhumation individuelle, les renseignements suivants :

a) le lieu précis où l'animal a été inhumé, accompagné d'un plan qui montre le lieu;

b) la date de l'inhumation;

c) les dimensions de la tombe de l'animal;

d) le contrat de vente de la tombe de l'animal;

e) le formulaire de disposition de l'animal, dûment rempli.

Solvabilité

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un cimetière ou d'un crématorium pour animaux de compagnie remet au ministre, à titre de preuve de sa solvabilité, une assurance responsabilité, un cautionnement ou tout autre document que le ministre juge acceptable.

Précisions réglementaires

10(2)

La forme et le montant de l'assurance responsabilité, du cautionnement ou de l'autre document garantissant la solvabilité du propriétaire sont fixés par règlement.

Heures d'ouverture

11

Le propriétaire d'un cimetière pour animaux de compagnie informe ses clients des heures pendant lesquelles ils pourront visiter le cimetière.

FRAIS D'ENTRETIEN ET CONTRATS D'ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

Fonds de dotation

12

Le propriétaire d'un cimetière pour animaux de compagnie peut faire payer des frais d'entretien à perpétuité du cimetière; dans un tel cas, les sommes reçues à ce titre sont placées dans un fonds de dotation ou autre fonds de fiducie semblable affecté à l'entretien à perpétuité du cimetière.

Loi applicable

13

Outre les pouvoirs, droits et obligations prévus par la présente loi, les règles de droit générales, législatives et autres s'appliquent aux propriétaires ou aux compagnies de fiducie en ce qui concerne les fonds de dotation affectés à l'entretien à perpétuité qu'ils détiennent dans la même mesure où elles s'appliquent aux fiduciaires qui détiennent des fonds ou des biens à des fins de charité.

Contrat d'entretien

14(1)

Au lieu de créer un fonds de dotation affecté à l'entretien à perpétuité du cimetière, le propriétaire peut conclure, chaque année, avec les propriétaires d'animaux de compagnie un contrat d'entretien du cimetière.

Paiement anticipé des frais annuels d'entretien

14(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire au propriétaire d'un animal de compagnie de payer les frais annuels d'entretien une ou plusieurs années à l'avance.

Registres

15

Le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière pour animaux de compagnie note dans ses registres, en conformité avec les règlements, une mention de tous les frais d'entretien à perpétuité et frais d'entretien annuels qui lui sont versés.

EMPLACEMENT DES CIMETIÈRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Superficie minimale du terrain

16(1)

Il est interdit, après la date d'entrée en vigueur du présent article, de créer un cimetière pour animaux de compagnie sur un terrain dont la superficie totale est inférieure à 5 acres contigus (2,02 hectares).

Exemption ministérielle

16(2)

Le ministre peut, sur demande, exempter une personne de l'application du paragraphe (1) s'il l'estime conforme à l'intérêt public, compte tenu de tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les suivants :

a) le nombre prévu de sépultures en surface;

b) le nombre d'animaux qui seront inhumés;

c) la nature de la collectivité où est situé le terrain en question.

Droit municipal

16(3)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité d'une municipalité de fixer, par règlement, une superficie totale supérieure à celle que mentionne le paragraphe (1) ou des exigences additionnelles applicables à l'emplacement des cimetières.

EMPLACEMENT DES CRÉMATORIUMS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Autorisation de construction d'un crématorium

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements et sous réserve des règlements de zonage pris sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, des règlements municipaux et des autres restrictions sur la construction en vigueur dans la municipalité, un crématorium peut être construit et exploité dans un cimetière pour animaux de compagnie ou ailleurs sur le territoire d'une municipalité.

Zone tampon

17(2)

Il est interdit, après l'entrée en vigueur du présent article, de construire un crématorium pour animaux de compagnie à moins de 200 verges (182,8 m) d'une résidence sans le consentement écrit du propriétaire de la résidence et, s'il y a lieu, de son locataire.

AVIS AU BUREAU DES TITRES FONCIERS

Avis de création d'un cimetière pour animaux de compagnie

18

Lors de la création d'un cimetière pour animaux de compagnie sur un terrain qui comprend un bien-fonds précis visé par un certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels ou par un répertoire des résumés établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, ou fait partie de ce bien-fonds, le propriétaire fait déposer un avis de la création du cimetière à l'égard du bien-fonds au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

INFRACTIONS

Infraction

19(1)

Toute personne qui contrevient à la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 20 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

19(2)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Administrateurs et dirigeants

19(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues par le présent article.

RÈGLEMENTS

Règlements

20(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'application d'une disposition de la présente loi à une personne, notamment les corporations sans but lucratif qui sont des sociétés pour la protection des animaux;

b) déterminer la forme et le contenu des documents de disposition des animaux de compagnie et des formulaires de disposition des animaux de compagnie;

c) régir la façon de manipuler les restes des animaux de compagnie avant l'inhumation ou l'incinération;

d) régir la façon d'inhumer les restes des animaux de compagnie;

e) régir l'emplacement, la construction et l'exploitation des crématoriums pour animaux de compagnie;

f) préciser la forme et le montant de l'assurance responsabilité, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité que le propriétaire ou l'exploitant d'un cimetière ou d'un crématorium pour animaux de compagnie doit obtenir et conserver;

g) régir la façon de percevoir, de détenir, de déposer et d'utiliser les frais d'entretien annuels des cimetières pour animaux de compagnie;

h) régir la création des fonds de dotation ou des fonds de fiducie semblables affectés à l'entretien à perpétuité des cimetières pour animaux de compagnie;

i) régir la façon de percevoir, de détenir, de déposer et d'utiliser les frais d'entretien à perpétuité, notamment les attributions du fiduciaire, sous réserve du droit applicable, notamment de la Loi sur les fiduciaires;

j) régir l'établissement et la tenue des registres prévus par la présente loi et fixer la durée de leur conservation;

k) régir la façon de remettre ou de signifier les documents prévus par la présente loi;

l) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

m) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Adoption par renvoi — codes ou normes

20(2)

Un règlement peut adopter par renvoi et avec telles modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, la totalité ou une partie d'un code ou de normes; le code et les normes peuvent également être adoptés avec leurs modifications successives.

Application à une région ou à un groupe de personnes, de cimetières ou de crématoriums

20(3)

Un règlement peut être d'application générale ou particulière et peut ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs catégories de personnes, de cimetières ou de crématoriums ou qu'à une ou plusieurs parties de la province.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre P45 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi détermine les règles et les procédures applicables aux cimetières et aux crématoriums pour animaux de compagnie; il détermine entre autres choses :

  • les formulaires normalisés à utiliser pour informer les propriétaires et pour permettre à ceux-ci de choisir parmi les services offerts;
  • les exigences applicables à l'emplacement et à l'exploitation des cimetières et des crématoriums pour animaux de compagnie;
  • les registres que les cimetières et crématoriums pour animaux de compagnie doivent tenir, notamment les registres d'inhumation ou d'incinération de chaque animal et de l'emplacement précis où se trouvent les restes ou les cendres;
  • l'obligation, pour les propriétaires de cimetières ou de crématoriums pour animaux de compagnie, de fournir une preuve de leur solvabilité.